Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2108760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme C A et M. B A, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire d’Eperlecques ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062297 21 00033 déposée par la société Free Mobile pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de Bleue Maison sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eperlecques la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il prend acte de la non-opposition alors que le dossier déposé était incomplet ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande n’est pas conforme aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme relatives aux demandes de permis de construire ;
— les pièces du dossier de demande fait une présentation trompeuse des abords ;
— le projet porte atteinte à l’intérêt paysager, en violation du paragraphe 5 de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article A11 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Eperlecques, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 25 août 2021, une déclaration préalable pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile comprenant un pylône de 36 mètres de hauteur surmonté de trois antennes, trois paraboles et un paratonnerre, une cage de tir à l’arc et un mini shelter, sur une parcelle cadastrée AR n°49 située rue de Bleue Maison sur le territoire de la commune d’Eperlecques. Par un arrêté du 24 septembre 2021, contesté par les requérants, le maire d’Eperlecques ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que seules les décisions d’opposition à déclaration préalable, ou à tout le moins les non-opposition assorties de prescriptions doivent être motivées. En l’espèce, la décision attaquée est une décision de non-opposition non assortie de prescriptions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’est soumise à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieures ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l’installation, sur une dalle de béton enterrée, d’un pylône de 36 mètres de hauteur, d’équipement techniques eux-mêmes posés sur une dalle de béton et d’une cage de tir à l’arc. D’une part, les dalles en béton ne dépassant pas le niveau du sol, le seul élément caractérisant une emprise au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme est l’armoire technique dont il est constant que l’emprise au sol totale est inférieure à 20 m². Dès lors, le projet en cause n’entraînant pas la création d’une emprise au sol supérieure à 20 m², il entre dans le champ du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. D’autre part, la cage de tir à l’arc, relevant du c) de l’article R. 421-9 précité, ne crée pas de surface plancher, a une emprise au sol d’environ 8 m² et mesure moins de 12 mètres de hauteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; / f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
8. Les requérants se prévalent de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable au regard de l’article R. 431-8 et du c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, seules les dispositions citées au point 7 sont applicables aux projets relevant d’une déclaration préalable de travaux, de sorte que le moyen soulevé est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comprend deux photographies avec simulation du projet afin d’apprécier son insertion, ainsi que des prises de vue des alentours.
9. En quatrième lieu, il résulte des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eperlecques que sont admises en zones agricoles « Les construction et installations nécessaires à () des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans une unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
10. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un tel réseau sont, au sens de ces mêmes dispositions, des équipements nécessaires au fonctionnement du service public des télécommunications.
11. D’autre part pour apprécier l’atteinte aux paysages au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit s’implanter dans un environnement rural très faiblement urbanisé dans la partie Sud. La partie Nord quant à elle est composée de quelques habitations sans particularité architecturale, d’un centre commercial, d’une station de lavage automobile ainsi qu’une maison du sport et un cabinet d’orthoptie. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’environnement de proximité du projet présente un intérêt ou un caractère particulier. Si le pylône d’une hauteur de 36 mètres sera visible directement depuis les maisons voisines, la présence d’écrans végétaux composés d’arbres de haute tige et son traitement dans un matériau treillis revêtu d’une couleur gris galvanisé en atténuent toutefois la perception visuelle. Dans ces circonstances, le maire n’a pas porté une appréciation manifestement inexacte des effets du projet sur les lieux environnants et le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile s’est engagée à financer le raccordement au réseau d’électricité de son projet. Cette circonstance, alors les requérants ne contestent pas que le terrain sur lequel est situé le projet puisse être desservi par un réseau électrique suffisant, permet de considérer le projet comme conforme à l’article A4 précité. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « I – Principe général / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimension, leur volume ou l’aspect extérieure (matériaux ou revêtements utilisées) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les paraboles seront de préférences situées en des lieux où elles seront peu visibles des voies publiques () IV – Dispositif techniques de télécommunication, de confort et de loisirs : paraboles, appareils de climatisation / Ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée et que les précautions soient prises afin qu’ils n’impliquent pas de nuisances supplémentaires pour le voisinage () Il est recommandé : / qu’il soient d’un ton mat, du gris clair au gris foncé / que leur visibilité depuis le domaine public soit minimisée. () ».
16. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions générales de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne s’appliquent qu’aux permis de construire. Ils ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions relatives aux paraboles installées par des particuliers.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eperlecques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A verseront à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à la commune d’Eperlecques et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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