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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 2 déc. 2024, n° 2405874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Guarnieri demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— par décision du 17 mai 2024, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence au motif « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier » ;
— aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
— sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des
Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
— toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 17 mai 2024 ;
— le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (). ».
3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
4. Par une décision du 17 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu M. A prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 au motif : « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ».
5. Il est constant que M. A, qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressé n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. A avant le 1er février 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A, représenté par Me Guarnieri, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er février 2025.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er avril 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Guarnieri, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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