Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2303155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303155 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
mjp
D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2303155___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme DALLOIS___________
Le tribunal administratif d’Orléans
Mme Clotilde AARapporteure___________
2ème chambre
M. Alexandre X public___________
Audience du 15 janvier 2026 Décision du 5 février 2026___________C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023, le 6 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme Y Z, représentée par la SELARL Paul Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) de droit, économie, gestion de l’université d’Orléans a refusé son redoublement en master 1 droit privé parcours droit civil et judiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de la faire redoubler cette formation ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :- la décision du 20 juillet 2023 n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du même code ;
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) de droit, économie, gestion de l’université d’Orléans n’était pas habilité à refuser le redoublement, cette compétence relevant de la commission en charge de l’examen des candidatures, et qu’il ne disposait pas d’une délégation du Président de l’Université ;
N° 23031552
— il n’est pas établi que la commission en charge de l’examen du dossier de candidature s’est réunie de manière régulière ni qu’elle était régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé.
Par des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 25 mars 2025, l’université d’Orléans, représentée par la SELARL d’avocats Ten France conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Z en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code de l’éducation ;- le code des relations entre le public et l’administration ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de Mme AA,- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,- et les observations de Mme Z et de Me Leeman, représentant l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, étudiante à l’université d’Orléans au sein de l’UFR droit, économie et gestion, a été admise au titre de l’année universitaire 2022/2023 en master droit privé parcours « droit civil et judiciaire ». N’ayant pas complètement validé son année de master 1, elle a sollicité son redoublement. Par une décision du 20 juillet 2023, le directeur de l’UFR droit, économie et gestion a refusé de l’autoriser à redoubler. Mme Z demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’appréciation du jury sur une demande de redoublement procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n’ont pas permis l’obtention du diplôme. Il appartient dès lors au juge de s’assurer que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
N° 23031553
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, après avoir toujours validé ses études sans redoublement ou rattrapage, a subi un burn-out au cours du premier trimestre de l’année universitaire 2022-2023, ayant nécessité un traitement médicamenteux pendant plusieurs mois, un suivi psychologique ainsi que du repos à domicile. Il ressort par ailleurs du relevé de notes de l’intéressée que malgré ces difficultés liées à son état de santé, dont elle a manifestement souhaité s’ouvrir à la directrice du master en mars 2023, elle a obtenu une moyenne générale sur l’année de 10,117/20 et validé le second semestre avec une moyenne honorable de 11,483/20, obtenant de très bonnes notes dans certaines matières, comme le mémoire ou le stage (16/20), le droit de la propriété intellectuelle (16/20) ou encore l’anglais (17/20). Au vu de ces éléments, la décision de refus de redoublement attaquée est, dans les circonstances particulières de l’espèce, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 juillet 2023 doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Après l’injonction provisoire prononcée par la juge des référés, il y a lieu d’enjoindre définitivement à l’université d’Orléans d’autoriser Mme Z à redoubler sa première année de master.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Z, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université d’Orléans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université d’Orléans une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est définitivement enjoint à l’université d’Orléans d’autoriser Mme Z à redoubler sa première année de master.
Article 3 : L’université d’Orléans versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z et à l’université d’Orléans.
N° 23031554
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,Mme AA, première conseillère,Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Clotilde BAILLEUL
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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