Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2600910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Ouangari, demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale », d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d’un mois en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail et de mettre à la charge de l’Etat « une indemnité de 1 600 euros ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’un recours pour excès de pouvoir, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision dont il demande l’annulation contentieuse. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision en cause, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou de tous autres éléments de nature à établir la présentation du pli par le préposé du service de la Poste, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire que ce pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Si M. B… demande l’annulation d’une décision implicite de décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » effectuée en dernier lieu le 5 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Comme l’oppose le préfet des Pyrénées-Orientales, le pli contenant cet arrêté a été présenté le 1er mars 2025 à la dernière adresse connue du requérant, comme en attestent les récépissés délivrés jusqu’au 4 février 2025, mais est revenu le 21 mars suivant à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, l’arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 1er mars 2025. Il s’ensuit que la requête au fond, enregistrée le 6 février 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux d’un mois imparti, est tardive et donc irrecevable. La requête, en toutes ses conclusions, peut ainsi être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
P. Albaret
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