Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2025, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sene, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, il n’a pas été muni d’une attestation de prolongation d’instruction, alors que son précédent titre de séjour expirait le 22 juin 2025 ; il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de transport en commun sur route, et son employeur lui a demandé, par courrier du 19 juin 2025, de justifier de la régularité de séjour, sous peine de suspension de son contrat de travail ; cette atteinte est manifestement illégale puisque la préfète devait mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, il se trouve en situation irrégulière depuis le 23 juin 2025, à l’expiration de sa carte de résident ; son employeur l’a mis en demeure de transmettre un document en cours de validité l’autorisant à travailler, sous peine de voir son contrat de travail suspendu ; il risque ainsi de perdre son emploi, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, sa concubine et leurs deux enfants.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, ressortissant sénégalais né en 1973, a demandé le 4 mars 2025 le renouvellement de sa carte de résident, qui expirait le 22 juin 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction qui devait être mise à sa disposition à compter du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de transport en commun sur route pourrait être suspendu, son employeur lui ayant indiqué, par courrier du 19 juin 2025, que tel serait le cas à compter du 23 juin 2025 à défaut de transmission d’un titre en cours de validité ou de réponse de sa part. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de l’intéressé aurait effectivement été suspendu à la date de la présente ordonnance. En tout état de cause, et quand bien même M. B fait valoir qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, cette seule circonstance ne saurait, en l’absence d’ailleurs d’éléments précis qui mettrait en avant une extrême précarité de la situation de la famille, justifier qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, la situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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