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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2408673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lekeufack, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2200508 rendu le 6 mars 2023.
Elle soutient que bien que par le jugement du 6 mars 2023, le tribunal ait enjoint au préfet de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial qu’elle demandait au bénéfice de sa fille mineure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette injonction n’a jamais été exécutée, en dépit des demandes d’exécution adressées au préfet.
Par une ordonnance n° EXE2200508 du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2200508 du 6 mars 2023 sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme B, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’exécuter le jugement du 6 mars 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2200508 du 6 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2200508 du 6 mars 2023, le tribunal a annulé la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de sa fille mineure, et a enjoint au préfet d’autoriser, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, le regroupement familial demandé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. La préfète de l’Essonne, à qui a été transmise la demande tendant à l’exécution de ce jugement, n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, ne justifie d’aucune mesure d’exécution du jugement en cause, ni d’aucune impossibilité d’exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour la préfète de l’Essonne de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement du 6 mars 2023 aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, afin d’exécuter le jugement n° 2200508 du 6 mars 2023, d’autoriser, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, le regroupement familial demandé par Mme B au bénéfice de sa fille mineure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Essonne si elle ne justifie pas, dans le délai mentionné à l’article 1er, s’être conformé à l’injonction prévue par cet article. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La préfète de l’Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2200508 du 6 mars 2023.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Lellouch
Le rapporteur
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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