Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 25 févr. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [G] [N] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me BELLANGER
— à M. Le PR
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
— à la préfecture
copie à Monsieur le PG
le 27/02/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPDF
Minute n° : 15/25
ORDONNANCE du 27 Février 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ni comparant, ni représenté.
INTIMÉS :
Madame [O] [G] [N]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 5] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d’office
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Février 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
L’article L3216-1 alinéa 2 dispose par ailleurs que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par décision du 24 juin 2021, Mme [O] [G] [N] a été admise au bénéfice de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hopistalisation complète, à la demande du représentant de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Mme [O] [G] [N] a bénéficié d’un programme de soins à compter du mois d’octobre 2021.
Par arrêté en date du 14 février 2025, le représentant de l’Etat a ordonné la réintégration de Mme [O] [G] [N] en hospitalisation complète au centre hospitalier d'[Localité 4], au regard du certificat médical du 14 février 2025 établi par le docteur [W] [K].
Il résulte de ce certificat médical que la patiente a arrêté le traitement depuis plusieurs mois et avait accepté avec beaucoup de réticence de reprendre un traitement per os depuis deux semaines. Elle a refusé de venir en consultation pour évaluation de son état. Sa famille et l’équipe soignante qui a pu la voir en VAD décrivent des troubles du comportement persistants, des idées à thématique de persécution et d’empoisonnement et un repli sur soi.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [G] [N], au regard de l’absence d’interprète en langue soudanaise lors de la réintégration en hospitalisation complète.
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de cette ordonnance, relevant d’une part que l’hospitalisation de Mme [O] [G] [N] était consécutive à un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar en date du 24 juin 2021 ayant déclaré l’intéressée pénalement irresponsable pour des faits de tentative de meurtre et ordonné son hospitalisation complète ; que le certificat médical du 14 février 2025 ayant fondé la décision de réhospitalisation relevait des troubles du comportement persistants et des idées à thématique de persécution et d’empoisonnement ; que d’autre part aucun certificat médical en procédure ne faisait état de la présence d’un interprète ; que le collège d’experts s’étant prononcé le 24 février 2025 mentionnait que la patiente ne pouvait être informée de la décision de maintien ; que dans ces conditions, la présence d’un interprète devenait superfétatoire.
Par ordonnance du 25 février 2025, l’appel formé par le procureur de la république a été déclaré suspensive, Madame [O] [G] [N] étant maintenue à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Par observations écrites du 25 février 2025, Monsieur le procureur général a requis l’infirmation de la décision entreprise, eu égard aux éléments du dossier et reprenant dans son intégralité le rapport d’appel.
Il résulte des débats devant la cour que Madame [O] [G] [N] ne comprend pas le français, ne comprend et ne parle que quelques mots d’arabe et s’exprime dans un dialecte soudanais peu connu ; que les entretiens médicaux ont lieu avec l’aide de membres de sa famille, qui font office de traducteurs.
L’avis de notification de la décision du préfet du 14 février 2025, fait état le 16 février 2025 de ce que [O] [G] [N] n’est pas en mesure de signer. Il porte la signature d’une IDE.
Madame [O] [G] [N] n’a de même pas été mise en mesure de renseigner et signer le questionnaire patient en vue du contrôle de la procedure par le juge des libertés et de la detention.
Alors qu’il est constant que, sans l’aide d’un interprète dans son dialecte, l’intéressée est dans l’incapacité de prendre connaissance des décisions qui la concernent, il ne peut être établi que le fait qu’elle n’ait pu signer l’avis de notification soit en relation avec son état de santé et l’absence de tout mention de l’assistance d’un interprète ou d’un membre de sa famille conduit au contraire à retenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre la décision administrative la concernant.
En l’absence de toute mesure pour assurer l’information de la patiente dans une langue qu’elle comprend, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu qu’en raison de l’atteinte portée à ses droits, la mainlevée de l’hospitalisation complète devait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
Le greffier Le président
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