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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 déc. 1993, n° 87005279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 87005279 |
Texte intégral
e
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Le : 16 DEC 1993
PREMIERE CHAMBRE Section B
N° de rôle : 87005279
Monsieur A D
Monsieur E F
Monsieur B G
C/ Monsieur X H
-
LA COMPAGNIE GENERAL ACCIDENTS
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée
le 20.12.93
@aux Avoués
Copie délivrée à titre de simple renseignement. Ne peut être utilisée comme pièce de procédure. (Circulaire n° 55-19 du 16 mai 1955)
- 2
Prononcé en audience publique,
Par Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller,
Le
La COUR D’APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE
Section B, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur A D, né le […] à
[…], de na[…], demeurant […]
BORDEAUX
Monsieur E F né le […] à […], […], de demeurant […]
[…]
Monsieur B G, décédé en cours de
procédure
/
Représentés par Maitre K-L, Avoué
à la Cour,
Appelants d’un jugement rendu le 15 Septembre
1987 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 10 Novembre 1987 et intimés sur déclaration d’appel en date du 13 novembre
1987,
:
Monsieur X H, demeurant […]
[…]
F
Représenté par Maitre CLAVERIE, Avoué à la Cour et plaidant par Me MEYNARD BOBINEAU loco Me ROLLAND,
Avocat à la Cour,
Intimé,
0COMPAGNIE GENERAL ACCIDENTS ayant son siège […], […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
RC D 26 1345,
LABORY-MOUSSIE, Représenté par la S.C.P. ANDOUARD, Avoué à la Cour et plaidant par Me BURAUD,
Avocat à la Cour,
Intimée et appelante du même jugement suivant déclaration d’appel en date du 13 novembre 1987,
- 3
-
CREDIT FONCIER DE FRANCE ayant son siège […], […] prise en la personne de ses 1
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège, Représenté par la S.C.P. BOYREAU, Avoué à la
Cour et plaidant par Me JOLY, Avocat à la Cour,
Intimé,
rendu l’arrêt suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 24 Mai 1993, devant :
Monsieur GRELLIER, Président,
Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller,
Monsieur CRABOL, Conseiller,
Madame HERPIN, Greffier,
Et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats.
Suivant jugement de cette Cour en date du 15 de la septembre en conséquence résolution 1987 et prononcée par application des dispositions des articles les de trois ventes du Code Civil, 1641 1644 appartements dépendant de l’immeuble sis à […] et
consenties par M. X, Y, respectivement Z biens, à Messieurs A, et marchand de ilFAVORY, été le contrat d’assurance que retenu a "Responsabilité Civile des Marchands de Biens/Rénovateurs
Bâtisseurs" ne pouvait avoir pour effet de placer M. et dans une situation meilleure que celle résultant X était de contraint dont il de l’immeuble, l’état de reprendre X était ainsi débouté de possession; M. demande tendant à voir la Compagnie Générale Accidents auprès de laquelle il avait assuré sa responsabilité, sa le
del’obligation relever indemne restituer auxde acquéreurs le prix que ceux-ci lui avaient payé lors de la seulement vente ; la Compagnie Générale Accident était déclarée tenue de M. X de relever et garantir l’obligation à remboursement des frais d’actes et charges acquittés par ses acquéreurs la copropriété de réouverture des débats était ordonnée afin de permettre aux parties de conclure sur les versements reçus par elle, les la cause et l’objet desdits paiements ainsi que sur restitutions à opérer et il leur était également enjoint de communiquer toutes justifications des sommes reçues.
Par arrêt du 5 juin 1991, la Cour de Cassation cassait l’arrêt de cette Cour en ce que par méconnaissance
d'une application constante des dispositions de l’article
1645 du Code Civil en vertu desquelles le vendeur J est tenu de connaître les vices de la chose vendue, il avait été décidé que les acquéreurs ne pouvaient prétendre à tous les dommages et intérêts consécutifs à la résolution de la vente.
d’AppelSuivant arrêt du 13 mai 1992, la Cour d’AGEN, saisi par renvoi de la cause, confirmait le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en
date du 15 septembre 1987 en ce qu’il avait prononcé la résolution des ventes que M. X avait consenties en juin et juillet 1984, à Messieurs A, Z et
B ; par réformation des dispositions de la même décision, aux termes desquelles ceux-ci avaient été déboutés de l’essentiel des demandes en dommages et intérêts présentées contre M. X, la Cour d’Appel
d’AGEN statuant à nouveau :
constatait que M. X, marchand de biens
était tenu à l’égard des acquéreurs des vices de
l'immeuble vendu et, en conséquence, de tous les dommages et intérêts découlant de la découverte des vices,
condamnait M. X à rembourser en deniers
ou quittances les sommes de 108.928,92 Frs, 109.027, 54,
96.993,54 Frs dont les consorts A, Z et
FAVORY restaient redevables en principal et intérêts arrêtés au 6 mars 1987 sur les prêts qu’ils avaient respectivement contractés auprès du Crédit Foncier pour assurer le financement de leurs lots,
donnait acte à M. A, Z et
FAVORY de ce qu’ils acceptaient que ces sommes soient remises directement par M. X au Crédit Foncier de
France et à ce dernier de son acceptation de cette remise directe,
condamnait M. X à payer à M. CASSAGNE en deniers ou quittances une somme de 48.850,68 Frs correspondant à des remboursements déjà effectués auprès du Crédit Foncier ainsi qu’à des frais et intérêts intercalaires réglés au même organisme, une somme de
17.628,51 Frs correspondant à un préjudice complémentaire et une somme de 10.000 Frs étant en outre allouées à M.
A sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamnait M. X à payer en deniers Ou quittances à M. Z et au même titre que dessus les sommes de 46.348,76 Frs et de 12.296,50 Frs, une somme de 10.000 Frs étant en outre allouée à M. Z sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
condamnait M. X à payer en deniers ou
à M. B et au même titre que dessus, les quittances 42.519,58 Frs et de 10.000 Frs, de somme une sommes de en outre allouée à M. le B sur étant 10.000 Frs de l’article 700 du nouveau Code de Procédure fondement
Civile.
saisie d’Appel Cour d’AGEN la Qu’après que relatif à la de l’étendue seulement litige du M. J X, vendeur à responsabilité de l’égard de M. A, Z et B, a déclaré irrecevables les demandes portant sur la garantie due à M. C par la Compagnie Générale Accidents, celui-ci a, à voir cette aux fins Cour de devant conclu condamner son assureur à le relever indemne de toutes les nouveau, conséquences dommageables de la résolution de la vente, à
l’exclusion de la restitution du prix, et de prendre ainsi sa charge le règlement de la somme de 304.423,64 Frs à
à frais laquelle s’élèverait le montant des et indemnisations consécutifs au rétablissement des parties en l’état où celles-ci se trouvaient avant la conclusion de la vente ; compte tenu de ce que la Compagnie Générale Accidents a déjà versé une somme de 173.099 Frs et reste 131.153, 65 de ce fait seulement redevable d’un solde de
Frs, Monsieur X demande qu’il lui soit donné acte de
237.000 Frs, се qu’après compensation entre le prix de dont la restitution lui incombe et la somme de 131.153,65
Frs restant due par la Compagnie Générale Accidents, il se reconnaît débiteur d’une somme de 105.846,35 Frs.
avait Générale Accidents qui en Compagnie La X, des définitive accepté de relever et garantir M. de condamnations à paiement des frais d’actes et charges sur les contestation formule copropriété, de ne aucune obligations qu’au vu de l’arrêt prononcé par la Cour Renvoi, son assuré entend désormais mettre à sa charge, ni sur comptes proposé par del’apurement ailleurs par celui-ci.
Le Crédit Foncier de France conclut à son tour aux fins de voir constater qu’il reste créancier de M.
Frsde 63.366,75 de M. montant ; pour un A Z pour un montant de 65.171,95 Frs de M. ;
B pour un montant de 62.904,90 Frs.
auet Z concluent Messieurs A rejet des demandes du Crédit Foncier de France comme tardives et en tout cas non fondées.
A la suite du décès de M. B, il n’est pas justifié de reprise d’instance par ses ayants-droit à
l’encontre de ces derniers.
6
Attendu qu’il convient d'abord de constater
l’interruption de l’instance à l’égard de M; B ;
Attendu que la Compagnie Générale Accidents a toujours admis et qu’il a été d’ailleurs déjà retenu par
l’arrêt de cette Cour en date du 15 septembre 1987, que devait recevoir exécution, la clause de la police aux termes de laquelle celle-ci stipulait également la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré au cas où elle serait recherchée sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil édictant dugarantie vendeur deà raison des défauts cachés la chose vendue, de sorte que l’acheteur ne l'aurait pas acquise, s’il les avaient connus ; qu’en effet, il n’est allégué ni encore moins établi à l’encontre de M. X quelconque faute, qui aurait empêché que l’existence des vices cachés, dont l’immeuble était atteint, soit révélée avant la conclusion de la vente ;
que M. chiffré les Attendu X a pécuniaires de la résolution de la vente conséquences somme de 304.483,64 Frs et que cette évaluation ne une fait l’objet d’aucune critique de la part de la Compagnie Générale Accidents, qui à la suite de la réouverture des débats ordonnée à cet effet par l’arrêt de cette Cour en date du 25 septembre 1989 a été mise en mesure de procéder à toutes vérifications utiles des comptes entre parties ;
Attendu que dès lors que la Compagnie Générale
Accidents a déjà acquitté un montant de 173.329,99 Frs sur la somme de 304.483,64 Frs à garantie de laquelle elle est tenue envers M. X, ce dernier est fondé à voir opérer compensation entre la somme de 237.000 Frs par lui due au titre de la restitution du prix et le solde de sa créance, d’un montant de 131.153,65 Frs, de sorte que la
Compagnie Générale Accidents est seulement en droit
d’obtenir restitution d’une somme de 105.846,35 Frs ;
Attendu que par décision définitive de ce chef,
Cour d’Appel d’AGEN a donné acte à Messieurs A, la
Z et B de ce qu’ils acceptaient que les sommes leur revenant soient remises directement par
Monsieur X au Crédit Foncier de France en règlement
d’une créance sur laquelle paiement d'un solde est réclamé, sans qu’en l’état des justifications produites aux débats, il puisse être fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 15 septembre
1987 et l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN du 13 mai 1992,
- 7 -
Fixe la créance, dont M. X est fondé à
obtenir paiement de la Compagnie Générale d’Accidents, à une somme de 04.483,64 Frs,
Dit qu’après déduction de la somme de 173.329,97 Frs déjà acquittée par la Compagnie Générale Accidents et
d’autre part compensation avec la somme de 237.000 Frs
dont M. X doit lui même restitution à son assureur, la créance de ce dernier doit être arrêtée à une somme de
105.846,35 Frs,
Condamne en conséquence M. X à payer à la Compagnie Générale Accidents ladite somme de 105.846,35
Frs,
Déboute en l’état le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes,
Constate l’interruption de l’instance à l’égard B, décédé et ordonne la radiation de de M.
l’affaire,
Laisse les dépens à la charge de la Compagnie
Générale Accidents, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me K-L, Me CLAVERIE et la SCP
BOYREAU, avoués, sur leurs affirmations de droit.
Signé par Monsieur GRELLIER, Président et par le Greffier.
의
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