Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait, dès lors que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits de violences conjugales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché, en toutes ses décisions, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire le 8 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 juillet 1979, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a fait l’objet le 5 janvier 2023 d’une première obligation de quitter le territoire français, annulée par un jugement n°2300222 du tribunal de céans rendu le 20 mars 2023. Dans le cadre du réexamen de sa situation, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 :
2. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que le requérant représenterait du fait de sa condamnation le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry à une peine de 400 euros d’amende pour conduite sans permis. Le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales n’excédant pas huit jours d’incapacité, à la suite de deux plaintes déposées les 22 mars 2019 et 6 juillet 2021 par son ex-compagne. Toutefois, et alors même qu’une précédente mesure d’éloignement avait été annulée par le tribunal de céans, faute pour l’autorité administrative d’apporter des informations quant aux suites judiciaires auxquelles les signalements susmentionnés avaient pu donner lieu, le préfet du Val-d’Oise se fonde, pour prendre l’arrêté litigieux, sur des motifs identiques sans apporter davantage de précisions sur les faits reprochés à l’intéressé. Le requérant, dont les deux enfants résident et sont scolarisés en France, soutient pour sa part sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour ces faits. Ainsi, en estimant, sur la base d’éléments insuffisamment probants que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation entachant d’illégalité l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toute ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410125
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