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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2025, n° 2417759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B conteste des forfaits post-stationnements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. (). La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. () ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement ».
3. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il appartient au Tribunal du stationnement payant de connaître du litige soulevé par M. B. Ainsi, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Tribunal du stationnement payant.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal du stationnement payant.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
N°2417759002/
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