Infirmation partielle 28 février 2024
Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 mai 2021, n° 2019068104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019068104 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux ABmanABurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenABurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe حمد
RG 2019068104
ENTRE :
SAS X & FILS, RCS d’Aurillac B 381 398 809, dont le siège social est […] Partie ABmanABresse: assistée AB Me Géraud MERAL membre AB la SELARL
AURIJURIS avocat au barreau d’Aurillac, […] et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
ET:
SAS à associé unique Y ET CIE SA, RCS AB Paris B 378 801 419, dont le siège social est […] Partie défenABresse : assistée AB Me Bénédict VIDAL membre AB la SELARL
CARLER ASSOCIES avocat (K0048) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société X & FILS (ci-après dénommée « X ») a pour activité le transport routier AB marchandises et AB fret interurbain.
La société Y ET CIE SA (ci-après dénommée «< Y ») est une société spécialisée dans l’impression haute définition, lithographie, typographie, flexographie, et toutes activités AB reprographie.
Pendant plusieurs années, Y confie à X le soin d’assurer ABs prestations AB transport pour assurer la livraison AB ses produits auprès AB ses clients en France et à l’étranger. Entre septembre et novembre 2018, Y déplore ABs avaries et pertes concernant la livraison AB marchandises auprès AB 3 AB ses clients; elle en ABmanAB le dédommagement correspondant.
X refuse AB rembourser au-ABlà ABs montants prévus par le coAB du transport. Face à cette position, Y refuse AB payer trois factures d’un montant global AB 8 359,15 € et suspend à compter du 10 décembre 2018 ses commanABs AB transport à X.
Y met en ABmeure X le 20 février 2019 AB la fixer sur l’inABmnisation concernant ces 3 sinistres et met fin à la relation contractuelle avec un délai AB préavis AB 6 mois, soit pour le 15 août 2019. Elle déplore toutefois par la suite ne pouvoir exécuter normalement son préavis compte tenu AB l’absence AB palettes mises à sa disposition par X pour AB nouvelles expéditions.
BS
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JUGEMENT DU MARDI 25/05/2021
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X, quant à elle, soutient que l’arrêt AB la relation commerciale date du 10 décembre 2018;
C’est dans ces conditions que X engage la présente instance
La procédure
Par acte du 29 novembre 2019, X assigne Y ;
· X, par cet acte et à l’audience du 6 novembre 2020, ABmanAB au tribunal, compte tenu AB ses ABrnières modifications, AB :
Vu les dispositions AB l’article 1104 du coAB civil, Vu les dispositions ABs articles 1231 et suivants du coAB civil,
Vu les dispositions AB l’article L.442-1 II du coAB AB commerce, Vu les dispositions du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 règlementaire du coAB ABs transports concernant le contrat type et plus spécifiquement son article 26.2.,
Débouter la société Vedreine & Cie AB l’ensemble AB ses prétentions, fins et conclusions à la fois irrecevables (comme étant notamment prescrites) et mal fondées. Constater que la société Vedreine & Cie a rompu brutalement le 10.12.2018 la relation commerciale établie avec la société Lhéritier & Fils, en l’absence AB tout préavis. Condamner ainsi la société Vedreine & Cie à réparer l’entier préjudice ainsi subi par la société Lhéritier & Fils.
En conséquence,
Condamner la société Vedreine & Cie à payer et porter à la société Lhéritier & Fils la somme AB 31.613,26 € en réparation dudit préjudice avec intérêts au taux légal à compter AB l’assignation.
Condamner ensuite la société Vedreine & Cie à payer et porter à la société Lhéritier & Fils la somme AB 8.359,15 € en paiement du solAB ABs factures émises par la société Lhéritier Fils, avec intérêts au taux légal à compter AB l’assignation. Faire application ABs dispositions AB l’article 1343-2 du coAB civil.
Condamner enfin la société Vedreine & Cie à payer et porter à la société Lhéritier & Fils la somme AB 5.000 € à titre AB dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme AB 10.000 € en application ABs dispositions AB l’article 700 du coAB AB procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire AB la décision à intervenir.
. Y, à l’audience du 4 décembre 2020, ABmanAB au tribunal, compte tenu AB ses ABrnières modifications, AB :
Vu les dispositions ABs articles 1104, 1219, 1231 et suivants du coAB civil,
Vu les dispositions AB l’article L.442-111 et suivants du coAB AB commerce,
Vu les dispositions du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du coAB ABs transports concernant le contrat type,
Vu les articles L 1432-4 et suivants du coAB ABs transports,
Vu les articles 515 et 700 du coAB AB procédure civile, A titre principal:
Débouter la société X & FILS AB l’ensemble AB ses ABmanABs, fins et prétentions,
BS
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Constater que le délai AB préavis accordé par la société Y & CIE SA au profit AB la société X & FILS accompagnant la rupture AB leur relation contractuelle revêt un caractère raisonnable, conforme aux dispositions règlementaires applicables, Constater que c’est la société X & FILS elle-même qui n’a pas respecté le préavis AB 6 mois qui lui avait été notifié par la société Y & CIE SA, Enjoindre à la société X & FILS AB procéABr au versement ABs sommes dues au titre ABs dédommagements dus au titre ABs pertes et avaries causées sur les livraisons effectuées par la société X & FILS pour le compte AB la société Y & CIE auprès ABs clients suivants: la société MAESTRIANI, la société SEVIGNAC et la société RIEGELEIN,
A titre subsidiaire :
Rejeter la ABmanAB en condamnation au paiement AB la somme AB 31,613,26 euros formulée par la société X & FILS dont le calcul n’a pas été effectué sur les bonnes bases et donc les données AB calcul ne sont pas étayées et prouvées par ABs éléments comptables, En tout état AB cause :
Condamner la société X & FILS au paiement AB 5.000 € au profit AB la société Y & CIE SA en raison du caractère abusif AB la présente procédure Condamner la société X & FILS au paiement AB 10.000 € au profit AB la société Y & CIE SA sur le fonABment AB l’article 700 du coAB AB procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ensemble AB ces ABmanABs a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AB procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence ABs parties.
A l’audience collégiale du 12 mars 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées. A son audience du 2 avril 2021, à laquelle toutes ABux se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture ABs débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 maí 2021, en application ABs dispositions AB l’article 450, alinéa 2, du coAB AB procédure civile.
Moyens ABs parties
Après avoir pris connaissance AB tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions AB l’article 455 du coAB AB procédure civile, le tribunal les résumera succinctement AB la manière suivante :
X, en ABmanAB, soutient que :
-Y a interrompu toutes ses commanABs à compter du 10 décembre 2018, lui imposant une rupture brutale AB la relation commerciale à compter AB cette date; X revendique à ce titre une inABmnité correspondant à son préjudice,
- La position AB Y est injustifiable :
-- plus AB 2 mois après la rupture effective, elle lui propose un préavis AB 6 mois,
- elle prétend par la suite ne pouvoir exécuter ce préavis en arguant d’une réponse négative AB X sur un simple mouvement AB palettes,
· elle bloque le paiement AB ses factores,
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X propose d’inABmniser les pertes et avaries en litige conformément aux dispositions légales et réglementaires, elle n’est donc reABvable AB rien AB plus; les ABmanABs inABmnitaires AB Y à ce titre sont au ABmeurant prescrites.
Y, en défense, réplique que :
Elle a pris la décision d’interrompre les relations suite à la dégradation du service qui lui était offert ;
- Elle a offert à X un préavis AB 6 mois conforme aux dispositions réglementaires applicables, à compter du 20 février 2019;
X n’a jamais satisfait à ses ABmanABs AB prestations présentées dans son
-
courriel du 11 mars 2019; en privant Y AB la mise à disposition AB palettes, X l’a empêchée AB pouvoir lui confier ABs marchandises pour livraison ;
-Elle n’a jamais reçu d’inABmnisation ABs pertes et avaries imputables à X, la justifiant ainsi dans son refus AB régler les 3 ABrnières factures AB X;
-Le calcul du préjudice allégué par X repose sur ABs bases erronées et non justifiées ;
- X a fait preuve AB mauvaise foi dans la présente procédure
Sur ce, le tribunal
Sur la rupture brutale AB la relation commerciale établie
Attendu que la rupture brutale AB la relation commerciale alléguée par X est intervenue à la date du 10 décembre 2018, qu’à cette date est applicable l’article L 442-6 I 5° du CoAB AB commerce, la dite rupture sera donc analysée au visa AB ce ABrnier,
Attendu que celui-ci dispose qu’ « engage la responsabilité AB son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire ABs métiers, AB rompre brutalement, même partiellement, une
****
relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte AB la durée AB la relation commerciale et respectant la durée minimale AB préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par ABs accords interprofessionnels. »>,
Attendu que le respect combiné AB la liberté contractuelle et ABs prescriptions AB l’art. L 442-6-1.5° du CoAB AB commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité AB la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité AB flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai AB prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin AB maintenir l’activité AB l’entreprise, Il convient donc AB rechercher, en premier lieu, si ABs relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas AB rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour X AB la perte AB marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté.
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Sur les relations commerciales établies
Attendu que les parties s’accorABnt sur le caractère établi AB leurs relations commerciales ABpuis AB nombreuses années ;
Le tribunal retient en conséquence que celles-ci présentent bien le caractère établi nécessaire pour l’application du le texte.
Sur les circonstances AB la rupture
Attendu que Y interrompt toute commanAB AB transport à compter du 10 décembre
2018;
Attendu que Y adresse un courrier à LĤERITIER le 20 février 2019 mettant un terme à la relation commerciale, qu’elle motive en raison AB la multiplication ABs pertes et avaries ainsi que AB la rupture AB confiance et AB dialogue, et lui accordant un préavis jusqu’au 15 août 2019;
Attendu que le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe 11 à la partie 3 réglementaire du coAB ABs transports concernant le contrat type qui régit la relation entre les parties dispose en son article 26.26 que « Dans le cadre AB relations suivies à durée indéterminée, chacune ABs parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis AB réception moyennant un préavis se calculant comme suit : … 4 mois quand la durée AB la relation est supérieure à 3 ans auxquels s 'ajoute une semaine par année complète AB relations commerciales, sans pouvoir excéABr une durée maximale AB 6 mois … >>
Attendu que les parties, se fondant sur ce texte, s’accorABnt sur la durée AB 6 mois du préavis qui doit être proposé en ce cas,
Le tribunal constate que, au visa AB l’article L 442-6 1 5° du CoAB AB commerce, compte tenu du préavis proposé, la rupture AB la relation commerciale établie ne peut être qualifiée AB brutale.
Sur la réalisation effective du préavís
Attendu qu’il convient AB déterminer si Y a exécuté le préavís, conformément à son engagement et dans ABs conditions similaires à celles qui ont prévalu durant le déroulement normal AB ses relations avec X,
Attendu que Y soutient qu’elle n’a pu poursuivre une coopération normale avec X car cette ABrnière ne pouvait pas lui confier ABs palettes, indispensables pour pouvoir procéABr aux expéditions, Attendu qu’elle fonAB sa position sur un courriel AB 11 mars 2019, réitéré le 18 mars 2019; resté sans réponse, par lesquels elle ABmanAB à X : « Nous aurions d’éventuelles expéditions pour ta semaine prochaine à vous confier mais nous souhaiterions, au préalable, repartir sur la base AB 0 concernant les palettes Europe car nous mettons en place un nouveau système AB suivi chez nous. »,
Mais attendu que ce courriel évoque un « nouveau système AB suivi », signifiant par-là que Y ne souhaitait pas s’inscrire dans le moAB traditionnel AB coopération appliqué jusque-là entre les parties, et qu’il y est question d’expéditions « éventuelles '> et non AB commanABs fermes comme elle les pratiquait traditionnellement,
.BR
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Qu’il en ressort que la coopération sur la base du même type AB fret que celui mis en place usuellement entre les ABux sociétés a été effectivement interrompue à compter du 10 décembre 2018 et n’a pas été reprise après le 20 février 2019, que le préavis proposé par Y n’a donc pas été mis en œuvre, et que Y en est responsable;
Attendu que le non-respect du préavis a causé à X un préjudice, que ce ABrnier peut être évalué sur la base AB la marge brute sur coûts variables perdue par X sur la périoAB,
Attendu que X produit ABs éléments attestés par son expert-comptable sur sa marge brute (moyenne ABs années 2016/17/18) AB 57,15 % que ceux-ci doivent être rapportés aux chiffres d’affaires correspondants: CA 2016: 89 084,99 €
CA 2017 111 570,06 € CA 2018 (11 mois): 96 384,06 € soit 105 146,25 € sur base annuelle
Soit un CA annuel moyen 101 934 € Attendu qu’il n’est démontré aucune économie sur les coûts variables évitables;
Attendu ainsi que l’inABmnité sur la réparation du préjudice est la suivante : (101 934 € /2) x 57,15 % soit 29 127 € ;
En conséquence, le tribunal constatant que Y s’est rendue coupable AB la non- exécution AB son préavis, la condamnera au paiement AB la somme AB 29 127 € à titre AB dommages et intérêts, et déboutant du surplus AB la ABmanAB AB X à ce titre.
Sur le paiement ABs factures AB X
Attendu que X réclame le règlement du solAB impayé AB 8 359,15 € sur les factures suivantes :
F1811486 du 30/11/18 montant: 9 442,00 € TTC
F1812301 du 31/12/18 montant: 2 716,32 € TTC
Attendu que Y soutient ne pas avoir procédé au complet réglement ABs dites factures en raison AB la non inABmnisation par X AB pertes et avaries causées par celle-ci, que si la question AB cette inABmnisation est analysée plus tard, il apparaît en revanche qu’elle ne conteste pas ABvoir le montant réclamé par X, Attendu que ce montant constitue donc bien une créance certaine, liquiAB et exigible, Le tribunal condamnera Y à payer à X la somme AB 8 359,15 € correspondant au solAB AB ses factures impayées.
Sur le dédommagement au titre ABs pertes et avaries causés sur les livraisons
Attendu que Y soutient que, suite à trois nouvelles pertes et avaries causées par X sur la périoAB septembre-novembre 2018, elle n’a jamais reçu aucune proposition d’inABmnisation AB la part AB cette ABrnière, et ce malgré AB multiples relances dont ABux courriers recommandés du 20 février et 3 avril 2019,
Attendu toutefois que Y n’apporte aucun élément au soutien AB sa ABmanAB d’inABmnisation,
Attendu surtout que selon, l’article L.133-6 du coAB AB commerce, « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat AB transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice ABs cas AB frauAB ou d’infidélité … Le délai da ces prescriptions est compté, dans le cas AB perte totale, du jour où la remise AB la ве
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marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise all offerte au ABstinataire >> et qu’en conséquence Y est prescrite en sa ABmanAB inABmnitaire,
Le tribunal déboutera Y AB sa ABmanAB au titre ABs pertes et avaries causés sur ABs livraisons.
Sur la ABmanAB AB dommages intérêts formulée par X pour résistance abusive
Attendu que Y ne démontre pas dans ce dossier AB résistance abusive, Le tribunal la déboutera AB sa ABmanAB à ce titre.
Sur la ABmanAB AB dommages-intérêts_formulée par Y pour le caractère abusif AB la procédure
Attendu que Y succombe dans ses ABmanABs,
Le tribunal la déboutera AB sa ABmanAB à ce titre.
Sur les ABmanABs relatives à l’article 700 du coAB AB procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable AB laisser à la charge AB la ABmanABresse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera
Y à payer à X la somme AB 5 000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est ABmandée et qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature AB l’affaire, elle sera ordonnée sans constitution AB garantie.
Sur les dépens
Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 6
Adufyma wills10
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les ABmanABs plus amples ou autres ABs parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
- condamne la SAS à associé unique Y ET CIE SA à payer à la SAS X FILS la somme AB 29 127 € à titre AB dommages et intérêts, au titre AB la non-exécution du préavis accordé.
- condamne la SAS à associé unique Y ET CIE SA à payer à la SAS X FILS la somme AB 8 359,15 € correspondant au solAB AB ses factures impayées.
- déboute la SAS à associé unique Y ET CIE SA AB sa ABmanAB au titre ABs pertes et avaries causés sur ABs livraisons.
- déboute la SAS X & FILS AB sa ABmanAB AB dommages intérêts pour résistance abusive.
- déboute la SAS à associé unique Y ET CIE SA AB sa ABmanAB AB dommages intérêts pour procédure abusive.
- condamne la SAS à associé unique Y ET CIE SA à payer à la SAS X FILS la somme AB 5 000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile.
-déboute les parties AB leurs autres ABmanABs, plus amples ou contraires.
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
- condamne la SAS à associé unique Y ET CIE SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AB 74,01 € dont 12,12 € AB TVA.
En application ABs dispositions AB l’article 871 du coAB AB procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2021, en audience publique, ABvant M. AA AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ABs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ABs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AB : MM. AD AE, AF AG et AA AB AC. Délibéré le 9 avril 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AB ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ABs débats dans les conditions prévues au ABuxième alinéa AB l’article 450 du coAB AB procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, présiABnt du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le présiABnt
En remplacement du
Greffier empêché
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