Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 16 avr. 2014, n° 11/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro(s) : | 11/00742 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
RG N° F 11/00742
[…]
AFFAIRE
Madame Y Z
contre
S.A.S. CLINIQUE SAINT THERESE
MINUTE N° 279 de 2014
QUALIFICATION :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Copie du jugement certifiée conforme à la minute adressée le : 13 MAI 2014
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
PRZ
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Churfl.
AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 16 AVRIL 2014
Partie demanderesse comparante en personne, assistée de Maître Sébastien LHEUREUX (Avocat au barreau de Paris)
Partie défenderesse représentée par Maître Julie LAMADON (Avocat au barreau de Paris)
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
- Monsieur J K, Président (E)
- Monsieur E F-G, Assesseur (E)
- Monsieur A B, Assesseur (S)
- Monsieur C D, Assesseur (S)
Assistés lors des débats de Madame X
FORNARELLI, Greffier et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Monsieur H I, Adjoint Administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Jugement signé par :
- Monsieur J K, Président (E)
et
- Monsieur H I, Adjoint Administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Audience des débats du 04 Décembre 2013
Je Page 1де
R.G. N° F 11/00742.
Par demande datée du 22 Décembre 2011 reçue au greffe le 27 Décembre 2011, Madame a fait appeler devant le Bureau de Conciliation de la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, la
, prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40.000,00 Euros
- Mise à pied conservatoire, 1.028,11 Euros
- Indemnité compensatrice de congé afférentes à la mise à pied conservatoire
… 102,81 Eu Indemnité compensatrice de préavis.. 3.600,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents 360,00 Euros
Indemnité conventionnelle de licenciement 3.600,00 Euros
-
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.600,00 Euros
Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile Intérêts légaux et dépens
-
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du Bureau de Conciliation du:
Mercredi 28 Mars 2012 à 14 Heures 00
A cette séance, après une tentative infructueuse de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du Bureau de Jugement du :
Mercredi 27 Mars 2013 à 13 Heures 30
A la demande de la partie défenderesse, le Conseil a accepté de renvoyer l’affaire à l’audience du Bureau de Jugement du :
Mercredi 04 Décembre 2013 à 13 Heures 30
A cette audience, Maître Sébastien LHEUREUX, avocat assistant a demandé au Conseil de :
recevable en ses demandes ;- Dire et juger Madame'
Y faisant droit,
- Condamner la au paiement des sommes de :
* 32.400,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l’inégalité de traitement,
* 1.028,11 Euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
* 102,81 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.582,00 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 358,20 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.284,72 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.700,00 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes;
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R.G. N° F 11/00742
Condamner la au paiement des intérêts légaux et aux dépens;
Ordonner l’anatocisme ;
-
- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Puis, Maître Julie LAMADON, avocat représentant la ¦ a demandé au Conseil de :
Dire et juger le licenciement pour faute grave de I bien fondé;
- Dire et juger recevable la demande reconventionnelle de la
En conséquence,
- Débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Constater l’absence de démonstration d’un préjudice supérieur aux 6 mois de salaire visés par l’article
L.1235-3;
- Condamner à la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties régulièrement avisées par émargement au dossier que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au greffe le :
Mercredi 16 Avril 2014 à 13 Heures 30
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les parties ont déposé et soutenu leurs conclusions à l’audience du 04 Décembre 2013.
Il ressort des débats que a été engagée le 02 Octobre 2001, en qualité d’auxiliaire de puériculture, par la
, située […], par contrat à durée indéterminée.
Sa rémunération mensuelle brute s’élève à 1.791,67 Euros.
La convention collective applicable est la Convention Nationale du 18 avril 2002.
Suite à des faits survenus dans la nuit du 08 au 09 octobre 2010, a été mise à pied à titre conservatoire le 13 octobre suivant et convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2010.
Par lettre du 29 octobre 2010, son employeur l’a licenciée pour faute grave.
C’est dans ce contexte que a saisi le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
P3
Je Page 3че
R.G. N° F 11/00742 /
THÈSE DU DEMANDEUR
Des écritures ont été déposées et soutenues à l’audience de Bureau de Jugement du 04 Décembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
THÈSE DU DÉFENDEUR
Des écritures ont été déposées et soutenues à l’audience de Bureau de Jugement du 04 Décembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
* Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Attendu que le licenciement de ayant été prononcé pour faute grave, la charge de la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement incombe à l’employeur, la
Que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.1235-1 du Code du Travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »;
A l’étude des pièces versées au dossier, de la lettre de licenciement et des débats à l’audience du 04 décembre 2013, il s’avère que le licenciement prononcé à l’encontre de auxiliaire de puériculture au sein de la Clinique Sainte Thérèse est motivé par une inversion des bébés remis à deux couples de patients dans la nuit du 08 au 09 octobre 2010;
Le Conseil estime que les faits, reconnus par ailleurs par sont de l’ordre d’une faute professionnelle indéniable, ce dont la salariée a pleinement conscience, mais qu’elle estime ne pas être seule responsable en impliquant l’infirmière de garde qui se trouvait à ses cotés ce soir-là. ;
Cependant, le Conseil considère disproportionnée la sanction infligée à la salariée, en lien avec le faute commise la nuit du 08 au 09 octobre 2010, il constate en effet que la salariée n’a fait l’objet d’aucune observation particulière depuis 2001. Il estime que cette faute ne constitue en rien une violation des obligations professionnelles découlant du contrat de travail ne permettant pas l’exécution de la période limitée du préavis par la salariée, ainsi qu’en a décidé l’employeur ;
En conséquence, le Conseil juge le licenciement prononcé par la non fondé sur une aute grave mais sur une à l’encontre de Madame 1₂ cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
~
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* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’inégalité de traitement
Le Conseil fait remarquer à la demanderesse que l’infirmière avait la responsabilité des soins octroyés aux mamans, qu’elle n’avait commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle n’avait pas à être sanctionnée. En revanche, il était bien de la responsabilité professionnelle de Madame de porter toute son attention sur les soins accordés aux bébés et de vérifier
I’adequation de ceux-ci avec leurs berceaux respectifs et leurs mamans.
En conséquence, le Conseil considère la présente demande non fondée et déboute de ce chef de demande.
* Sur la demande en rappel de salaire pendant la période de mise à pied et les congés payés
AUTANT afférents
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère inappropriée la décision de la de mettre en position de mise à pied conservatoire Madame
Par conséquent, le Conseil condamne la à payer à la demanderesse la somme de 1.028, 11 Euros correspondant a la perte de salaire subie, ainsi que la somme de 102,81 Euros correspondant aux congés payés afférents.
* Sur les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Attendu qu’en application de l’article L. 1234-1 du Code du Travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois;
En l'espèce, a été engagée par la le 02 octobre 2001, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 29 octobre 2010, le Conseil fait donc droit à sa demande et condamne la au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3.582,00 Euros ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 358,20 Euros.
* Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu qu’en application de la convention collective qui régit les relations des parties, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement;
En conséquence, le Conseil lui accorde une indemnité de licenciement à hauteur de 3.284, 72 Euros.
* Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte
Le Conseil ordonne à la de remettre à I une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de Travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement.
* Sur la demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances de cette affaire, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PiB че Page 5
R.G. N° F 11/00742
Le Conseil rappelle cependant que conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, la présente décision est exécutoire de droit en ce qui concerne le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les indemnités compensatrices de congés payés et l’indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois était de 1.791,67 Euros.
* Sur les demandes en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que. a engagé des frais pour faire valoir ses droits ;
Dès lors, le Conseil estimé fondée sa demande et y fait droit à hauteur de 800,00 Euros;
En outre, le Conseil déboute la prise en la personne de 2 son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, section Activités diverses, statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, mis à disposition au greffe.
DIT que le licenciement prononcé par la prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de r repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la ! prise en la personne de son représentant légal, à payer à les sommes suivantes :
* 1.028,11 Euros (Mille Vingt Huit Euros et Onze Centimes) au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
*102,81 Euros (Cent Deux Euros et Quatre Vingt Un Centimes) au titre des congés payés afférents ;
*3.582,00 Euros (Trois Mille Cinq Cent Quatre Vingt Deux Euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 358,20 Euros (Trois Cent Cinquante Huit Euros et Vingt Centimes) au titre des congés payés afférents ;
*3.284,72 Euros ([…] et Soixante Douze Centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*800,00 Euros (Huit Cents Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que les sommes allouées au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés et de l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, soit le 30 Décembre 2011;
DIT que la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile portera intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, soit le 16 Avril
2014;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’anatocisme dans cette affaire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire dans cette affaire;
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R.G. N° F 11/00742
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail, que la présente décision est exécutoire de droit en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité légale de licenciement, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois était de 1.791,67 Euros.
ORDONNE à la:
, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement ;
DÉBOUTEI du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle;
DIT que les dépens et éventuels frais d’exécution de la présente instance seront mis à la charge de la prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mois, jour et an que susdits ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
H I J K
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