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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2019, n° 1711717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1711717 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MONTREUIL
N°1711717 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE STMICROELECTRONICS
(GRAND OUEST) SAS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Didier X
Rapporteur Le tribunal administratif de Montreuil ___________
(9ème chambre)
Mme Irline Billandon
Rapporteur public ___________
Audience du 17 janvier 2019 Lecture du 31 janvier 2019 ___________ 19-03-045-03-02 19-04-02-03-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2017 et le 13 novembre 2018, la société STMIcroelectronics Grand Ouest SAS, représentée par Me Bazaille, demande au tribunal :
1°) la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des intérêts et frais correspondants, qui lui ont été assignés au titre de l’année 2010 ;
2°) le rétablissement des déficits reportables des exercices clos en 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne pouvait vérifier le montant du déficit réalisé au titre de l’exercice clos en 2009, qui est prescrit, dès lors que ce déficit n’a pas été reporté et qu’il n’a ainsi eu aucune incidence sur le résultat servant de base à l’imposition en litige, de sorte qu’il y a lieu de rétablir le déficit de 27 987 064 euros indûment annulé ;
- en ce qui concerne la charge de la preuve pour l’application de l’article 57 du code général des impôts, d’une part, la méthodologie de l’administration est contestable, à titre principal, en ce que la méthode de comparaison s’appuie sur un second panel d’entreprises reposant sur des
N° 1711717 2
critères dépourvus de pertinence, à titre subsidiaire, en ce qu’elle résulte d’une analyse incomplète, d’autre part, dès lors que, eu égard à leurs caractéristiques, les entreprises figurant dans le panel ne peuvent constituer un comparable adéquat pour établir l’existence d’un transfert indirect de bénéfices et que l’administration ne démontre pas l’existence d’un avantage anormalement consenti, alors que la partie des charges d’exploitation qui n’est pas couverte par des subventions et le crédit d’impôt recherche entre dans l’assiette de calcul de la rémunération facturée et que l’établissement d’un prix de revient tenant compte de ces subsides, qui est prévue contractuellement, ne constitue ni un avantage ni un transfert de bénéfices ;
- en ce qui concerne l’assiette de rémunération, d’une part, la détermination du prix de pleine concurrence permettant, comme le confirment les commentaires de l’OCDE et de l’association pour la recherche et la technologie, de déduire les subventions et le crédit d’impôt recherche du prix de revient des prestations de recherche et développement, les prix qu’elle applique correspondent à ceux du marché, d’autre part, les principes comptables autorisent la déduction des aides et subventions pour la fixation du prix de revient et, enfin, eu égard à leur finalité, qui est d’accroitre la compétitivité des entreprises, les subventions et le crédit d’impôt recherche, induisent une diminution du coût des prestations, l’argumentation du service vérificateur étant contraire aux principes de l’OCDE ainsi qu’aux commentaires figurant sur le site de la direction générale des entreprises, le crédit d’impôt recherche étant à la fois un crédit d’impôt et une créance assimilable à une subvention, au regard des articles 244 quater B et 199 ter B du code général des impôts, ainsi que le relèvent des rapports parlementaires, l’application d’un taux de marge de 7% aboutissant à des résultats incohérents.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2018, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la portée financière du litige est de 51 268 125 euros en matière d’impôt sur les sociétés et de 396 011 euros en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
N° 1711717 3
1. La société STMIcroelectronics Grand Ouest SAS vient aux droits de la société ST Ericsson France SAS, qui exerçait une activité de recherche et de développement dans le domaine de la téléphonie mobile et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l’issue de cette procédure, estimant que cette société avait indirectement transféré, dans le cadre d’un contrat dit de « sponsored design contract », des bénéfices à une entreprise située hors de France, la société ST-Ericsson SA, implantée en Suisse, sous la dépendance de laquelle elle était placée, l’administration a, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, procédé à la réintégration dans ses résultats de l’exercice clos en 2010 des sommes regardées comme des bénéfices indirectement transférés et rectifié les déficits reportables des exercices 2009 et 2010, par une proposition de rectification en date du 17 décembre 2013, par laquelle elle a en outre déterminé une retenue à la source d’un montant de 4 959 698 euros en droits et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d’un montant de 421 574 euros en droits. La société ST-Ericsson France SAS a présenté des observations par une correspondance en date du 14 février 2014. En réponse à ces observations, par un courrier en date du 28 juillet 2014, l’administration a informé la société STMicroelectronics Grand Ouest SAS de l’abandon de la retenue à la source ainsi que des frais et majorations correspondants et du maintien des rectifications opérées pour le surplus. La société requérante a contesté la réduction du déficit ainsi que les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, par une réclamation en date du 18 octobre 2016, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La société STMicroelectronics Grand Ouest SAS demande au Tribunal le rétablissement des déficits fiscaux des exercices 2009 et 2010 ainsi que la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l’année 2010.
Sur le transfert de bénéfices :
2. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. (…) / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
N° 1711717 4
4. D’autre part, la déduction, opérée par une société française, pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à une société étrangère qui lui est liée en application d’un contrat prévoyant une rémunération du type de celle prévue par le « sponsored design contract » mentionné au point 1, des subventions qu’elle avait reçue de l’Etat pour le financement des projets correspondants ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du code général des impôts, à charge pour la société française d’établir l’existence d’une contrepartie.
5. En premier lieu, il n’est pas contesté qu’au cours de la période d’imposition litigieuse la ST Ericsson France SAS était placée sous la dépendance de la société ST-Ericsson SA.
6. En second lieu, pour estimer que la société ST Ericsson France SAS avait procédé à un transfert de bénéfices à la société ST-Ericsson SA, l’administration a relevé, d’une part, que la société avait déterminé un prix de transfert à partir de la méthode du prix de revient majoré, déduction faite des aides publiques en matière de recherche dont elle avait bénéficié sous la forme de subventions émanant de collectivités publiques et de crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, d’autre part, que les prestations facturées comportaient une marge insuffisante au regard du prix de transfert évalué sur la base d’une situation de pleine concurrence déterminé à partir d’un échantillon d’entreprises comparables. Toutefois, la seule circonstance que le prix de revient a été minoré des aides publiques en matière de recherche attribuées à la société ne saurait faire présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du code général des impôts. Au demeurant il résulte de l’instruction que la société ST Ericsson France SAS a appliqué pour les deux exercices litigieux un taux de marge positif, qui était de 4%, excepté pour le mois de janvier 2009, pour lequel ce taux était de 7%. En outre, si l’administration fait valoir que le taux de marge résultant d’une situation de pleine concurrence s’établit à 12,66 pour l’année 2009 et 11,09 pour l’année 2010, il ne résulte pas de l’instruction, que le panel d’entreprises sur la base duquel ces taux ont été déterminés, y compris sous sa forme amendée dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable en date du 28 juillet 2014, aurait permis de dégager des termes de comparaison pertinents, eu égard notamment aux activités exercées, à l’existence ou non de liens de dépendance, à la facturation de prix nets ou bruts de subventions ainsi qu’aux chiffres d’affaires et à la taille de ces entreprises. N’ayant pas présenté des termes permettant de comparer valablement les prix facturés par la société ST Ericsson France SAS à la société ST-Ericsson SA et ceux pratiqués entre entreprises indépendantes ou de proposer une autre méthode alternative pouvant se substituer à cette comparaison, l’administration n’apporte pas d’élément de nature à faire présumer l’existence du transfert de bénéfices qu’elle invoque. En outre la rectification opérée n’est pas fondée sur la circonstance qu’il existerait un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale des services rendus. Il suit de là que l’existence d’un transfert de bénéfices devant être réintégrés dans les résultats de l’entreprise en application de l’article 57 du code général des impôts n’est pas établie.
Sur les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les déficits des années 2009 et 2010 :
7. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que les résultats de la société ST Ericsson France SAS des exercices 2009 et 2010 ne pouvaient être majorés des prétendus transferts de bénéfices. Par suite, la société STMIcroelectronics Grand Ouest SAS, qui demande au Tribunal le rétablissement de l’intégralité de ses déficits reportables et la décharge totale des impositions laissées à sa charge, est fondée à solliciter, d’une part, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l’année 2010 ainsi que des intérêts et frais correspondants, d’autre part, le rétablissement des déficits de la société ST Ericsson France SAS pour ces mêmes exercices à concurrence du montant des bénéfices ainsi réintégrés.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société STMIcroelectronics Grand Ouest SAS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société STMIcroelectronics Grand Ouest SAS est déchargée des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l’exercice 2010 à raison de bénéfices réintégrés dans les résultats de la société ST Ericsson France SAS au titre de cette même année.
Article 2 : Les déficits de la société ST Ericsson France SAS des exercices 2009 et 2010 sont rétablis à concurrence du montant des bénéfices mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la société STMIcroelectronics Grand Ouest SAS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société STMIcroelectronics Grand Ouest SAS et au directeur des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président, M. X, premier conseiller, M. Doyelle, conseiller,
Lu en audience publique le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
D. X M. Agnel
La greffière,
Signé
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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