Annulation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 févr. 2022, n° 2109547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109547 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2109547 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. David Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
Mme C Z (8ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 18 janvier 2022 Décision du 8 février 2022 ___________ 30-02-05-01-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 28 décembre 2021, Mme A X, représentée par la SCP Arents-Trennec, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2021 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint- Denis a rejeté sa candidature au master 1 de cinéma et audiovisuel, parcours réalisation et création.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- elle est privée de base légale dès lors que la délibération fixant les capacités d’accueil, les conditions d’accès et de sélection du master 1 de cinéma et audiovisuel n’a pas été régulièrement publiée et ne pouvait trouver à s’appliquer qu’au titre de l’année universitaire 2019 – 2020 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2109547 2
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,
- et les observations la SCP Saïdji et Moreau, représentant l’université Paris 8 Vincennes
– Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X demande l’annulation de la décision du 13 juin 2021 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a rejeté sa candidature au master 1 de cinéma et audiovisuel, parcours réalisation et création au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) ».
3. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire des organes délibérants d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
4. En se bornant à verser aux débats un tableau intitulé « Capacités d’accueil 2020-2021 en master validées en CFVU le 02-05-19 et CA le 10-05-19 au titre de la validation de la nouvelle offre de formation 2020-2025 », sans produire la délibération l’ayant approuvé, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis n’établit ni que les capacités d’accueil en première année de master de cinéma et audiovisuel parcours réalisation et création pour l’année universitaire 2021-2022 ont été approuvées par le conseil d’administration de l’université, ni que cette délibération aurait fait l’objet d’une publicité permettant d’en assurer l’opposabilité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée, pour chacun de ces deux motifs, d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme X est fondée à soutenir que la décision du 13 juin 2021 par laquelle la
N° 2109547 3
présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a rejeté sa candidature en première année du master de cinéma et audiovisuel parcours réalisation et création est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis du 13 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme D-E, présidente, M. Y, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
D. Y M. D-E
La greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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