Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 26 avr. 2021, n° 2018010230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018010230 |
Texte intégral
Affaire n°:2018010230
Jugement en date du 26/04/2021
GROSSE DE
JUGEMENT
36 pages en
[…]
Greffier
A DE
N
E
T
E
D
Loire-Atlantique
Maître RINEAU/263
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Département de Loire-Atlantique
JUGEMENT ENTRE
L SAS
et
Monsieur X Y
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018010230
JUGEMENT DU 26 AVRIL 2021
ENTRE : La société L, SAS, dont le siège social est
Représentée par Maître RINEAU, Avocat à NANTES. […],
Demanderesse, 263 et Maîtres CHABERT et FAVIER, Avocats, SELARL DELSOL
AVOCATS, 11, […]
01.
ET :
1- Monsieur X Y, né le […] à LORMONT
(33) Nationalité Française, chef d’entreprise, de
[…] demeurant
D’ORNON,
2- La Société AY, SAS, dont le siège social est sis 26, rue U et Marie Curie P.A. La Landette CS 50117
[…],
Défendeurs,
Représentée par Maître de LA TASTE, Avocat à NANTES.
CASE PALAIS 22 et Maître OLAZCUAGA du Cabinet de Maîtres
FRASSATI et BRUXELLE, Avocats, FIDAL, […]
Président Kennedy Le Montesquieu BP 50330 33695
[…]
3- La Société S T, SARL, dont le siège social est sis […],
Défenderesse,
à Représentée par Maître de LA TASTE, Avocat NANTES.
CASE PALAIS 22 et Maître ANDREBE, Avocat, ARPEGES
AVOCATS, 30, Cours de 1' […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs AZ-AM CHENEVAL, Président de Chambre,
Jérôme L’ HURRIEC, Patrick RICHARD, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
MMER DE A N
U
B
I
ли R
T
E
D
N
E
T
E
S
A
N
Page 1 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs AZ-AM CHENEVAL, Président de Chambre,
Jérôme L’HURRIEC, Patrick RICHARD, Juges, avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-BJ, Greffière associée,
DEBATS : l’audience publique du 15 Février 2021
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 26 Avril 2021, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
La société BRELET SAS (ci-après la société « BRELET »>) est une société spécialisée dans la fourniture de services et de logistique pour l’événementiel. A ce titre, elle loue notamment des chapiteaux, du mobilier ou des cloisons pour des évènements divers, tels que des festivals, des salons professionnels ou des manifestations sportives.
Son siège social est situé à NANTES, mais elle possède une agence à
BORDEAUX, de sorte que son marché se situe en grande partie sur la façade atlantique.
Monsieur X Y a été embauché par la société L en
2001, en tant que « technico-commercial ». Il a gravi les échelons de la société, jusqu’à devenir en 2009, Directeur commercial
de l’agence L de BORDEAUX.
Au cours du premier semestre 2017, Monsieur X Y a fait part à sa direction de son souhait de quitter la société L et
a sollicité de sa direction d’être dispensé de son préavis de trois mois.
La société L 1'a libéré de sa clause de non concurrence qui
lui interdisait de rejoindre un concurrent pendant une durée de deux ans à compter de son départ.
Il ainsi été convenu entre les parties que Monsieur X
Y quitterait la société le 14 juin 2017.
Moins d'une semaine après son départ effectif de la société, OMMERCE Monsieur X GENESTE a été nommé directeur général aux termes d’une principal concurrent, la société SEMAF, N ser
LA générale de la société du 20 juin 2017. U
B
I
R
T
E
D
Atlantique RG 2018010230 Page 2
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
La société AY est un concurrent de la société L, également spécialisée dans le conseil et les services liés à l’événementiel. de ces sociétés opèrent sur le même marché Ainsi, deux
l’événementiel, en commercialisant des produits et services sur la identiques, à une même clientèle, essentiellement située façade atlantique.
sociétéD’autre part, plusieurs autres salariés ont quitté la
L rejoindrepour la société AY et, plusieurs marchés auparavant confiés à la société L sont passés dans les mains de la société AY.
Estimant que Monsieur Y avait utilisé de manière déloyale les informations qu’il détenait sur la société L, ses salariés, ses méthodes, ses outils et ses marchés afin de permettre à la société AY de les emporter au détriment de son ancien employeur, la société L assigne donc les défendeurs pour actes de concurrence déloyale.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées ;
LA SOCIETE L DEMANDE AU TRIBUNAL
CONDAMNER solidairement Monsieur X GENESTE et les sociétés AY et S T au paiement de la somme de
943.288 € au profit de la société L à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y et les sociétés AY et S T au paiement de la somme de
50.000 € au profit de la société L au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y et les sociétés AY et S ASSOCIES aux entiers dépens de
l’instance.
AU SOUTIEN DE SES DEMANDES, LA SOCIETE L FAIT BG
1/ SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS PAR MONSIEUR
Y ET LES SOCIETES AY ET S T A L’ENCONTRE DE
LA SOCIETE L
AL DE CO M O C N L’article 1240 du Code civil dispose que E U B I E DE R T
< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare
A
S
T
N
E
N
RG 2018010230 Page 3 ū nn
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Depuis son départ de la société L, Monsieur Y a, avec la complicité des sociétés S T et AY, usé de nombreux moyens déloyaux pour concurrencer cette dernière, dont notamment
l’utilisation d’informations confidentielles, le débauchage massif de salariés, le dénigrement et le détournement de clients.
1.1. L’utilisation d’informations confidentielles appartenant à la société L, par Monsieur Y et la société AY
La jurisprudence considère que si un salarié ne peut se voir reprocher d’exploiter les compétences qu’il a acquises auprès de son précédent employeur, il engagera en revanche sa responsabilité civile délictuelle s’il détourne à son profit ou au profit d’une entreprise concurrente diverses données et informations dont disposait jusqu’alors l’entreprise victime et qui constituaient un avantage concurrentiel ou une valeur commerciale :
La jurisprudence considère que figurent au rang des données stratégiques, les différentes informations confidentielles qui concernent son activité, sa structure ou son devenir, que et constitue un acte déloyal, la mise à disposition au profit d’un concurrent des fichiers clients et des fichiers commerciaux de
l’entreprise concurrencée.
Il également été sanctionné comme un acte de concurrence déloyale, le salarié qui a conservé les noms et adresses des ayantpersonnes contacté l’employeur, avec l’intention de
s’installer à son propre compte afin de démarcher la clientèle de
l’employeur en lui fournissant des devis moins chers ;
Est aussi sanctionné, l’ancien salarié d’une société qui apporte à son nouvel employeur concurrent des fiches contenant les données clients de son ancien sur le type de matériels acquis par les patron, les besoins et moyens de ceux-ci, et qui utilisé ce fichier pour prospecter la clientèle ;
Est également sanctionné le détournement de clientèle intervenu au bénéfice d’une société utilisant les données du fichier clients de
l’une de ses concurrentes par le biais d’un ancien salarié de cette dernière au recrutement duquel elle a procédé ;
De même, le détournement à son profit du fichier clientèle et des agendas de rendez-vous des clients, dont disposait jusqu’alors
l’entreprise victime et qui lui accordait un avantage concurrentiel, couplé à un démarchage de la clientèle dans des conditions déloyales, caractérisent une concurrence déloyale.
COMMERCE
Dans chacun de ces cas de figure, le nouvel employeur est sanctionné en tant que complice des actes de concurrence oya
LA D
Loire-Atlantique E
E
A
S
N
T
N
Page 4 RG 2018010230 n n
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
S’agissant de l’indemnisation de la victime, la loi prévoit que le juge devra prendre en considération, de manière distincte : les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie ; le préjudice moral et les bénéfices réalisés par
l’auteur de l’atteinte au secret des affaires.
Les éléments appréhendés démontrent qu’immédiatement après avoir rejoint la société AY en juin 2017, Monsieur Y a utilisé,
avec la complicité de cette dernière et de la société ORCHIDEE T, tout un ensemble d’informations confidentielles qu’il détenait de la société L, pour démarcher et détourner ses clients.
Il notammenta été appréhendé sur l'ordinateur personnel de
Monsieur Y, un listing de l’ensemble des prospects de la société L datant de l’année 2013.
Il apparaît également évident qu’il a utilisé les outils commerciaux et la documentation technique de la société L. En effet, les fiches techniques de la société AY sont établies sur la base de fiches techniques de la société L, tout comme il est utilisé pour modèle D2C de déclaration de candidature à un marché public, celui de la société L.
Il a également été retrouvé sur l’ordinateur de la société S
T, quatre devis établis au nom de la société AY et datant de 2017, mais dont l’ouverture du fichier est protégée par un mot de passe ; mot de passe qui correspond précisément à celui utilisé par la société L. Ceci semble démontrer que ces devis SEMAF ont été directement établis sur la base des fichiers L.
Monsieur Y a également sollicité des clients UCPA et GROUPE
FG DESIGN, que ceux-ci lui transmettent les plans d’implantation techniques et les devis établis par la société L, afin qu’il établisse sur cette base les devis de la société AY et qu’il soit ainsi dispensé du travail technique de réalisation des plans
d’implantation.
Dans le même sens, il a également été appréhendé sur l’ordinateur de la société S T, deux devis établis par la société
L en juin 2016 et novembre 2017 pour les événements Mairie de St Emilion Nuit du Patrimoine et La Plage aux écrivains.
L’ensemble des documents appréhendés confirme que Monsieur Y utilise constamment des informations et données confidentielles. appartenant à la société L, qu’il a mises à disposition de la société AY, afin de concurrencer cette dernière.
Ce comportement s’apparente à du parasitisme, qui est
Cour de Cassation comme étant le comportement qui développer sa propre activité sans fournir minimisant les risques, en reproduisant ou en s’inspira Loire
Atlantique RG 2018010230 Page 5
n A
n
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
valeur » exploitée par une autre entreprise, concurrente ou non concurrente.
1.2. Le débauchage du personnel de la société BRELET par Monsieur
Y, au profit de la société AY
S’il est loisible à un employeur de solliciter le personnel d’une entreprise concurrente en application du principe de la liberté
d’embauche, la jurisprudence s’attache à examiner les conditions dans lesquelles s’est effectué le débauchage afin de savoir s’il
n’avait pas pour objectif la désorganisation de l’entreprise.
Le débauchage est également considéré comme déloyal lorsqu’il a pour but de permettre au nouvel employeur d’obtenir la connaissance de secrets ou du savoir-faire de l’entreprise concurrente.
La jurisprudence considère également que l’embauche d’une équipe, dispensée de période d’essai, impliquant qu’ils n'avaient pas besoin d’une formation au sein de la nouvelle entité a pu caractériser cette volonté de désorganisation induite par le débauchage.
En l’espèce, mois d’un mois après avoir été nommé directeur général de la société AY, Monsieur Y a mandaté un chasseur de têtes le 12 juillet 2017, la société CONSEIL-PERFORMANCE, à qui il transmis des informations confidentielles et extrêmement a détaillées (salaires, primes, véhicule de fonction, avantages divers, type de contrat de travail, date d’embauche etc.)
…/
relatives à quatre collaborateurs de la société L qu’il voulait voir débaucher afin qu’ils rejoignent la société SEMAF, à savoir Messieurs Z, A, B et C, alors même qu’il les savaient
Monsieur Y, conscient du caractère illicite de sa démarche, avait ainsi pris la précaution de passer par un cabinet de recrutement, afin d’éviter d’avoir à démarcher lui-même directement ses anciens collaborateurs.
Ce débauchage actif s’est révélé particulièrement efficace puisque Messieurs Z, A, B et C ont tous démissionné quasiment simultanément entre le 15 et le 24 juillet 2017.
Monsieur D, salarié de la société L, a également attesté avoir été démarché en 2017 par Monsieur Z afin de rejoindre la société AY, alors que Monsieur Z était encore salarié de la société L ; proposition qu’il a rejetée. DE COMMERCE
Q L
A
N
U
B
I
R
n
T
^ gire-Atlantique
A
N
N
T
S
E
Page 6 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Il a d’ailleurs été appréhendé sur les ordinateurs de la société
AY, la proposition d’embauche destinée à Monsieur A, rédigée par Monsieur Y en sa qualité de directeur général de la société AY le 18 juillet 2017.
Il ressort de cette proposition que Monsieur GRANDIN était évidemment dispensé de période d’essai au sein de la société AY, ce qui confirme qu’il n’avait pas besoin d’une formation au sein de la nouvelle entité puisqu’il s’agissait d’exercer la même fonction
(même si l’intitulé du poste change), que celle exercée au sein de la société L.
Tout porte à croire que Messieurs Z, RIBEIRO et DIAZ ont également été dispensés de période d’essai.
En débauchant quatre de ses anciens collaborat eurs, Monsieur
a ainsi souhaité que la société AY bénéficie Y immédiatement de la connaissance des secrets et du savoir-faire de
la société L, que ce soit au plan technique avec Monsieur
CORLOU (ancien directeur de production) ou au plan commercial avec
Monsieur A (ancien responsable des chargés d’affaires).
Ceci démontre, outre une volonté de concurrencer immédiatement et frontalement son ancien employeur, une véritable intention de nuire puisque Monsieur Y savait pertinemment que, outre son départ, ces quatre démissions simultanées allaient fortement fragiliser la demanderesse, et qu’il serait dès lors, plus facile de détourner sa clientèle.
1.3. Le dénigrement
laLa Cour de Cassation définit le dénigrement comme :
divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte ».
Or, il appert que Monsieur GENESTE et la société neSEMAF se
privent pas de dénigrer la société BRELET et ses nouveaux dirigeants, notamment auprès des prospects, dont certains sont des clients historiques de la société L.
Monsieur U V, directeur de la société L, a ainsi constaté ce dénigrement lorsqu’il a dû soutenir le dossier de la société L devant les représentants de 1'EVIAN CHAMPIONSHIP, événement auquel la société AY a candidaté pour la première fois en 2018.
Il lui est apparu que les représentants de 1'EVIAN CHAMPIONSHIP, qui venaient de passer une journée au siège de la société SEMAR se sont montrés pour la première fois très réticents sur la Bé de la société L à assurer la réalisation de cet enerer
alors même qu’elle l’avait assuré lors des trois années
*(Loire-Atlan sans que le client ne fasse part d’aucune difficulté.
Page 7 RG 2018010230 nn
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Ils ont indiqué à plusieurs reprises aux représentants de la société L leur crainte que le savoir-faire L ne soit partie chez AY en raison des nombreux départs de collaborateurs, dont ils étaient parfaitement informés.
Il a fallu que ce soit le financeur principal de l’événement lui même qui impose le choix de la société L pour qu’elle soit finalement retenue, ce qui n’a pas empêché les équipes de l’EVIAN
CHAMPIONSHIP d’imposer ensuite durant les négociations du contrat des conditions particulièrement difficiles et inédites pour la société L.
1.4. Le détournement de clients de la société L
La Cour de Cassation considère que si le simple fait que de nombreux clients aient quitté la société victime pour rejoindre la société créée par l’ancien salarié, est insuffisant à lui seul pour caractériser un acte de concurrence déloyale, celui-ci sera caractérisé dès lors que ce détournement de clientèle procède de manœuvres réalisées par l’ancien salarié.
En l’espèce, il appert que Monsieur Y et la société AY ont détourné des clients de la société L, depuis que ce dernier a démissionné en juin 2017, en usant des moyens déloyaux développés ci-avant.
BI peut notamment citer à ce titre les clients suivants qui ont quitté la société L pour rejoindre la société AY, étant précisé qu’il s’agissait de clients gui étaient en relation directe avec Monsieur Y lorsqu’il était directeur commercial de
l’agence de BORDEAUX :
CHALLENGER BNP MASCULIN organisé par la société COTE OUEST
ECOLE DU VIN organisée par la société COTE OUEST
Evénement Jeune »> organisée par la REGION FETE DES LYCEENS
NOUVELLE AQUITAINE
FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE
ADS organisé par la société FG SMART
TOURNOI DE GOLF organisé par BLEU GREE T
[…] organisé par OPA
LES CULTURALES organisé par ARVALIS
CA
D
E
n A Page 8 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
< CASTILLON 1 453 » organisé par […]
DECASTAR organisé par MARATHON
et2/ La préméditation l’accumulation des actes accentuent la déloyauté et la gravité de la concurrence
Les éléments appréhendés lors de l’exécution de la première mesure permettent de démontrer que Monsieur Y avait orchestré son
départ pour la société AY, avec la complicité de Monsieur
E, depuis le mois de mai 2016, soit plus d’un an avant sa démission juin 2017, lorsqu’il était encore salarié de la en
société L.
Ceci ressort notamment d’un reporting détaillé sur l’activité et la santé financière de la société AY en date du mois de mai 2016 et retrouvé sur l’ordinateur de Monsieur Y.
D’ailleurs, le projet de cession de la société AY daté du 23 mars 2017 appréhendé sur l’ordinateur de Monsieur Y, démontre que celui-ci était activement impliqué dans le rachat de la société aux côtés de Monsieur F bien avant son départ, dont il est
d’ailleurs devenu actionnaire minoritaire avec 5% du capital détenu.
De même, le jour de son départ de la société L, Monsieur
W F, avec qui il vient d’acquérir la société AY et dont il est le nouveau Président de la société AY, lui écrit :
« Bonne route dans ta (notre) nouvelle aventure… ».
BI peut également rappeler que Monsieur Y avait déjà commencé
à concurrencer déloyalement la demanderesse lorsqu’il était encore salarié en octobre 2016 avec la la société son complicité de
S T, tel que décrit ci-avant..
Il est donc incontestable que Monsieur Y a délibérément menti au dirigeant de la société L lorsqu’il lui a annoncé au début de l’année 2017, qu’il allait quitter définitivement le domaine de
l’événementiel pour se consacrer exclusivement à la direction d'une société de confection et la commercialisation de produits marinés dont il était associé, et qu’il sollicitait d’être dispensé de son préavis de trois mois.
C’est ce mensonge éhonté qui a conduit la société BRELET à faire ERCE DE droit à sa demande de dispense de préavis, et à le libérer de sa M M O clause de non-concurrence. C DE
L
A
N
U
0
B
0
*(Loire
I
R
T
A
N
T
S
E
N
Atlantique Page 9 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Dans ces conditions, Monsieur Y ne saurait, sauf à faire preuve d’une mauvaise foi extraordinaire, prétendre qu’il aurait le
droit de concurrencer son ancien employeur puisqu’il ne serait tenu à aucune clause de non-concurrence.
La jurisprudence a pour habitude de se fonder sur un faisceau
d'indices en s’appuyant, de façon cumulative, sur plusieurs
circonstances de faits, qui analysée globalement, démontrent une concurrence déloyale :
« Si chacun des éléments stigmatisés ne caractérise pas en soi, une démarche fautive, l’ensemble dénote une attitude délibérément déloyale envers l’ancien employeur ».
Le Tribunal ne pourra, par ailleurs, que relever le comportement de
Monsieur Y dans le cadre de l’exécution des mesures
d’instruction auxquelles il n’a pas hésité à s’opposer, en effaçant
l’intégralité du disque dur de son ordinateur personnel lors de la première mesure, et en prétextant la vente de celui-ci lors de la seconde mesure.
L’opposition de Monsieur GENESTE à la réalisation des mesures avant-dire droit qui le visaient, ne fait que confirmer sa parfaite conscience du caractère délictuel de son comportement.
3/ La complicité de la société S T
La société S T, dont Monsieur Y est le
fondateur et dont l’actuel dirigeant, Monsieur M AA,
est son ancien collaborateur lorsqu’il était salarié de la société
BRELET, s’est rendue complice d’un acte de concurrence déloyale en détournant un client historique de cette dernière lorsque Monsieur
Y était encore directeur commercial de l’agence de BORDEAUX.
Les éléments versés aux débats et tels que détaillés ci-avant, démontrent que Monsieur Y, sollicité par Monsieur AB AC, gérant de la société LA AU AX pour que la société L établisse des devis pour trois événements, a délibérément détourné ce client en faisant réaliser ces prestations par la société
S T.
Le manque à gagner en termes de chiffre d’affaires pour
la société BRELET aurait été de 45.531,83 € TTC.
Monsieur Y avait parfaitement conscience du caractère
illicite de ce détournement, puisqu’il a utilisé pour transmettre
ces devis l'adresse email : X.Y@orange.fr et non pas son adresse email professionnelle de la société L. DE COMMERCE
L
A
N
U
B
nn I
R
(Loire-P
E
D
RG 2018010230 Page 10
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Enfin, alors Monsieur Y prétendua dans le cadre lade lien avec la procédure de référé-rétractation ne plus avoir aucun société S T depuis longtemps, le Tribunal constatera la société AY un été appréhendé sur un ordinateur de qu’il a courriel adresséqu’il en novembre 2017 à la banque Crédit agricole dans lequel il transmet les statuts de la société S
T.
Il a également été retrouvé deux devis de la société L portant sur les événements < Mairie de Saint Emilion '> datant de 2016 et
< La plage aux Ecrivains » datant de 2017, sur un ordinateur de la société S T, qui n’ont pu lui être remis que par
Monsieur Y, certainement, là encore, dans le but de tenter de concurrencer déloyalement la société L.
Tout porte donc à croire que Monsieur Y est en réalité gérant de fait de la société S T aux côtés de Monsieur
AA, société dont il s’est servi pour détourner et dont il se sert encore pour détourner, des clients de la société L.
Ainsi, la société S T verra sa responsabilité délictuelle engagée en tant que complice d’un acte de concurrence déloyale.
4/ SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE L
la la Le préjudice subi par demanderesse procède de deperte chiffre d’affaires résultant de la perte de clients détournés, des conséquences financières de la désorganisation provoquées par les débauchages massifs, et du préjudice moral induit par le dénigrement.
4.1. Sur la perte de chiffre d’affaires
La société L a subi un préjudice important en raison des actes de concurrence déloyale commis par les défendeurs.
Il a été démontré ci-avant que la société L a perdu plusieurs clients au profit de la société AY depuis le mois de juin 2017 et la nomination de Monsieur Y en tant que directeur général.
Ces clients représentent une perte de chiffre ded’affaires
863.900 € HT, montant attesté par le Directeur comptable du Groupe
GL EVENTS dont la société L est une filiale.
4.2. Sur la désorganisation des services en raison du débauchage massif de ses salariés.
REDE COMM O Tel que décrit ci-avant, Monsieur GENESTE a directement CE simultanément quatre des salariés de la société L, LOY
l’agence de BORDEAUX, qui ont rejoint la société
Monsieur Z, directeur de production et Monsieur G antique) e-Atl
A
N
E
T
S
N
RG 2018010230 Page 11
n n
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
responsable des chargés d’affaires, ce qui a nécessairement désorganisé le fonctionnement des services de l’agence.
Cette désorganisation a été accentuée par le départ de quatre autres salariés qui, découragés par ces départs importants et la désorganisation qui en a découlée, ont préféré quitter la société dans les deux mois qui ont suivi ces départs, à l’exception de
Monsieur H qui a démissionné deux jours après le départ de
Monsieur Y.
En définitive, Monsieur Y a provoqué, par ses agissements déloyaux, directement et indirectement, le départ de huit salariés de la société L, étant précisé que ces départs concernent des personnes en poste à l’agence de BORDEAUX, qui était dirigée par
Monsieur Y.
L’agence de BORDEAUX a ainsi perdu une grande partie de son personnel, et de manière brutale et inattendue.
Cette désorganisation a nécessairement participé à la perte de chiffre d’affaires qu’ont subie l’agence bordelaise et la société
L entre 2016 et 2017.
Le préjudice résultant de cette désorganisation peut être estimé à 50.000 €.
Elle a également conduit la société BRELET à devoir engager des frais pour recruter les remplaçants des démissionnaires, en devant notamment faire appel à un cabinet de recrutement.
Ces coûts représentent la somme de 6.288 €.
4.3. Sur le préjudice moral
Le comportement de Monsieur Y, que ce soit lors de son départ de la société au cours duquel il a délibérément menti ses supérieurs, lors de l’exécution des mesures avant-dire droit où il
a volontairement détruit des données, ou par le récent dénigrement de ses services, la société L a également subi un préjudice moral.
Le montant de ce préjudice est évalué à la somme de 10.000 €.
5. SUR L’ARTICLE 700 du CPC ET LES DEPENS
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais qu’elle a dû engager pour la défense de seg NAL DE C intérêts, et il lui sera allouée la somme de 50.000 € au t O CE dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. U
B
LA T I
R
n Loire-Atlantique RG 2018010230 Page 12 A
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
POUR SA DEFENSE LA SOCIETE AY et M. X Y BF BG
1/ Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société
AY et à Monsieur X Y
1.1. Sur la prétendue utilisation d’informations et de documents confidentiels par Monsieur X Y
Afin de fonder sa demande en droit, la société L s’appuie sur la jurisprudence qui considère que l’ancien salarié d’une société engage sa responsabilité civile, s’il détourne à son profit ou au profit d’une entreprise concurrente des données et informations dont disposait jusqu’alors l’entreprise victime qui et constituaient un avantage concurrentiel ou une valeur commerciale.
Quant aux faits reprochés à Monsieur X Y par la société
L, ils portent en premier lieu sur l’appréhension sur son ordinateur personnel d’un listing des prospects de la société
L datant de l’année 2013.
A l’examen de cette pièce, le Tribunal constatera qu’aucune mention sur ce document ne permet de démontrer que les clients et prospects figurant sur cette liste sont bien ceux de la société L ;
En tout état de cause, il relèvera que la société L n’apporte aucunement la preuve que Monsieur X Y aurait apporté informations à la société AY afin que cette dernière ces
démarche lesdits clients et prospects.
En second lieu, la société L reproche à Monsieur X
Y l’utilisation de ses outils commerciaux et de sa documentation technique dans le cadre de ses fonctions au sein de la société AY. Or, la société L ne produit pas devant le
Tribunal ses propres fiches techniques rendant toute comparaison impossible.
Le Tribunal constatera en outre que la fiche technique de la société AY produite par la société L et intitulée « Bon de travaux contient'» des rubriques purement techniques pour lesquelles la société L ne saurait revendiquer un quelconque travailun ou des savoir-faire, intellectuel spécifique vue de leur présentation dans un investissements matériels en document unique.
En outre, la société L indique que la société AY utilise son modèle D2C de déclaration de candidature à un marché public et produit un exemple de ce formulaire complété par ses soins.
COMMERCE C’est une nouvelle fois la preuve du peu d’éléments dont société L à l’encontre de Monsieur X Y t
société AY, ce formulaire étant un document officiel
R
la Direction Juridique du Ministère de ! 'Economie, de
E
D
oire-Atlantique RG 2018010230 Page 13
^^
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
toute société qui
et de l’Emploi et qui doit être complété par souhaite répondre à un marché public.
La société L soutient également que quatre devis établis au nom de la société AY auraient été retrouvés sur l’ordinateur de la société S T, 1'ouverture de ces fichiers étant protégés par un mot de passe qui serait celui utilisé par la société L. Elle procède ici par pure affirmation car le procès-verbal des opérations réalisées au siège social de la société S T et au domicile de son Gérant le 11 décembre 2017 ne fait aucunement mention du fait qu’un mot de passe aurait été nécessaire pour l’ouverture des fichiers saisis et a fortiori, qu’il s’agirait d’un mot de passe utilisé par la société L.
En outre, les devis de la société AY produits portent, l’un sur
l’aménagement du lieu d’organisation des Victoires de la Musique
Classique 2018, et l’autre est destiné à l’agence événementielle
[…].
Or, aucun de ces deux clients ne figure dans la liste des clients prétendument détournés par la société AY au détriment de la société L.
La société L invoque également le fait que la société AY utiliserait le même Customer Relationship Management, à savoir le logiciel de gestion de la relation client édité par la société
INFOCOB. La société AY utilise en effet ce CRM depuis les années
2000 et utilise à ce jour une version de ce logiciel plus récente que celle employée par la société L.
A cet égard, la société L ne démontre pas que la société
INFOCOB lui aurait accordé une licence exclusive sur l’utilisation de ce logiciel ou qu’elle serait titulaire des droits patrimoniaux
d'auteur attachés à ce logiciel lui permettant d'en interdire
l’exploitation par un tiers.
Dans ces conditions, la société AY pouvait librement souscrire une licence de ce logiciel auprès de la société INFOCOB, qui édite des logiciels de gestion à destination des PME et des TPE, sans que la société L ne puisse ce titre lui reprocher un quelconque acte de concurrence déloyale.
La société BRELET reproche à Monsieur X GENESTE d'avoir sollicité auprès de deux clients, 1'UCPA et la société GROUPE FG
DESIGN, la transmission des plans d’implantation techniques et des devis établis par la société L afin que Monsieur X
Y établisse sur cette base les devis de la société AY.
DE and S N Les documents produits par la société L infirment p tan AC U B E dires. C’est manifestement Monsieur I AD nire-Atlantic l’initiative de communiquer ces plans à Monsieur X (
E
D
N
A
N
T
E
S
Page 14
H RG 2018010230
nn
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
En outre, la société L ne présentant pas au Tribunal les pièces jointes à cet email, aucun élément ne permet à ce stade
d’affirmer qu’il s’agit des plans d’implantation de la société
L qui ont été communiqués par Monsieur I GIRAULT à
Monsieur X Y.
De même, aux termes de son email du 8 septembre 2017, c’est
Monsieur AE AF qui a transmis à Monsieur X Y les deux devis établis par la société L, sans que Monsieur
X Y ne les sollicite.
La société L avance que la société AY aurait utilisé un outil commercial exclusif à la société L et protégé par un mot de passe.
Elle s’appuie à ce titre sur un procès-verbal de constat dressé le
15 janvier 2019 par Maître Olivier P, Huissier de Justice. Or ce procès-verbal n’est pas complet, la société BRELET ayant délibérément omis de communiquer les pièces jointes à ce constat qui sont pourtant indispensables à sa lecture, à savoir les études budgétaires des sociétés AY et L qui ont été comparées par l’huissier de justice ainsi que les codes et les dénominations des produits. L’identité de la personne en présence de laquelle ce procès-verbal a été dressé a en outre été effacée a posteriori par la société L.
L’Huissier de justice se contente par ailleurs, en comparant les codes et dénominations de produits, de conclure que les fichiers des sociétés AY et L ont la même origine.
Cette conclusion semble pour le moins rapide sans a minima qu’un des propriétés de chaque document n'ait été réalisé par examen
l’huissier de justice.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne pourra que considérer comme dépourvu de caractère probant le procès-verbal dressé par
Maître P, outre le fait que la société L n’apporte aucun élément d’information sur cet outil informatique qu’elle aurait développé en interne lui permettant d'établir des études budgétaires à partir du logiciel Excel, ni ur les investissements qui auraient été nécessaires à ce développement.
A la lumière de ces éléments, le Tribunal ne pourra donc que de conclure que la société L n’apporte pas la preuve
ERCE DE N l’utilisation par Monsieur X GENESTE de ses informations T
M confidentielles au bénéfice de la société AY. M A O L -PC
LA nn
RG 2018010230 Page 15
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
1.2. Sur le prétendu débauchage du personnel de la société L
par Monsieur X Y
La société L reproche à Monsieur X GENESTE d'avoir débauché quatre de ses salariés afin que ces derniers rejoignent la société AY, à savoir Messieurs Z, A, B et C.
A titre préalable, Tribunal relèvera que la société BRELET le gonfle artificiellement le nombre des salariés concernés puisque
Messieurs C et J ne sont qu’une seule et même personne, à savoir Monsieur BA AG B.
Ce chiffre de trois salariés doit en outre être apprécié au regard de l’effectif total de la société L qui était alors de 70
salariés.
Le terme de « départs massifs » utilisé par la société L pour qualifier ces départs dans son assignation est ainsi exagéré à
dessein.
La faiblesse de ce nombre de départs vient en outre contredire les faits de débauchage reprochés par la société L, cet élément
l’absence de étant retenu la jurisprudence pour caractériser désorganisation d’une entreprise et par conséquent, le défaut de caractérisation d’un acte de concurrence déloyale.
Afin de démontrer la société ce débauchage prétendument fautif,
L s’appuie tout d’abord sur un email du 12 juillet 2017 de
Monsieur X Y adressé à la société CONSEIL PERFORMANCE.
Cet email prouverait que Monsieur X Y aurait transmis à cabinet de recrutement des informations confidentielles ce
(salaires, primes, véhicule de fonction, avantages divers, type de contrat de travail, …) concernant les salariés de la société
L.
Là encore, la société L fait manifestement une interprétation biaisée de l’email concerné. Il en effet pour objet < Promesse
d’embauche et contient pour chaque personne visée les informations pour l’établissement d’une promesse d'embauche ainsi que le souligne la mention < Date d’embauche ».
C’est donc à tort que la société L prétend que l’email du 12 juillet 2017 contiendrait des informations confidentielles sur les conditions salariales de ces personnes lorsqu’elles étaient employées par la société L. ERCE DE MM tCO La société AY cherchait en effet à cette époque à recruter avait fait passer dans ce cadre des offres
l’intermédiaire de Pôle Emploi pour les postes concernés.
u n n
N
E
A
S
T
N
Page 16 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Ces offres d’emploi concernaient un poste de Directeur des opérations et un poste de chef de chantier.
En tout état de cause, cet email ne permet pas de démontrer que
Monsieur X Y aurait, par des actes positifs, tenté de débaucher lesdits salariés de la société L.
action ou une Il ne pas plus qu’il aurait initié une prouve manœuvre ciblée en direction d’un salarié afin de susciter sa démission et de le convaincre d’accepter une offre d’embauche, ainsi que l’exige la jurisprudence pour caractériser un débauchage fautif de salariés.
Surtout, la société L ne démontre pas que la proposition
d’embauche de la société AY adressée à Monsieur K
A a abouti, ni ne présente de propositions d’embauche pour
Messieurs Z et AG B.
Plus généralement, le Tribunal constatera qu’aucun contrat de travail établi par la société AY n’est produit par la société
L, ni le registre de son personnel, en dépit des mesures avant dire droit qu’elle a menées au siège social de la société AY.
La société L indique également qu’elle disposerait d'une attestation d’un salarié de sa société, Monsieur AH D, selon laquelle il indiquerait avoir été démarché par Monsieur
Z afin de rejoindre la société AY.
En l’espèce, la société L produit une photocopie d’un courrier du 4 décembre 2017 non signé et sans destinataire et qui serait établi par un dénommé Monsieur AH D.
Le Tribunal constatera que ce courrier ne remplit pas certaines des exigences de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
Ce courrier reflète surtout les difficultés rencontrées par les salariés au sein de la société L et le climat social dégradé qui y régnait, son auteur écrivant :
J’ai le titre de responsable bâches avec toutes les responsabilités mais je n’en ai que le titre. Je souhaiterais donc vous demander à ce que je sois rémunéré à la juste valeur de mes responsabilités qui vont au-delà de la qualification d’un ouvrier.
-»
Enfin, le Tribunal relèvera qu’aucun des trois salariés visés par la société L n’était soumis à une clause de non-concurrence
dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société E
D
L et ils pouvaient donc librement se faire embaucher MERCE L
A société concurrente ; N
U O
B
I R
T
Loire
D
E
-Atlantique L
RG 2018010230 Page 17
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
De plus, la jurisprudence considère que des actes positifs de débauchage ne peuvent être caractérisés lorsque la situation interne de la société concurrencée est en réalité la cause du départ de ses salariés.
La comparaison des conditions d’embauche figurant sur l’email du 12 juillet 2017 et des conditions salariales de Messieurs CORLOU,
A et B au sein de la so L es également pertinente.
Cette comparaison montre que les propositions d'embauche qui devaient être établies à l’attention de Messieurs Z, GRANDIN et AG B devaient contenir des conditions équivalentes voire moins avantageuses que celles dont ils bénéficiaient en tant que salariés de la société L.
Cet élément vient là encore infirmer la thèse d’un débauchage fautif défendu par la société L.
Le Tribunal conclura en conséquence que la société L n’apporte aucune preuve d’une tentative de débauchage ou d’un débauchage de salariés par Monsieur X Y en vue de leur embauche ses
par la société AY.
1.3. Sur le prétendu dénigrement de la société L
La société L affirme dans les termes suivants qu'«il appert que Monsieur Y et la société SEMAF ne se privent pas de dénigrer la société L et ses nouveaux dirigeants, notamment auprès des prospects, dont certains sont des clients historiques de la société L ».
Afin de démontrer ce dénigrement, la société L s’appuie sur une unique attestation de Monsieur U V qui indique être
< PDG L '». Cette attestation est une preuve à « soi-même », sans caractère probatoire, Monsieur U V étant le Président de la société L.
La société L n’est donc en mesure de produire aucune attestation de client ou de prospect auprès desquels Monsieur
X Y ou la société AY auraient dénigré la société
L.
Ceci démontre une nouvelle fois qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut leur être reproché.
1.4. Sur le prétendu détournement de clients de la société L
la
La société BRELET soutient que Monsieur X Y et société AY auraient détourné certains de ses clients démission de Monsieur X Y en juin 2017 en
A
N
moyens déloyaux qu’elle a développés dans son assignation
U
B
*(LO
I
tt R
Loife
T
E
T
S
N
A
N
-Atlantique RG 2018010230 Page 18 n n
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Les clients concernés seraient les sociétés suivantes : COTE OUEST,
[…],
[…] et MARATHON.
Ainsi qu’exposé ci-avant, la société BRELET n'a été en mesure
d’apporter aucune preuve :
d’une utilisation d’informations et de documents confidentiels de la société L par Monsieur X Y ;
d’un débauchage du personnel de la société L par Monsieur
X Y ;
d’un dénigrement de la société L auprès de ses clients.
Sans utilisation de procédés illicites par Monsieur X Y ou par la société AY, la société L ne peut leur reprocher un quelconque détournement de clientèle.
En effet, sur le fondement du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la jurisprudence considère de manière classique que le fait de démarcher les clients d’un concurrent n’expose en soi à aucun grief, peu important l’intensité ou l’ampleur de l’opération de démarchage.
A titre surabondant, Monsieur X Y et la société SEMAF disposent d’éléments de preuve du fait que ce sont les clients eux mêmes qui les ont approchés afin de solliciter un devis de la société AY et que la société SEMAF a répondu à des appels
d’offres ou à des consultations organisés par ces clients qu’elle a remportés grâce à des offres qui ont permis de la différencier de la société L.
En outre, au regard de ces éléments, Monsieur X Y et la société AY n’ont visiblement mené aucun démarchage actif auprès des clients de la société L.
En conclusion, le Tribunal ne pourra que constater que la société
L n’apporte aucune preuve d’un détournement de sa clientèle par Monsieur X Y et la société AY, ni même que ces derniers auraient démarché activement et façon fautive ses clients.
1.5. Sur la prétendue préméditation et organisation de la concurrence par Monsieur X Y
Défaillante dans la charge de la preuve, la société L cherche par tous les moyens à reprocher la commission d’actes déloyaux
Monsieur X Y en empruntant pour cela au vocaby !
droit pénal. only
1*Loi antique)
re-Atl
RG 2018010230 Page 19
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Elle soutient ainsi qu’il aurait < prémédité et organisé son départ pour la concurrence plus d’un an avant sa démission de la société L et prétend ainsi invoquer des agissements que
Monsieur X Y aurait commis alors qu’il était encore salarié de la société L.
Elle cherche ainsi à attraire devant le Tribunal de Commerce des faits qui ne relèvent pas de sa compétence mais de celle du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX, qu’elle a d’ailleurs également saisi pour ces mêmes faits.
Ainsi, en matière de concurrence déloyale, la juridiction de droit n’est pas compétente pour statuer sur la demande commun
d’indemnisation du préjudice subi par l’employeur en raison des agissements commis, par le salarié, au temps de la relation de travail.
Cette demande relève de la compétence exclusive du Conseil des
Prud’hommes. La juridiction de droit commun connaît uniquement des faits commis après la rupture du contrat de travail.
A titre surabondant, le Tribunal relèvera les éléments suivants
s’agissant des faits reprochés par la société L :
Le document intitulé « Reporting AY du 13 mai 2016 : forces et faiblesses de la société AY »> retrouvé sur l’ordinateur de
Monsieur X Y a manifestement été établi par ce dernier dans le cadre de la veille concurrentielle qu’il réalisait en tant que Responsable Commercial de la société L.
Dans son email du 14 juin 2017 adressé au moment de son départ,
Monsieur X Y communique à ses contacts les coordonnées de ses remplaçants au sein de la société L, à savoir Monsieur
AI AJ et Madame AK AL.
Il écrit également : « J’ai pris énormément de plaisir à travailler
avec vous et à partager tant de passions. Toutes ces montées
d’adrénaline, toutes ces émotions me remplissent de fabuleux souvenirs et AL d’une riche expérience. Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée à travers la société L sur
tous vos événements ».
Cet email ne démontre donc aucune intention de Monsieur X
Y de détourner la clientèle de la société L vers la société AY puisqu’au contraire, il leur communique les eu à coordonnées de ses remplaçants et fait part du plaisir qu’il a travailler au sein de la société L.
C
arts Au contraire des affirmations de la société L,
O
M
R
F
U
A
X Y, au moment de sa démission, n’a fait
M
a
S
E
E
R
T
manière part à son employeur d'un quelconque enga
N
C
A
E
A N
E
D
Loire-Atlantique AA RG 2018010230 Page 20
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
reconversion professionnelle exclusivement dans un autre secteur
d’activité.
A son départ, en juin 2017, soit deux mois après sa démission,
Monsieur X Y se contentait encore d’indiquer :
« Après plus de 15 ans au sein de la société L, j’ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle ».
Aucune pièce objective du dossier de la société L ne vient donc étayer la thèse défendue aujourd’hui pour les besoins de la
à l’exception d’une unique attestation, là encore de cause,
Monsieur U V, Président de la société L, dépourvue comme telle de valeur probante.
Au surplus, Monsieur X Y a bien réalisé un projet en lien avec les produits marinés, à travers les sociétés FA.GE. PE. et
BB BC BD, mais n’a jamais prétendu que ce serait son unique activité.
jamais menti à son ancien Monsieur X GENESTE n'a donc employeur, la société L.
Or, la renonciation à la clause de non-concurrence, exprimée par son ancien employeur dans les formes et les délais prescrits, lui permettait de s’engager dans une entreprise concurrente.
La société L reproche également à Monsieur X Y
d’avoir commencé concurrencer la société L alors qu’il était encore salarié avec selon ses termes la complicité de la
-»
société S T.
Or, elle n’apporte en réalité des éléments que sur un unique exemple, concernant la société LA AU AX, qui aurait été orientée verspar Monsieur X Y la société ORCHIDEE
T.
En outre, dès 2011, le société L a elle-même utilisé les services de la société S T. Dans un premier temps en tant que sous-traitant, la société S T a ainsi assuré le montage et le démontage du matériel de la société L.
Par la suite, la société S T a investi dans du matériel decomplémentaire à celui la société BRELET comme par exemple la tente stretch qui a permis à la société L d’obtenir de nouvelles affaires, comme celle portant sur l’organisation de
l’événement du Château Les Carmes Haut-Brion. DECOMN
OMMERCE S Cette collaboration a d’ailleurs perduré après la
oire-A Monsieur X Y de la société L.
u
E
D
n n
Atlantique Page 21 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Au moment des faits concernant le client LA AU AX, Monsieur
X Y n’avait aucun intérêt dans la société ORCHIDEE
T, il n’entretenait ni liens capitalistiques ou de direction avec celle-ci.
Cette société n’avait pas plus de lien avec la société AY.
En réalité, il s’agit d’un fait isolé intervenant dans un contexte particulier que la société L se garde bien de rapporter. En 2016, la société LA AU AX était débitrice de la société
L, et cette dernière avait indiqué à Monsieur X Y qu’elle refusait d’effectuer de nouvelles prestations dans
l’attente de la régularisation de sa dette.
En tout état de cause, il ne s’agissait pas de marchés perdus pour la société L, cette dernière ayant refusé à l’époque de travailler avec la société LA AU AX.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société L, Monsieur
X Y n’a pas loué en tant que responsable commercial du matériel à la société S T afin de réaliser les prestations destinées au client LA AU AX.
En effet, la facture de location produite par la société BRELET porte sur une période du 8 mai au 15 mai 2017 qui est postérieure à la période des événements visés sur les trois factures de la société S T, à savoir :
Entre le 30 mars et le 3 avril 2017 pour le « Barbecue-Beychevelle entre le 30 mars et le 3 avril 2017 pour le Cocktail
Beychevelle » ; entre le 24 mars et le 6 avril 2017 pour les
[…] ».
2. Sur le prétendu préjudice de la société L
2.1. Sur la perte de chiffre d’affaires
En premier lieu, le Tribunal relèvera que la société BRELET n'a démontré aucun détournement de clientèle par Monsieur X
Y et par la société AY.
Sa demande d’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires n’est par conséquent pas fondée et ce d’autant plus, que les tribunaux
n’indemnisent pas la perte de chiffre d’affaires mais la perte de marge brute lorsque des actes de concurrence déloyale sont caractérisés.
A titre surabondant, le Tribunal constatera que les justificatifs produits par la société L pour démontrep sa perte de
d'affaires sont bien maigres. i
N
U
B
I
D
R
n (Loire-P E
T
n
S
N
A
E
T
N
Atlantique RG 2018010230 Page 22
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
En effet, elle produit une attestation comptable » du Directeur
Comptable de la société GL EVENTS, sa société-mère, qui indique que les pertes de chiffre d’affaires enregistrées en 2018 ont été « estimées sur les montants historiques à notre disposition ».
Il ne précise donc pas quelle période retenueétéa pour
l’estimation de cette perte de chiffre d’affaires qui s’élèverait à
877.000 € et ce, alors que l’addition des montants figurant sur cette attestation donne un résultat de 875.000 €, encore différent du montant de 863.900 € évoqué par la société L aux termes de son assignation.
Dans dernières écritures, prenant compte du fait que les ses tribunaux n’indemnisent pas la perte de chiffre d’affaires mais la perte de marge brute, la société L produit une attestation de perte de marge brute, mais qui présente les mêmes faiblesses.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal rejettera la demande
d’indemnisation de la société L au titre d’une prétendue perte de chiffre d’affaires.
2.2. Sur la prétendue désorganisation des services en raison du départ d’autres salariés
La société L prétend que Monsieur X Y aurait par agissements ledéloyaux provoqué départ de autresquatre ses salariés de la société L, à savoir Messieurs AM H,
M N, AN AO et AP AQ.
Outre le fait qu’aucun de ces salariés ne motive sa décision de démissionner par le départ de Monsieur X Y, le Tribunal
relèvera que :
Monsieur AM H a rejoint une société spécialisée dans le bâtiment en Bretagne, la société NOVELLO ;
Monsieur M N a été embauché par une société spécialisée dans la location de pontons et située à NANTES, la société
LOCAPONTON ;
Monsieur AP AQ a rejoint son collègue Monsieur M
N au sein de la société LOCAPONTON.
Monsieur X Y est manifestement totalement étranger au choix de ces salariés de s’orienter vers d’autres sociétés exerçant des activités distinctes et non concurrentes de celle de la société
L.
S’agissant de Monsieur AP AQ, ce choix encore motivé par les décisions stratégiques prises par SO
L, ainsi que cela ressort de sa lettre de démission.
[…]
RG 2018010230 Page 23 n n
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société L, aucun de ces salariés n’était sous la responsabilité de Monsieur X
Y lorsque ce dernier était employé de la société L.
La société L ne démontre donc pas que Monsieur X Y aurait contribué d’une quelconque façon au départ de ces quatre salariés et rejettera donc la demande d’indemnisation de la société
L à ce titre.
A titre surabondant, s’agissant des frais que la société L prétend avoir engagés pour le recrutement des remplaçants des démissionnaires, le Tribunal relèvera que la facture de la société
De Graet Consulting a été émise à l’attention de la société GL
EVENTS et non de la société L.
Madame AR AS, dont la société L ne démontre pas qu’elle a remplacé Monsieur AN ATIER à son poste, est depuis de nombreuses années salariée au sein du groupe GL EVENTS auquel appartient la société L.
Il paraît donc difficile d’envisager que la société L ait eu besoin de recourir à un chasseur de têtes externe pour son recrutement.
Le Tribunal rejettera donc de nouveau la demande de prise en charge de ces frais présentée par la société L.
2.3. Sur le préjudice moral de la société L
La société L prétend avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de Monsieur X Y.
Or, aucun agissement déloyal ne pouvant être reproché à Monsieur
X Y, ainsi qu’exposé ci-avant, le Tribunal rejettera cette demande dont le montant a été arbitrairement fixé par la société L à 10.000 €.
Il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la société AY et de Monsieur X Y les frais qu’ils ont été contraints d’engager au cours de la présente instance.
La société AY et Monsieur X GENESTE demandent en conséquence la condamnation de la société L à leur verser la somme de 15.000 € chacun sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
LA SOCIETE AY ET M. X Y DEMANDENT AU TRIBUNAL
DEBOUTER la société L de l’ensemble de ses and
T
A
l’encontre de la société AY et de Monsie
Y ; gire-Atlantique N
RG 2018010230 Page 24 N
I
n
n
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
CONDAMNER la société L à payer à la société AY et à
Monsieur X Y la somme de 15.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société L aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
POUR SA DEFENSE, LA SOCIETE S T FAIT BG
La société L prétend à la condamnation solidaire des trois. défendeurs à lui régler l’ensemble des indemnités devant permettre de réparer, selon elle, les préjudices dont elle indique être victime.
Ses demandes ne pourront prospérer.
En effet, le Tribunal relèvera tout d’abord, et cela a son importance concernant la concluante, que la majeure partie des développements de la société L sont dirigés contre Monsieur
Y et contre la société AY, mais non contre la société
S T.
Dans le but d’obtenir une condamnation solidaire des défendeurs, la société L tente cependant de laisser croire que les prétendues actions, qu’elle reproche à Monsieur GENESTE, auraient été accomplies avec la complicité de la société S T.
C’est ainsi qu’il est indiqué qu’il a été retrouvé sur l’ordinateur de la société S T quatre devis établis au nom de la société AY, datant de 2017, et qui s’ouvriraient avec un mot de passe correspondant à celui utilisé par la société L.
Or, outre le fait que les devis en question concernent non pas la société L mais la société AY, ce qui relève donc des relations entre les sociétés S T et AY, et non la société L, il n’est pas démontré par la demanderesse que les documents en question s’ouvriraient par un mot de passe utilisé par la société L. tte affirmation ne ressort d’aucun élément produit à la procédure, et notamment pas de la procédure de saisie pratiquée.
Ce moyen sera donc écarté par le Tribunal comme étant mal fondé.
De même, il est encore ajouté qu’il a été appréhendé sur
l’ordinateur de la société S T, deux devis établis L DE COM par la société L en juin 2016 et novembre 2017 M O A événements < Mairie de Saint-Émilion -Nuit du patrimoine N CE et U B I plage aux écrivains ». DE R T
Loire-Atlantique n RG 2018010230 Page 25 A N
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Cependant, si la société L indique que cette situation s’apparente à du parasitisme et à un détournement de clientèle, il sera relevé par le Tribunal que les clients concernés par ces devis ne sont en aucun cas devenus des clients, même ponctuellement, de la société S T et qu’aucune trace d’un quelconque démarchage de ces derniers par la concluante n’est démontrée.
Ce reproche sera donc lui aussi écarté comme étant mal fondé.
Aucune concurrence déloyale ne ressort donc de cette démonstration de la part de la société L, qui ne saurait fonder une demande indemnitaire à l’égard de la société S T sur la base des éléments susvisés.
La société L évoque ensuite longuement le prétendu débauchage société par Monsieur au profit de la de son personnel Y
AY.
Le Tribunal ne pourra à ce titre la société que constater que
S T n’a aucun rapport avec les reproches ainsi faits. aux deux autres défendeurs, et ne saurait donc se voir condamnée à une quelconque indemnisation de ce chef.
La société L reproche encore à Monsieur GENESTE de l'avoir dénigrée à l’égard de certains de ses clients.
De nouveau, le Tribunal constatera que ce reproche est sans aucun lien laavec société S T, qui ne saurait se voir condamnée à une quelconque indemnisation de la société L pour prétendue faute qui ne lui est pas reprochée et qui est une contestée par Monsieur Y.
La société L développe aussi divers reproches à l’encontre de
Monsieur Y et de la société AY au titre du prétendu détournement de différents clients pour lesquels là encore aucun lien n’est fait avec la société S T.
Le seul reproche concret qui est fait à la société ORCHIDEE
T relève de ce qui est qualifié par la société L de
« complicité » d’un seul acte de concurrence déloyale en détournant un seul client historique de la société L, à savoir la société
LA AU AX.
En effet, s’il n’est pas contesté que la société LA AU AX a elle-même contacté Monsieur Y au sein de la société L, il est en revanche fermement contesté par la société S
T le fait qu’elle aurait procédé au détournement déloyal de ce client de la société L. COMMERCE L DE NA
C U E B I nn R
T
Loire-Atlantique
E
D
T
S
N
E
A
N
RG 2018010230 Page 26
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
AU AV effet, à l’époque où le gérant de la société LA contactait la société L en fin d’année 2016, cette dernière
n’envisageait plus de travailler avec la société LA AU AX.
Cette réalité est attestée par l’ancien directeur général de la société L, Monsieur AW, qui confirme qu’il avait alors
« arbitré » l’arrêt de toute relation commerciale avec le client
AU AX ». Il ajoute : « Comme vous le savez, ce client nous a confié la réalisation d’événements qui se sont avérés perturbants pour notre exploitation, ont délivré des marges très inférieures à standards et objectifs de profitabilité enfin les nos et nos difficultés de recouvrement rencontrées avec AU BLEUE ont
définitivement confirmé l’impérieuse nécessité de stopper définitivement toute collaboration avec ce client ».
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait se fonder sur seul ce et unique exemple, dont la société L indique en outre qu’il constituerait une perte de 45.531,83 € TIC, pour condamner la société S T solidairement avec les autres défendeurs au paiement d’une somme globale de 943.288 € à titre principal !
La société L prétend encore à tort que la société AY serait hébergée par la société S T, puisqu’il ressort que les locaux bordelais de la société AY BF apparaître la même adresse que la société S T. Or, il est démontré que bien qu’étant situées à la même adresse postale, chacune d'entre elles est bien locataire de ses SCIpropres locaux auprès de la
MARLUCLE (Pièce Y AY N°32).
Dès lors, ces moyens non plus ne sont pas fondés.
Pour l’ensemble de ces motifs, les divers moyens avancés par la demanderesse ne pourront qu’être purement et simplement écartés par le Tribunal et elle sera déboutée de ses entières demandes Comme
étant mal fondées.
A titre reconventionnel, il apparaîtra inéquitable de laisser à la charge de la société S T les frais par elle engagés afin de se faire représenter dans le cadre de la présente procédure.
La société L sera dès lors condamnée à verser à la concluante une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LA SOCIETE S T DEMANDE AU TRIBUNAL
Ⓡ DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré de faute de la société
C
S T au détriment de la société L DE
O
M
M
S
LA E
E
T
R
N
C
A
A
E
N
D
E
G ntique) e-Atla n A Page 27 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
DEBOUTER en conséquence la société L de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
CONDAMNER la société L à verser à la société S
T une indemnité de 8.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société L demande au Tribunal la condamnation solidaire de
Monsieur X Y et des sociétés AY et S T au paiement de la somme de 943.288 € à son profit titre de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale prémédités.
L’article 1240 du Code civil dispose que «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
1. Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société
AY et à Monsieur X Y
1.1. Sur l’utilisation d’informations et de documents confidentiels par Monsieur X Y
La société L soumet au Tribunal de nombreux faits relevant de
l’utilisation d’informations confidentielles par M. X Y.
L’utilisation d’un outil informatique exclusif à la société
L par M. Y
La société L a fait établir par Maître P, Huissier de justice le constat qu’une étude budgétaire de la société SEMAF appréhendée précédemment ne pouvait être ouverte qu’avec les fichiers pré-paramétrés appartenant à la société L et par un mot de passe identique à celui de la société BRELET et que le fichier présentait les mêmes codes et dénominations de produits.
Toutefois, comme le précise la société AY, ce procès-verbal
n’est pas complet, la société L ayant omis de communiquer les pièces jointes à ce constat qui sont pourtant indispensables à sa lecture et curieusement, l’identité de la personne en présence de laquelle ce procès-verbal a été dressé a été effacée a posteriori par la société BRELET. L'Huissier de justice se contente par ailleurs, en comparant les codes et dénominations de P
L
de conclure que les fichiers des sociétés AY et BREK A
même origine. vo N
U
B
I
R
Loire BI
-Atlantique
RG 2018010230 Page 28
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Bien qu’il soit regrettable que cette pièce soit incomplète, il
n’en demeure pas moins que l’Huissier de justice a constaté sans le moindre doute et sans que cela ne soit contesté étudequ’une budgétaire de la société AY s’ouvre avec le mot de passe de la société L, qui atteste sans le moindre doute de la ce provenance initiale du fichier.
Le listing de prospect de la société L
Il a été trouvé sur l’ordinateur personnel de M. Y une liste de prospects. Le simple fait de détenir une telle liste, qui est une information confidentielle et propre à la société L est un acte de déloyale,concurrence que ces informations aient été utilisées ou Toutefois,pas. la pièce fourniequestion au en
Tribunal ne permet pas de certifier qu’il s’agisse de prospects de la société L, rien ne permettant de relier ce listing à la société L, hormis le fait que M. Y travaillait pour cette société en 2013.
Les devis de la société AY retrouvés au sein de la société
S T protégé par un mot de passe de la société L
Là encore, l’ouverture de documents commerciaux de la société AY par un mot de passe de la société L atteste de la provenance initiale de ces fichiers.
L’utilisation d’un même CRM
Toute société étant libre du choix de ses outils informatiques, rien ne peut être reproché à la société AY sur ce point.
Les plans d’implantation de clients de la société BRELET retrouvés au sein de la société AY
société BRELET sont des donnéesLes plans d’implantation de la confidentielles qui ne devraient donc pas être retrouvés sur le matériel informatique de la société AY, à moins que les clients question les aient transmis par eux-mêmes et sans la moindre en sollicitation de la société AY. Le mail de M. AD de l’UCPA est à ce titre assez éloquent puisqu’il écrit « Voilà tout ce que
j’ai pu te récupérer. » et cela prouve qu’il ne s’agit nullement
d’une communication spontanée. Toutefois, à nouveau, les pièces fournies au Tribunal sont insuffisantes puisque les plans ne sont pas fournis (pour l’UCPA) et les plans antérieurs de la société
L non plus, ce qui ne permet donc pas de caractériser sans
l’ombre d’un doute une action frauduleuse.
Les devis de clients de la société L retrouvés chez la
AL DE société S T
O N U C E IB
R T antique) G e-Atl
N
E
T
A
S
N
Page 29 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Sur ce sujet, la société L ne prouve pas une quelconque responsabilité de M. Y ou la société AY. Ce sujet sera donc abordé au sein du chapitre concernant la société S T.
En conclusion, le Tribunal retiendra donc qu’il a été retrouvé sur les ordinateurs de M. Y et la société S T des devis de la société AY qui s’ouvrent avec des mots de passe de la société L, qui prouvent clairement le détournement
d’informations confidentielles par M. Y. La récupération d’un listing de prospects et de plans d’implantation est également troublante mais aurait nécessité des pièces de meilleure facture.
1.2. Sur le débauchage du personnel de BRELETla société par Monsieur Y, au profit de la société AY
La société L s’estime victime d’un débauchage déloyal de 4 salariés quasiment simultanément moins d’un mois après le départ de
M. Y (M. Z, A, B et Q), de 3 autres en
2018 (PAPINOT, R et AUDIGEOS) et d’une tentative ratée en 2017
(D). Elle estime le débauchage déloyal par le fait qu’elle a retrouvé un mail de M. Y indiquant les conditions d’embauche de ces personnes, le fait qu’elles n’aient pas été soumises à une période d’essai et que les postes importants occupés par ces
personnes l’ont fortement désorganisée. La société AY s’en défend en utilisant une erreur sur les noms dans les conclusions adverses pour faire croire sans y parvenir qu’il n’y aurait que trois salariés concernés au lieu de quatre.
Elle affirme que le témoignage de M. D n’est pas recevable car ne répond pas aux critères légaux d’un témoignage mais le Tribunal retiendra qu’il s’agit de la production d’une lettre tout à fait recevable et non d’un témoignage, cette lettre démontrant parfaitement une tentative de débauchage effectuée par M. Z.
Les trois embauches en 2018 et/ou 2019 sont trop éloignées pour être concernées par un débauchage fautif.
dele mail M. Y Il est revanche parfaitement exact que en
s’intitule « Promesse d’embauche » et contient les conditions proposées par la société AY et non pas les conditions d’embauche de ces personnes au sein de la société L.
Les conditions proposées apparaissent d’ailleurs comme inférieures
à celles de la société L, ce qui ne caractérise pas un débauchage fautif. (directeur de Toutefois, les postes occupés M.CORLOUpar production) et de M. A (responsable des chargés d’affaires), qui sont des postes clefs, les dates de leurs démissions
(successives et juste après le départ de M. Y et le fait que ne prévoit pas de période d’essa leur nouveau contrat de travail COMMERCE effe DE débauchage fautif caractérisent très clairement un
M. Y aux dépens de la société L.
DE BI
S
T
A
E
N
N
Page 30 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Il sera précisé ici que la société L n’apporte la preuve de
l’absence de période d’essai que dans le cas de M. GRANDIN. La société AY se défend en précisant que la preuve n'est pas apportée pour les autres concernés. Le Tribunal estimera qu’il était très simple de produire les nouveaux contrats de travail de
M. Z, B et Q afin de prouver l’existence d’une période d’essai, ce que n’a pas fait la société AY.
1.3. Sur le dénigrement
Les faits reprochés par la société L à ce sujet ne sont attestés que par son Directeur Général et aucune pièce qui permettrait d’étayer ce sujet n’est produite. Le Tribunal n'en tiendra donc pas compte.
1.4. Sur le détournement de clients de la société L
Si le simple fait que des clients quittent la société L pour rejoindre la société AY est insuffisant pour caractériser un acte de concurrence déloyale, celui-ci est caractérisé dès lors que le détournement de clientèle procède de manœuvres réalisés par
l’ancien salarié.
Or, l’utilisation d’un logiciel informatique, ou le débauchage fautif de plusieurs salariés sont sans rapport avec le détournement
de clients.
La société L s’estime lésée par la perte de bon nombre de clients suite au départ de M. Y mais ne prouve pas que les clients en question étaient gérées par M. Y en 2017 chez
L et qu’ils 1'étaient encore en 2018 chez SEMAF. Elle ne prouve pas que celui-ci utilisé desa données confidentielles de manière frauduleuse afin de remporter ces marchés.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra aucun grief de ce chef.
2. Sur la préméditation et l’accumulation des actes qui accentuent la déloyauté et la gravité de la concurrence
La présence d'un fichier de reporting sur l'activité de SEMAF datant de mai 2016 sur l’ordinateur de M. Y et contenant des informations confidentielles, le fait que la holding détenant la société AY ait été constituée le 2 juin 2017, avant son départ et la série de démission qui ont suivi son départ prouve que
M. Y avait parfaitement planifié son action. ERCE DE P
M M Le fait qu’il ait menti afin de ne pas être contraint par sa clause CO de non-concurrence n’est en revanche pas prouvé. DE
A nn
A
N
U
(Loire
B
I
R
T
N
Atlantique RG 2018010230 Page 31
A
S
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
M. Y ayant délibérément Enfin, le Tribunal retiendra que, ordinateur lors des mesures détruit certaines données de son
d’instruction qui le ciblaient, il a empêché l'accès à de nombreuses autres informations.
3. Sur la complicité de la société S T
Le Tribunal retiendra que la société S T est étrangère à tous les griefs reprochés à M. Y et à la société
AY, hormis en ce qui concerne la présence de 4 devis SEMAF
s’ouvrant avec des mots de passe L et de deux devis L.
En l’occurrence, la présence des devis de la société SEMAF
n’implique pas la société S T.
Concernant les deux devis L, celle-ci ne prouve nullement le parasitisme de la société S T, ni même le moindre acte qu’elle aurait pu faire.
La société S T sera donc totalement mise hors de
cause
4. Sur le préjudice subi par la société L
4.1. Sur la perte de chiffre d’affaires
Le Tribunal ne retenant pas le détournement de clients, ce préjudice ne sera pas étudié.
4.2. Sur la désorganisation des services
La société L estime son préjudice à 50.000 € et fournit une facture de 6.288 € pour recruter le remplaçant de M. AO. Cette facture ne sera pas retenue par le Tribunal dans la mesure où elle
n’est pas adressée à la société L et que cette dernière ne prouve pas la responsabilité de M. GENESTE dans le départ de
M. AO.
Le Tribunal condamnera solidairement M. Y et son employeur la société AY à payer à la société L la somme de 50.000 € au titre de la désorganisation de ses services en raison d'un débauchage fautif.
4.3. Sur le préjudice moral
Eu égard au comportement de M. Y, le Tribunal condamnera solidairement M. Y et son employeur la société AY à payer à la société L la somme de 10.000 € au titre du préjudice mar
C
O
DE
M
v M
S
E
E
R
I
01) *TRIB
N
C
E
A
UN nn
M
E
D
-24 A L
RG 2018010230 Page 32
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
5/ Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la
présente instance.
Le Tribunal condamnera solidairement M. Y et son employeur la société AY à payer à la société L la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux
entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S
T les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre
de la présente instance.
la société Le Tribunal condamnera la société BRELET à payer
deapplication S T la desomme 8.000 euros en
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
à la loi, enLe Tribunal, après avoir délibéré conformément statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les articles 202, 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,
JUGE que la société S T n’a pas commis de faute au détriment de la société L ;
• DEBOUTE la société L de toutes ses demandes concernant la
société S T ;
CONDAMNE la société L à payer à la société S
T la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et la société
AY à payer à la société L la somme de 50.000 € au titre de la désorganisation de ses services en raison d'un débauchage fautif ;
CONDAMNE Solidairement Monsieur X Y et la se NAL DE COM M O AY à payer à la société L somme de 10 C la E U titre de son préjudice moral ; B lx I
DE R
T nn G e-Atlantique
Page 33 RG 2018010230
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et la société
AY à payer à la société L la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• DEBOUTE Monsieur X Y et la société AY de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Solidairement Monsieur X Y et la société
AY aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile dont frais de Greffe liquidés à : 107.06 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de
Commerce de NANTES, ledit jour, 26 Avril 2021.
Le Président de Chambre Le Gref O associé
M. BH BI-BJ J-F CHENEVAL
I COMMERCE
E
N
N
T
* Loire-Atlantique
N
A
N
T
E
S
RG 2018010230 Page 34
Tribunal de commerce de NANTES
N° RG 2018010230
Jugement du 26 avril 2021
Chambre P3 – AZ-AM CHENEVAL
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 28/04/2021
Le Commis-Greffier
E
D
L
A
N
U
B I
R T
Loire-Atlantique
E
T
S
N
N
E
A
D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Chasse ·
- Ordre du jour ·
- Administrateur ·
- Bois ·
- Décret ·
- Question ·
- Mise en demeure ·
- Compte
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Unité foncière ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Construction
- Portail ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vêtement ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Originalité ·
- Procès-verbal ·
- Saisie
- Associations ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Candidat ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expédition ·
- Original ·
- Conforme
- Tribunaux de commerce ·
- Expédition ·
- Rôle ·
- Minute ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Extrait ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Finances ·
- Filiale ·
- Technologie ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Confusion ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunal compétent ·
- Dire ·
- Partenariat ·
- Compétence du tribunal ·
- Rupture
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Location financière ·
- Taux d'intérêt ·
- Exception d'incompétence ·
- Résiliation du contrat ·
- Incompétence ·
- Intérêt légal
- Étable ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Mer ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Architecte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Monument historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.