Tribunal administratif de Montreuil, 2 août 2019, n° 1907610
TA Montreuil
Rejet 2 août 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans la notation

    La cour a estimé que l'association ne démontre pas que le Conseil d'Etat aurait entaché cette notation d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre, mais de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre.

  • Rejeté
    Non-respect de l'égalité de traitement entre les candidats

    La cour a constaté que les deux associations concurrentes ont bien été re-consultées lors de la phase de négociation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 99 du décret du 25 mars 2016

    La cour a jugé que les pièces demandées par l'association ont été communiquées dans les délais, respectant ainsi les dispositions de l'article 99.

Résumé par Doctrine IA

L'Association des Traducteurs et Interprètes des Langues de la Corne d'Afrique (TILCA) a saisi le Tribunal Administratif de Montreuil pour contester la procédure de passation d'un marché public par le Conseil d'État concernant des prestations d'interprétariat et de traduction pour la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). TILCA a demandé l'annulation de la procédure, la reprise de l'examen des offres et une indemnisation, arguant d'erreurs d'appréciation, de dénaturation de son offre, d'un recours injustifié à la procédure concurrentielle avec négociation, d'une violation de l'égalité de traitement dans la négociation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article 99 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le Tribunal a rejeté la requête de TILCA, estimant que le recours à la procédure concurrentielle avec négociation était justifié, que la notation de l'offre de TILCA n'était pas entachée d'erreur manifeste, que l'offre n'avait pas été dénaturée, que l'égalité de traitement avait été respectée et que l'information du candidat évincé était suffisante. Le Tribunal a donc conclu au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence par le Conseil d'État, conformément aux articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, à l'article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et à l'article 99 du même décret.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 août 2019, n° 1907610
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1907610

Sur les parties

Texte intégral

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