TJ Paris
12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 mai 2022, n° 22/32226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32226 |
Texte intégral
No RG 22/32226 – N° Portalis
Me COUDRAIS
vestiaire : #A0892
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7F-CVRGK
Scanné avec CamScanner
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT JAF section I cab 2 rendu le 12 Mai 2022
Affaire: X
Y Liquidation des régimes matrimoniaux 20ème Chambre civile No RG 22/32226-No
Portalis
352J-W-B7F-CVRGK
No MINUTE: 19
DEMANDEUR:
Madame Z AA épouse Y AB AC, 155, Apt 111A, EDIFICIO CODE ONE, BROOKLIN PAU LISTA,
04568-010 SAO PAULO
BRESIL
Représentée par Me Maud COUDRAIS, Avocat, #A0892
DÉFENDEUR:
Monsieur AD Y
157 BOULEVARD SERURIER
APPT A33
75019 PARIS
Non représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Aurélie NOEL
GREFFIER:
Aurore LECHEF
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DÉBATS:
A l’audience tenue le 15 Mars 2022
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. AD AE et Mme Z AF se sont mariés le […] à […] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Après une ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2019, la séparation de corps entre les époux a été prononcée par jugement en date du 10 juin 2021.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2021, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z AF a fait assigner M. AD AE devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir désigner un notaire et un juge commis afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude, M. AD AE n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après ordonnance de clôture du 1er février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2022 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2022.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Sur la compétence
Conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la dernière résidence des époux était située sur le territoire français et M. AD AE, défendeur à la présente instance, réside encore en France.
En conséquence, la présente juridiction est compétente.
Sur la loi applicable
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat,
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avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile conjugal, ce choix faisant présumer la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement.
En l’espèce, les époux ont fixé leur premier domicile conjugal en France.
En conséquence, la loi française est applicable.
Sur la recevabilité de l’action introduite par Mme Z AF
En application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée à M. AD AE à la demande de Mme Z AF remplit les conditions posées par l’article précité.
En conséquence, l’action engagée par Mme Z AF sera déclarée recevable.
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et la désignation d’un notaire
Si les parties s’entendent sur le principe du partage, elles ne s’accordent pas sur la façon d’y procéder ou de le terminer. Le partage sera donc fait en justice ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil.
Compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité de valoriser le bien et d’établir les comptes entres les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, les circonstances et la nature du litige commandent le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente pour se prononcer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente instance;
Dit que la loi française est applicable aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance;
Déclare recevable l’action introduite par Mme Z AF ;
Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. AD AE et Mme Z AF conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code
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de procédure civile ;
Désigne, pour procéder aux opérations de partage, Maître Brice Bories, notaire à […];
Commet le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire des fichiers FICOBA et FICOVIE:
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
Dit qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif;
Rappelle qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable;
Déboute Mme Z AF de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage;
Renvoie l’affaire devant le juge commis, à l’audience du 6 décembre 2022 à 9h55 (sans comparution), la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état
d’avancement des opérations;
Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire ;
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Ordonne l’exécution
Aurore LECHEF
Greffier
provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 12 Mai 2022
Aurélie NOEL
Juge
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No RG 22/32226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRGK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Mme Z AA épouse Y
contre
Défendeur: M. AD Y
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
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p/Le Directeur des services de greffe judiciaires R
ARIS E
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6 ème page et dernière
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