Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 oct. 2025, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 14 février 2024, M. et Mme J… et N… E…, M. B… H…, M. et Mme A… et F… H…, Mme C… L…, Mme M… I…, M. et Mme G… et D… K…, représentés par
Me Dermenghem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de Chevannes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Moulin de Baulches, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes et de la société Totem France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. et Mme E… et autres concluent au
non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 août 2023 en litige par lequel le maire de Chevannes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Moulin de Baulches, a été abrogée par le maire de Chevannes par décision du 19 avril 2024. Ainsi, les conclusions des intéressés tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E… et autres tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Chevannes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Totem France portant sur l’édification d’un pylône d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Moulin de Baulches.
Article 2 : Les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… E… et Mme N… E…, désignés représentants uniques, à la commune de Chevannes et à la société Totem France.
Fait à Dijon, le 14 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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