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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2021, n° 1912702-1912706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1912702-1912706 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
Nos 1912702 et 1912706 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
SOCIÉTÉ MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Gauthier Doyelle Rapporteur Le tribunal administratif de Montreuil, ___________
(9e chambre) M. Andreas Löns Rapporteur public ___________
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 7 octobre 2021 ___________
D D
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1912702 le 15 novembre 2019, la société Menarini Diagnostics France, représentée par Me Goldstein, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les transactions liant la société au groupe Menarini sont exclusives de tout transfert indirect de bénéfices au sens de l’article L. 57 du code général des impôts, sachant qu’il revient à l’administration de justifier la méthode à laquelle elle recourt pour la détermination de la rémunération en pleine concurrence ;
- à titre subsidiaire, l’administration ne justifie pas l’application de la médiane pour calculer le rehaussement de l’impôt et elle ne tient compte ni de la situation du groupe ni du contexte économique défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2020, le directeur de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Nos 1912702, 1912706 2
Une ordonnance du 12 octobre 2020 a fixé la clôture d’instruction au 13 novembre 2020.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1912706 le 15 novembre 2019, la société Menarini Diagnostics France, représentée par Me Goldstein, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les transactions liant la société au groupe Menarini sont exclusives de tout transfert indirect de bénéfices au sens de l’article L. 57 du code général des impôts, sachant qu’il revient à l’administration de justifier la méthode à laquelle elle recourt pour la détermination de la rémunération en pleine concurrence ;
- à titre subsidiaire, l’administration ne justifie pas l’application de la médiane pour calculer le rehaussement de l’impôt et elle ne tient compte ni de la situation du groupe ni du contexte économique défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2020, le directeur de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 12 octobre 2020 a fixé la clôture d’instruction au 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Baccarani, avocate, représentant la société requérante, qui s’en rapporte à ses écritures en rappelant que le tribunal administratif de Montreuil a déjà réfuté, par le passé, tout transfert indirect des bénéfices au sein du groupe Menarini, que la seule réalisation de pertes ne constitue pas un indice suffisant pour présumer un tel transfert, d’autant plus qu’elles s’expliquent en l’espèce par une conjoncture économique défavorable pour la société.
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Considérant ce qui suit :
1. La société Menarini Diagnostics France (AMDF) exerce une activité sur le marché français d’achat-revente dans le domaine de la santé publique, en particulier au travers de deux d’activités, l’une d’autodiagnostic (branche dite « Check-up ») concernant des lecteurs de glycémie et les consommables liés, l’autre de matériels de chimie clinique, d’hématologie, d’immunologie auprès des laboratoires d’analyses médicales (branche dite « Laboratoires »). Détenue intégralement par la société Menarini France, la société AMDF se fournit exclusivement auprès du groupe Menarini (société AMDI) pour son activité « Check-up » et à la fois auprès de ce groupe et d’une société tierce pour son activité « Laboratoires ». À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, l’administration fiscale a procédé, par une proposition de rectification du 22 juin 2015, à des rectifications en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à des rappels de retenue à la source au titre des trois exercices vérifiés. Des avis de mise en recouvrement ont été émis respectivement le 26 août 2018 et le 28 septembre 2018 pour des montants globaux, incluant les pénalités, de 296 067 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de 1 897 156 euros au titre des rappels de retenue à la source. Le 18 mars 2019, la société AMDF a contesté ces impositions supplémentaires. Par décisions du 17 septembre 2019, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses de la société. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéro 1912702 et 1912706 concernent la situation fiscale de la même société faisant suite à la même vérification de comptabilité portant sur la même période d’imposition et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence du tribunal administratif de Montreuil :
3. Si l’administration fiscale indique que les impositions en litige dans l’affaire n° 1912702 relèvent de la compétence du service des impôts des entreprises de Massy situé dans le département de l’Essonne et qu’ainsi, seul le tribunal administratif de Versailles est compétent pour en connaître, les conclusions de la société requérante dans cette affaire présentent avec l’affaire jointe n° 1912706 relative à une imposition mise en recouvrement par le comptable public de la recette des non-résidents, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, un lien de connexité suffisant, qu’au demeurant les deux parties à l’instance relèvent, pour permettre au tribunal administratif de Montreuil d’y statuer en application des dispositions de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, selon lequel « le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. »
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Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. (…) ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
En ce qui concerne l’existence d’une situation de dépendance :
5. Il est constant que, d’une part, la société AMDF a été créée le 17 novembre 2003, qu’elle a pour activité l’achat et la revente d’appareils et de produits de diagnostics in vitro dans le domaine médical et qu’elle développe son activité à travers deux branches comme il est dit au point 1, que, d’autre part, la société AMDF est intégralement détenue par la SA Menarini France, que celle-ci est directement et indirectement détenue pour 86,50 % de son capital par la société établie en Italie Menarini IFR, laquelle détient elle-même la totalité des parts de la société AMDI, qu’enfin, la société AMDF acquiert les produits de la branche « Check-up » uniquement auprès de la société italienne Menarini IFR et ceux de la branche « Laboratoires » à la fois auprès de la société italienne AMDI et auprès d’une société tierce. Il en résulte qu’au sens de l’article 57 du code général des impôts, la société AMDF est placée sous la dépendance des sociétés de droit italien du même groupe qui la fournissent en appareils et produits de diagnostics.
En ce qui concerne l’existence d’un transfert indirect de bénéfices :
6. En premier lieu, il résulte d’une part de l’instruction que la société Menarini IFR assure le suivi de la création et du développement des produits nouveaux, que les produits que le groupe vend sont acquis auprès de sociétés tierces qui les fabriquent, que les contrats d’approvisionnement sont négociés au niveau du groupe pour l’ensemble des sociétés qui les distribuent en Europe, à l’exception partielle de produits de la branche « Laboratoires » que la société AMDF achète directement auprès d’une société tierce, et que la société AMDI sélectionne les produits qui sont distribués par les sociétés du groupe. Il résulte d’autre part de l’instruction que la société AMDF a pour activité fonctionnelle le développement de l’image de marque et des produits sur le marché français, qu’elle gère les commandes et leur suivi, le recouvrement et la facturation, qu’elle prend ainsi en charge la fonction logistique, qu’elle commercialise les produits grâce à ses propres forces de vente et, depuis 2012, à l’aide également, contre rémunération avec marge, du personnel commercial de la société Menarini France pour l’activité « Check-up ». Il en résulte que la société AMDF exerce des fonctions liées à la commercialisation des produits, en vue de maintenir et de développer les parts du marché du groupe en France, et au marketing et à la
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publicité locale, ainsi qu’à la valorisation de l’image de la marque et des produits sur ce marché. Du fait de ses fonctions, la société AMDF assume l’intégralité des risques de stocks, des délais de paiement et des créances douteuses, les risques de marché étant pour leur part partagés entre les sociétés AMDF et AMDI à concurrence de leur taux de dépendance mutuelle. Il s’ensuit que la société italienne Menarini IFR a la fonction d’entrepreneur principal, déterminant les orientations stratégiques du groupe et gérant la marque au niveau international, et que la société française AMDF a la fonction de simple distributeur des produits médicaux, sans préjudice des produits qu’elle acquiert directement auprès d’une société tierce pour une partie de sa branche « Laboratoires ».
7. D’une part, l’administration a relevé que la société AMDF réalise des pertes d’exploitation structurelles et récurrentes au sein d’un groupe bénéficiaire, quelle que soit l’évolution de son chiffre d’affaires, qu’elle a bénéficié d’importantes recapitalisations en nombre et en montants depuis sa création en contrepartie d’abandon de créances de sommes en compte courant, qu’elle prend en charge, seule, des dépenses externes très importantes en proportion de son chiffre d’affaires, que, notamment, les dépenses du poste des autres achats et charges externes sont nettement supérieures à celles prises en charge par des sociétés indépendantes comparables, que la société n’a pourtant pas le choix des produits qu’elle distribue, que les taux de marge brute réalisés sur la gamme G-IHCO vendue quasiment à prix coûtant sont extrêmement faibles, que les taux de marge nette réalisés par gamme de produits sont négatifs et que les résultats d’exploitation que la société a réalisés sont bien inférieurs à ceux réalisés par des sociétés comparables indépendantes. Sur la base de ce faisceau d’indices, l’administration a conclu à un transfert indirect de bénéfices au profit de la société Menarini IFR compte tenu de l’insuffisance de la rémunération des services que la société AMDF rend au groupe et au profit de la société AMDI et compte tenu des prix d’achat majorés des produits de la gamme G-IHCO, le groupe Menarini n’ayant par ailleurs pas souhaité fournir les contrats de distribution conclus au niveau du groupe avec les fournisseurs tiers.
8. D’autre part, la société requérante fait valoir que les bénéfices que la société AMDI réalise au sein du groupe Menarini proviennent très majoritairement des ventes qu’elle réalise elle-même sur le marché italien, que les pertes de la société AMDF proviennent de difficultés économiques étrangères au groupe, notamment celles liées à la revente spécifique des produits Leica au sein de la branche « Laboratoires » ayant d’ailleurs conduit à ce que la société cède à la société Leica au cours de l’année 2014 des éléments du fonds de commerce, mais aussi les difficultés liées au marché du diagnostic in vitro dans un contexte économique défavorable et de recomposition du marché favorable aux acteurs de taille plus importante, que les coûts notamment de marketing s’expliquent par un haut niveau concurrentiel sur le marché des diagnostics et par des contraintes réglementaires propres à l’industrie de la santé, que l’analyse du poste « autres achats et charges externes » doit prendre en compte ce contexte économique, qu’il existe néanmoins des perspectives de profits significatifs à long terme, que la société n’est pas en situation de pertes structurelles dans la mesure où elle est encore en phase de pénétration du marché français, que l’analyse des marges de la société confirme l’absence de transfert indirect de bénéfices, le montant des marges de l’activité « Check-up » résultant de l’importance des coûts directs et indirects et l’appréciation du montant de l’activité « Laboratoires » devant prendre en compte les ventes de produits Leica.
9. Il résulte de l’instruction que la société AMDF, qui a été créée au cours de l’année
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2003, continue à réaliser des pertes d’exploitation structurelles récurrentes, nonobstant la rentabilité propre à chaque branche d’activité, alors qu’elle n’est plus en phase de pénétration du marché, comme elle l’indiquait elle-même dans le questionnaire sur sa politique de prix de transfert, sachant qu’en tout état de cause, une stratégie de pénétration de marché ne saurait se poursuivre, selon les préconisations de l’Organisation de coopération et de développement économiques, au-delà de ce qu’une entreprise indépendante accepterait au regard du principe de pleine concurrence. Il résulte également de l’instruction que l’importance des charges du poste « autres achats et charges externes », en particulier de son ratio sur le chiffre d’affaires comparativement à des sociétés indépendantes, n’est pas justifiée par la nécessité notamment de promouvoir la branche d’activité « Check-up » au titre de contrats de distribution conclus au niveau du groupe avec les fournisseurs tiers, la société ne produisant d’ailleurs pas ces contrats. À cet égard, si la société requérante fait valoir que l’analyse du poste « autres achats et charges externes » devrait inclure la masse salariale qui a été réduite à compte de l’année 2012, il n’en demeure pas moins que le montant des charges correspondant à ce poste et à celui des achats de marchandises revendues est au moins égal au chiffre d’affaires de la société, de telle sorte que celle-ci n’est pas en capacité de générer un bénéfice. De plus, la société AMDF, qui indique qu’elle est « en position de conquête permanente de parts de marché » pour expliquer ces charges liées à la promotion et à la vente des produits, ne justifie pour autant pas l’intérêt qu’elle aurait à commercialiser des produits qui ne lui permettent pas de dégager une marge et de générer, en qualité de distributeur, un bénéfice, alors qu’elle assure sans contrepartie la présence du groupe Menarini sur le marché français, ainsi qu’un débouché pour la distribution des produits achetés par les autres sociétés du groupe auprès de fournisseurs tiers à des conditions tarifaires négociées. À cet égard, la société avait indiqué, dans le questionnaire sur les prix de transfert, qu’elle utilisait la méthode du prix de revente pour fixer le prix des produits acquis auprès de la société AMDI et distribués sur le marché français. Toutefois, comme le relève l’administration, cette méthode aurait dû lui permettre, par essence, de dégager un bénéfice sur ses ventes. La société ne peut valablement pas alléguer à l’instance, pour soutenir que la société AMDI réalise des pertes nettes sur les ventes à la société AMDF, qu’elle aurait en réalité recouru à une autre méthode basée sur des achats à prix fixe et des prix de vente adaptés au marché local alors qu’elle n’a fourni aucun contrat de distribution pour en attester. En outre, il est constant que les taux de marge nette de la société AMDI sont supérieurs à ceux de la société AMDF, seule cette dernière assumant les risques de distribution, nonobstant l’activité propre de la première société en tant que distributeur des produits médicaux sur le marché italien, sachant, au surplus, que la société AMDF ne détermine ni les produits qu’elle distribue, ni leur prix d’achat. Par ailleurs, la société requérante ne peut pas valablement recalculer la marge brute des ventes de la branche « Laboratoires », qui est faible voire négative pour l’année 2013, en intégrant rétrospectivement le prix de cession du fonds de commerce à la société Leica qui est intervenue postérieurement aux années en litige et qui au demeurant inclut, pour sa valorisation, des actifs corporels et incorporels sans lien direct avec la détermination de la marge brute. Enfin, les circonstances selon lesquelles la société AMDF évoluerait sur un marché en recomposition et dans un contexte économique très défavorable exerçant une pression sur le volume des ventes ou qu’elle serait confrontée à des contraintes réglementaires inhérentes à l’industrie de la santé concernent également ses concurrentes, sachant que l’administration a tenu compte de la situation économique dans son analyse de comparabilité en distinguant deux périodes. Il résulte de ces éléments que l’administration, qui ne se base pas sur la seule situation déficitaire de la société AMDF, a apporté la preuve qui lui incombe de l’existence d’un avantage dépourvu de contrepartie que la société requérante a consenti au groupe Menarini.
10. En deuxième lieu, d’une part, pour procéder à la réintégration dans les bénéfices
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imposables des années 2011 à 2013 de la rémunération que la société AMDF aurait dû percevoir, l’administration a retenu deux méthodes de calcul. S’agissant de la branche d’activité « Laboratoires », la méthode dite « du prix comparable sur le marché libre » a été utilisée pour réévaluer les prix d’achat majorés sur la gamme G-IHCO, en se basant plus précisément sur la gamme G-ECCH qui est la seule gamme de produits acquise auprès de la société AMDI et de fournisseurs tiers. Le taux de marge brute moyen réalisé sur cette gamme ressortant à 40,54 % sur la période 2007-2013, les prix des achats de marchandises de la société AMDF auprès de la société AMDI ont été ajustés en conséquence. L’administration a également appliqué la méthode transactionnelle de la marge nette pour calculer la juste rémunération globale de la société distributrice, en se basant sur une comparaison avec des sociétés indépendantes. Elle a retenu comme taux la médiane de pleine concurrence d’un panel de sept entreprises comparables correspondant à des taux de marge nette de 3,60 % pour la période 2007-2011 et de 2,18 % pour la période 2012-2013. L’application de cette méthode a enfin été circonscrite à la branche « Check-up » par défalcation des résultats retenus au titre de l’application de la première méthode qui ne concerne que la branche « Laboratoires ».
11. D’autre part, la société requérante soutient que les méthodes du prix comparable et de la marge nette ne sont pas appropriées. S’agissant de l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette, elle fait tout d’abord valoir que l’administration ne remet pas valablement en cause la méthode utilisée du prix de revente, qui a été validée par un cabinet indépendant et qui est préconisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ensuite, en ce qui concerne la branche « Laboratoires », la société requérante fait valoir que la marge brute des achats du groupe s’avère presque toujours plus élevée que celle relative aux achats hors groupe. Elle ajoute que les comparables auxquels l’administration a recouru ne sont pas adéquats à défaut d’avoir déterminé le marché pertinent au sein duquel les comparables doivent être sélectionnés, distinguant notamment les produits des activités « Laboratoires » et « Check-up », et d’avoir sélectionné un panel d’entreprises qui exercent sur ce marché ou, du moins, sur un marché aux caractéristiques similaires. Elle opère enfin une critique particulière de chacun des sept comparables retenus. S’agissant de l’application de la méthode du prix comparable, la société requérante critique la référence unique, à savoir la gamme de produits G-ECCH, à laquelle l’administration a recouru et qui ne représente pas un échantillon représentatif du marché pertinent permettant d’opérer une distribution statistique satisfaisante en application des préconisations de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Elle ajoute que l’administration n’a procédé à aucune analyse des facteurs de comparabilité en termes de produits, de volumes, d’analyse fonctionnelle et de marché et à aucun ajustement pour pallier le défaut de comparabilité alors que les spécificités des gammes G-ECCH et G-IHCO sont différentes.
12. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette, la méthode du prix de revente qui est certes préconisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques n’est néanmoins pertinente que lorsque la marge permet de couvrir les frais de vente, qu’en l’espèce cette marge est très faible voire négative et qu’en tout état de cause, la société AMDF n’a pas fourni les contrats de commercialisation conclus au niveau du groupe afin d’étudier la répartition des coûts et des marges réalisés. À l’inverse, la méthode transactionnelle qui s’applique au niveau de la marge nette plutôt qu’à celui de la marge brute tient compte de l’ensemble des charges supportées par la société et permet ainsi d’examiner la rémunération globale de l’entreprise au regard des fonctions qu’elle assume et de l’intégralité de l’activité opérationnelle. Après avoir analysé les fonctions de
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simple distributeur de la société AMDF au sein du groupe Menarini, comme il a été dit au point 6, et avoir notamment relevé l’importance globale des coûts directs et indirects et l’absence de rémunération pour les fonctions prises en charge par la société, comme il a été dit au point 9, l’administration pouvait valablement retenir, selon une méthode sélective en dix étapes, un panel de sociétés comparables exerçant sur un marché similaire pour opérer une comparaison des marges nettes sur l’ensemble des activités de la société AMDF. Si cette dernière conteste le panel des entreprises comparables, elle ne fournit aucune contre-proposition de nature à remettre en cause le panel retenu par l’administration. À cet égard, il est relevé que les principaux concurrents de la société, qui sont mentionnés dans le questionnaire sur les prix de transfert, ne constituent pas des comparables pertinents eu égard à leur chiffre d’affaires très supérieur à celui de la société. De surcroît, la société critique le panel des entreprises comparables en se bornant à indiquer que certaines sociétés sont dépendantes, alors que l’administration démontre que telle n’est pas le cas, que des sociétés développent un chiffre d’affaires différent, lequel demeure cependant dans une fourchette raisonnable comprise entre 2 et 50 millions d’euros selon le critère de sélection et en tout cas sans aucune mesure avec celui des sociétés mentionnées dans le questionnaire sur les prix de transfert. La requérante objecte, encore, qu’une autre société, comprise dans le panel retenu, exerce aussi une activité de fabrication, ce que l’administration conteste au titre des années concernées, qu’une société n’est pas en phase de pénétration du marché, ce qui est aussi le cas de la société requérante comme il a été dit au point 9, que des sociétés n’exercent pas des activités entièrement identiques, les activités n’en étant pas moins comparables au regard des critères de sélection du panel portant notamment sur des activités de « laboratoires », de « diagnostic », de « réactif » et de « matériel médical ». En tout état de cause, l’administration fait valoir, à l’instance, que même en tenant compte des observations de la société requérante et en recalculant les intervalles interquartiles sans prendre en compte les données des deux sociétés dont l’activité est moins similaire de celle de la société AMDF, la médiane alors recalculée serait supérieure à celle que l’administration a initialement retenue. S’agissant de la méthode du prix comparable, il résulte de l’instruction que l’administration a relevé que les produits acquis auprès du groupe Menarini ont un taux de marge brute significativement inférieur à la gamme de produits de la société Leica, que notamment les taux de marge brute sur la gamme G-IHCO, qui représente 28 % des achats totaux sur la période 2007-2013 et même 38 % sur la période 2011-2013, sont très inférieurs à ceux réalisés sur les autres gammes de produits, voire négatifs pour l’année 2013, et ne sont justifiés par aucune contrepartie, qu’il importe peu à cet égard qu’une autre gamme de produits très secondaire en termes d’achats génère également une marge brute insuffisante. L’administration, dès lors, a recouru à un comparable interne que sont les produits de la gamme G-ECCH, seuls produits acquis directement par la société auprès de fournisseurs tiers, que ces deux gammes de produits s’adressent à la même clientèle, celle des laboratoires et des particuliers après prescription médicale, dans le même secteur d’activité, que la gamme des produits G-IHCO représente une part de chiffre d’affaires au sein de la gamme G qui est suffisamment représentative, que la seule circonstance qu’il n’existe qu’une gamme de produits comparable ne la rend pas moins fiable en tant que telle et que la société requérante ne mentionne par ailleurs pas les ajustements qu’il serait opportun de réaliser. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause les rehaussements calculés en marge brute, au taux indiqué qui n’est pas contesté en son montant, pour les achats majorés et les rehaussements en marge nette diminués de ceux en marge brute au titre de l’insuffisance de rémunération.
13. En dernier lieu, la société requérante demande au tribunal, à titre subsidiaire, qu’au lieu de la médiane qui a été retenue par l’administration pour déterminer l’intervalle de pleine concurrence, qui constitue la fourchette de prix acceptable, soit appliqué l’intervalle interquartile bas pour le calcul des rehaussements. D’une part, il est relevé que l’administration a comparé la
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marge nette de la société avec la médiane interquartile du panel, éliminant ainsi les valeurs extrêmes, et qu’elle a retenu deux périodes différentes afin de tenir compte des difficultés conjoncturelles invoquées par la société. D’autre part, la société ne justifie pas que l’application d’un intervalle interquartile bas serait plus appropriée pour le calcul des rehaussements. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir l’intervalle interquartile bas pour le calcul desdits rehaussements.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Menarini Diagnostics France tendant à la décharge des rehaussements de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que celles relatives aux frais liés aux litiges doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Menarini Diagnostics France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Menarini Diagnostics France et au directeur de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- M. Charageat, premier conseiller,
- M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé
Signé
G. Doyelle X. Simonnot La greffière,
Signé
M. Tucito
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 1912702, 1912706
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