Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 déc. 2021, n° 20/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2020, N° 16/00463 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 DECEM BRE 2021
N° RG 20/02492
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4BN
AFFAIRE :
C A
C/
E Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 1ère
N° RG : 16/00463
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître C A né le […] à […]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201014 Représentant : Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191 -
APPELANT
****************
1/ Monsieur E Z […]
INTIME défaillant
2/ S.C.I. HR N° SIRET : 439 618 257 Maison Y Domaine des planches 15140 Saint Bonnet De Salers prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 Représentant : Me Eric POUDEROUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière HR dont M. E Z et Mme X
Y sont les deux associés, a été immatriculée le 18 octobre 2001. Mme Y en a été désignée gérante. Son siège social est situé […]).
La société a acquis le 19 août 2002 un bien immobilier situé […]
[…] à Pantin.
La société ne parvenant plus à régler les charges de copropriété du bien, le bien immobilier a fait l’objet d’une saisie immobilière puis d’une vente sur adjudication le 5 juin 2007.
A la suite de la vente du bien et du désintéressement du syndic de copropriété, il est resté un reliquat de 42 929,43 euros.
Cette somme a été consignée sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis et transmise à la CARPA du barreau de Paris à l’intention de Me B, avocat de la société HR, afin d’être remise au débiteur saisi.
Me B étant empêché d’exercer son activité professionnelle, il a été suppléé par Me C A désigné par l’ordre des avocats de Paris.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2009, Me A
a transmis un chèque CARPA n° 1917857 d’un montant de 42 929,43 euros libellé à l’ordre de la société HR à l’adresse du domicile de la mère de M. Z situé […] à
Sarcelles où résidait M. E Z après sa séparation avec Mme Y.
Soutenant n’avoir jamais reçu ni encaissé le chèque, la société HR a, par acte du
3 juin 2014, assigné M. A et M. Z devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 42 929,43 euros.
Le 21 octobre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Créteil a ordonné à la BNP Paribas de produire la copie du verso du chèque CARPA n°1917857
d’un montant de 42 929,43 euros.
Par ordonnance en date du 23 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a rétracté son ordonnance du 21 octobre 2014.
Saisi d’un incident par M. Z, le juge de la mise en état a ordonné le 24 avril
2015 le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a :
- rejeté la demande de M. Z tendant à la nullité de l’assignation pour vice de forme ainsi que pour défaut de qualité pour agir et mandat spécial,
-2-
- débouté la société HR de sa demande de communication du verso du chèque n° 1917857 par la
BNP Paribas.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné in solidum M. E Z et M. C A à verser à la société HR une somme de 42 929,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- débouté M. C A de sa demande reconventionnelle,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. A de ses demandes,
- condamné in solidum M. E Z et M. C A aux dépens de l’instance avec recouvrement direct ,
- condamné in solidum M. E Z et M. C A à verser à la société HR une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 11 juin 2020, M. A a interjeté appel et demande à la cour, par dernières conclusions du 26 février 2021, de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
La réformant :
- débouter la société HR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société HR à payer à M. C A la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société HR à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HR au paiement des entiers dépens.
Par dernières écritures du 1 décembre 2020, la société HR demande à la cour de:er
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la question de la date
à partir de laquelle doivent courir les intérêts de droit et celle de la capitalisation,
- débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire la société HR recevable et bien fondée en son appel incident formé à l’encontre du jugement en ce que cette juridiction a jugé que les intérêts au taux légal devaient courir à compter de la signification de son jugement et en ce qu’elle a jugé que la capitalisation des intérêts devait
s’appliquer mais sans préciser qu’elle devait l’être par années entières.
Et statuant à nouveau :
-3-
- juger que les intérêts au taux légal sur la somme de 42 929,43 euros courront à compter du 9 juillet 2009 soit la date à laquelle le détournement a été opéré, et que la capitalisation des intérêts aura lieu par années entières en application de l’article 1154 ancien du code civil,
- condamner in solidum M. Z et M. A à payer la société HR la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
- condamner in solidum M. Z et M. A aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M.
Z par actes des 8 août et 12 septembre 2020, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article
455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité de M. Z
Le tribunal a retenu que les éléments de l’enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme Y établissaient que le chèque de 42 929,43 euros avait été encaissé non par la SCI HR mais par une Sarl SCIHR sur un compte ouvert dans les livres du
Crédit lyonnais le 9 septembre 2009 et clôturé 24 mars 2011, que la Sarl SCIHR avait pour gérant
M. Z, avait été créée le 8 juillet 2009 et radiée le 3 avril 2012. Le tribunal a observé que les investigations des enquêteurs révélaient que la somme déposée avait été utilisée au seul profit de
M. Z et de sa famille.
Le tribunal en a déduit que le détournement des fonds par M. Z était à
l’origine d’un préjudice pour la société HR à laquelle ils étaient destinés.
Ces éléments ne sont pas remis en cause devant la cour et le tribunal sera approuvé en ce qu’il a condamné M. Z à payer à la société HR la somme de 42 929,43 euros, à une indemnité de procédure et aux dépens. La somme due en principal produira intérêt au taux légal
à compter du 20 décembre 2013, date de la mise en demeure, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de M. A
Le tribunal a retenu que M. A avait adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2009 le chèque de 42 929,43 euros libellé à l’ordre de la SCI HR
à l’adresse suivante : “ M. Z E […]” et avait été réceptionné
-4-
par M. Z ainsi que cela ressortait de l’accusé de réception, alors que selon les statuts de la
SCI HR son siège social était situé […] et que son unique gérant était Mme
Y.
Le tribunal a observé que l’erreur de M. A provenait de ce que figurait au dossier une télécopie du 17 juin 2009 adressée par Me B, avocat de la société HR, à l’ordre des avocats l’informant qu’il avait appris que la SCI HR ne se trouvait plus au 4, […]
[…] mais au […] à Sarcelles “où toutes correspondances doivent lui être adressées”.
Le tribunal a retenu la responsabilité de M. A au motif qu’une SCI ne pouvant être représentée que par son gérant et les modifications de statuts faisant l’objet d’une publication, il lui appartenait d’effectuer des vérifications avant d’adresser le chèque à celui des deux associés qui n’était pas le gérant de la société à une adresse qui n’était pas celle figurant dans les statuts sans autre justificatif qu’une télécopie. Le tribunal a ajouté que M. A ne versait aux débats aucune pièce établissant qu’il avait pu penser que M. Z avait un mandat apparent pour représenter la SCI et a conclu que la négligence de M. A était fautive.
L’appelant rappelle qu’en 2011, il a été désigné en tant que suppléant d’un de ses confrères empêché, pour remettre un chèque à la SCI HR à une certaine adresse, entre les mains de M. Z, l’un de ses associés. Il soutient avoir envoyé le chèque à l’adresse indiquée dans le dossier de Me B dont il assurait la suppléance, le courrier litigieux précisant qu’il ne fallait pas tenir compte du siège social officiel, de sorte que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la consultation de l’extrait Kbis en ligne ne lui aurait pas permis de remettre en cause le courrier dont il disposait.
M. A affirme que M. Z et Mme Y étaient alors concubins et associés de la SCI HR et qu’il existait donc pour lui une raison légitime de penser que l’adresse indiquée dans le dossier était aussi bien celle de M. Z que de Mme Y. Il souligne que le rapport établi par la gendarmerie met en évidence que M. Z s’était comporté en gérant de fait de la SCI.
M. A soutient ensuite que M. Z est resté à ce jour associé de la SCI HR et que la prétendue mésentente entre les deux concubins est factice, ce qui signifie que la SCI HR ou ses ayants droits a eu accès aux fonds réclamés aujourd’hui à M. A.
M. A fait enfin valoir que Mme Y a attendu que les faits soient prescrits à l’égard de son concubin pour les dénoncer à la gendarmerie de Salers en 2016 et qu’elle
a reconnu devant les enquêteurs avoir commis des faits de banqueroute dans sa gestion de la SCI
HR, de sorte que le préjudice subi par cette dernière procède exclusivement des fautes des deux associés qui ont agi à son détriment.
La société HR réplique que l’extrait Kbis de la société montre que
l’immatriculation de la société est intervenue le 18 octobre 2001 et que Mme Y était la seule gérante de cette société, dont le siège social du […] à Paris n’a jamais été modifié depuis lors.
-5-
Elle soutient que M. Z s’est livré à une escroquerie par usage de la fausse qualité de gérant et d’un faux siège social auprès de M. A en vue de se faire remettre des fonds qui devaient revenir à la société HR.
La société HR affirme que M. A a commis une faute en s’abstenant de procéder aux vérifications élémentaires sur l’adresse et le nom du gérant, ce d’autant qu’il
s’agissait d’adresser un chèque d’un montant important et que les coordonnées de Mme Y étaient connues, de sorte qu’il suffisait de vérifier auprès d’elle l’adresse à laquelle le chèque devait être adressé.
La société HR observe que la faute commise par M. Z n’a pas pour conséquence d’écarter toute responsabilité de l’avocat lequel ne peut se prévaloir d’aucun fait de force majeure. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que Mme Y ait commis des faits de banqueroute dans la gestion de la SCI HR, ce qui en tout état de cause serait sans incidence sur le détournement de fonds opéré par M. Z et qui aurait pu être évité si M. A avait fait preuve d’un minimum de prudence.
* * *
L’intimée consacre de longs développements au fait que le secret bancaire lui a été
à tort opposé lorsqu’elle a voulu avoir connaissance du verso du chèque litigieux, qui sont sans intérêt pour la solution du litige puisque la copie de ce chèque recto-verso figure au dossier pénal.
La cour observe que la société HR ne peut raisonnablement soutenir que son siège social, […] à Paris, n’a jamais été modifié depuis son immatriculation alors qu’en tête de ses conclusions elle indique que son siège social est situé à […].
Il est constant que le 9 juillet 2009, M. A a, en sa qualité de suppléant du cabinet de Me B, adressé un chèque Carpa signé par ses soins à l’ordre de la SCI HR d’un montant de 42 929,43 euros à l’adresse suivante : “SCI HR […]
Sarcelles”. Contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, cette lettre n’était pas adressée à M. Z mais à la SCI HR (pièces n° 52 de l’intimée et 4 de l’appelant). L’adresse du […]
Bergson n’est pas celle de la société mais celle de la mère de M. Z chez laquelle ce dernier
a résidé après sa séparation d’avec Mme Y.
L’erreur ainsi commise procède d’une lettre figurant au dossier de Me B adressée à “Me Navarre Ordre des avocats de Paris” datée du 17 juin 2009 : “mon cher confrère, comme suite à notre entretien téléphonique de ce matin, j’apprends que la SCI HR ne se trouve plus au […] mais au […] où toute correspondance doivent lui être adressées”.
Cette lettre n’émane pas d’un des deux associés de la société HR, auquel cas elle aurait dû être examinée avec une réelle circonspection, mais de celui qui fut l’avocat de la société lors de la saisie immobilière. M. A n’avait donc aucun motif de soupçonner de la part de son confrère une quelconque manoeuvre en vue d’un détournement de fonds ultérieurement commis par M. Z, étant observé qu’en tout état de cause il apparaît que Me B a lui même été trompé par ce dernier.
-6-
M. Z a créé une société dont la dénomination sociale est la même que celle de la SCI, ce qui lui a permis d’encaisser le chèque sans le falsifier, sur un compte ouvert au nom de la société créée à cette fin.
La société HR indique elle-même dans ses écritures que M. Z a commis une escroquerie par usage de la fausse qualité de gérant et d’un faux siège social auprès de M. A en vue de se faire remettre les fonds qui devaient revenir à la société HR.
Il n’est nullement établi que M. A savait que l’adresse de Sarcelles correspondait au domicile du seul M. Z, étant rappelé qu’il ne faisait que suppléer un confrère temporairement empêché et agissait en exécution des instructions récentes données par celui-ci.
A la suite de l’appelant, la cour observe par ailleurs que Mme Y, qui n’a tenu aucune comptabilité, fut particulièrement négligente dans la gérance de la société puisque ce n’est qu’en novembre 2011 qu’elle se serait aperçue de l’absence de versement des fonds à la suite de la vente sur adjudication du 5 juin 2007 et qu’elle n’a déposé plainte que le 15 janvier 2016, au demeurant sans mettre en cause M. Z mais en évoquant un détournement commis par un employé de la banque.
Il y a lieu de juger en conséquence qu’à la supposer établie, la négligence de M.
A n’est pas à l’origine du préjudice subi par la société HR, lequel résulte du détournement de fonds commis par M. Z au moyen de manoeuvres astucieuses consistant en la création
d’une société au nom identique et en l’ouverture d’un compte à ce nom ainsi que de l’incurie totale de la gérante dans le suivi du sort des fonds revenant à la société HR à la suite de
l’adjudication réalisée en juin 2007.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. A, in solidum avec Z, à payer à la société HR une somme de 42 929,43 euros, aux dépens et à une indemnité de procédure.
Sur les mesures accessoires
Si les demandes formées par la société HR à l’encontre de M. A s’avèrent non fondées, il n’est pas démontré par l’appelant qu’elles aient présenté un caractère abusif de nature à fonder sa demande en dommages et intérêts, laquelle sera rejetée.
La société HR, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel à
l’exception de ceux concernant M. Z qui seront à la charge de celui-ci.
La société HR versera à M. A la somme de 4000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-7-
Infirme le jugement en ses condamnations concernant M. C A et en ce qu’il a dit que la somme de 42 929,43 euros produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. C A.
Dit que la somme de 42 929,43 euros produira intérêts au taux légal à compter du
20 décembre 2013, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par M. C A.
Condamne la société HR à payer à M. A la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HR aux dépens d’appel à l’exception de ceux concernant
M. E Z qui seront à la charge de ce dernier.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
-8-
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