Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2025, n° 2506154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 et de lui délivrer un document avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 suspendant l’exécution du refus de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer la liquidation partielle de l’astreinte de 60 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 14 avril 2025, soit 3 120 euros au 13 juin 2025, à parfaire ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2503376 : il s’agit d’un fait nouveau ;
— au 13 juin 2025, la préfète de l’Isère accuse un retard de 52 jours de retard dans l’exécution de l’ordonnance n°2503376 ; le montant de l’astreinte est de 3 120 euros (52 jours x 60 euros).
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a totalement exécuté l’ordonnance n°2503376 en ayant remis une attestation de prolongation de l’instruction à Mme B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2503374 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Schurmann, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
5. Par ailleurs, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
6. Par une ordonnance n°2503376, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français et, a enjoint à cette dernière, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
7. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction valable du 9 avril 2025 au 8 juillet 2025, ce document autorisant Mme A à travailler, il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la situation de la requérante. Dès lors, la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant totalement exécuté l’ordonnance n°2503376. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503376 en enjoignant à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
9. Par l’ordonnance n°2503376, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de huit jours suivant la notification de son ordonnance et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification son ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 60 euros par jour de retard.
10. Si la préfète de l’Isère a transmis la copie d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de Mme A valable du 9 avril 2025 au 8 juillet 2025 l’autorisant à travailler, elle ne conteste pas, toutefois, qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification, le 17 avril 2025, de l’ordonnance n°2503376. Il s’est ainsi écoule 33 jours entre la fin du délai imparti pour l’exécution de l’ordonnance n°2503376, soit le 17 juin 2025, et la date d’édiction de la présente ordonnance, soit le 21 juillet 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 60 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 900 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 600 euros au conseil de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 est modifié ainsi : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jours de retard. »
Article 3 : L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 900 euros. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de Mme A sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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