Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2025, n° F23/09020
CPH Paris 12 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause de rémunération variable

    Le Conseil a jugé que les objectifs de Madame Y sont réputés atteints et doivent lui être versés au prorata de son temps de présence avant son licenciement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    Le Conseil a constaté que Madame Y a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et a condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement pour insuffisance professionnelle

    Le Conseil a jugé que les griefs invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une incapacité durable et objective, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Perte de chance liée au licenciement

    Le Conseil a reconnu la perte de chance de Madame Y d'acquérir des actions gratuites en raison de son licenciement et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame Y a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Conditions brutales et vexatoires de licenciement

    Le Conseil a estimé que Madame Y n'a pas établi de préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a ordonné à l'employeur de remettre à Madame Y les documents sociaux conformes au jugement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, Madame Y, salariée de KERING, conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande diverses indemnités, notamment pour rappel de salaires, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages-intérêts. Les questions juridiques portent sur la légitimité du licenciement, la validité de la convention de forfait en jours, et la reconnaissance de discriminations. Le Conseil déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne KERING à verser plusieurs sommes à Madame Y, dont 120 000 euros pour licenciement abusif, et fixe son salaire de référence à 23 200,18 euros. Les demandes de Madame Y relatives à la discrimination et aux conditions de rupture sont rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 12 sept. 2025, n° F23/09020
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F23/09020

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2025, n° F23/09020