Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2602121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Ladouari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’assistance des hôpitaux publics de Marseille (APHM) l’a, dans l’intérêt du service, affecté en renfort, en qualité de brancardier dans le secteur bloc opératoire au pôle 51 Brancardage, de jour à la Timone à compter du jour même ;
2°) de mettre à la charge de l’APHM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2602000 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée du 9 décembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 décembre 2025, M. B…, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, occupe le poste d’ambulancier à l’hôpital de la Timone dépendant de l’APHM, au sein du SMUR, est, dans l’intérêt du service, affecté en renfort, en qualité de brancardier dans le secteur bloc opératoire au pôle 51 Brancardage, de jour à la Timone à compter du jour même. Il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. A l’appui de son recours, pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir que la mesure contestée a pour effet d’entrainer une perte de rémunération correspondant à l’indemnité de travail intensif de nuit, d’indemnités perçues au titre d’heures supplémentaires de nuit, de dimanches et jours fériés d’un montant mensuel moyen de 500 euros, d’une part et de modifier ses conditions de travail, notamment ses responsabilités, d’autre part. Or, il résulte de l’instruction que le différentiel de rémunération dont il se prévaut correspond aux seules primes et indemnités, sans modification de la rémunération de base perçue. Ainsi, la privation de celles-ci ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière du requérant. En outre, le changement du service où il est affecté, qui conduit à ce qu’il connait des conditions de travail différentes, notamment au regard de ses horaires alors que son lieu d’exercice au sein de l’hôpital de la Timone demeure, n’affecte pas davantage de manière suffisamment grave sa situation. Ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Dès lors, il y a lieu, en vertu de l’article L. 522-3 du code précité, de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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