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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Brieuc, 23 mai 2019, n° 19/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 19/00064 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe TRIBUNAL du Tribunal de Grande Instance de ST-BRIEUC DE GRANDE INSTANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SAINT BRIEUC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J G C née d’X, Y de B-C/Z d’X, A H, I H
N° RG 19/00064 – N° Portalis DBXM-W-B7D-ECQ[…]23456789012345678901234567890
Ordonnance de référé du: 23 Mai 2019
N° minute 19/00125
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le :
à:
Rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX NEUF
Par Madame Marie-Christine COURTADE, Présidente, Assistée de Madame Manuela REUX, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
-Madame G C née d’X, demeurant […]
The GAUVIN. Représentant: Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
-Monsieur Y de B-C, demeurant […]
Représentant: Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
-Madame Z d’X, demeurant […]
Représentant: Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS substitué par maître PAPIN Myriam, avocate au barreau de PARIS
-Madame A H, demeurant […]
Représentant: Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS substitué par maître PAPIN Myriam, avocate au barreau de PARIS
Monsieur I H, demeurant […] Représentant: Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS substitué par maître PAPIN Myriam, avocate au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
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A l’audience du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX NEUF ;
Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC, tenant en notre Cabinet, audience publique des référés, assistée de Madame Manuela REUX, Greffière ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du
25 Avril 2019;
Avons rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
FAITS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame G C née d’X est usufruitière du terrain sis […]. Monsieur Y de B C et madame L DE B, ses enfants, en sont nu-propriétaires. Madame Z D’X est usufruitière du terrain sis […], madame A H et monsieur I H, ses enfants, en étant nu- propriétaires. Les deux terrains se jouxtent.
Par acte d’huissier en date des 12 et 19 février 2019, madame G C née d’X et monsieur Y de B C ont fait assigner madame Z d’X, madame A H et monsieur I H
à comparaître devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour entendre : constater que madame Z d’X, madame A H et monsieur I H ont procédé ou fait procéder :
→À l’édification d’une terrasse de plus de 150 m² sur leur terrain sis […] et d’un abri en béton ; www.
→à l’implantation de pylônes en bois au niveau du patio appartenant à madame G C et à monsieur Y de B C puis d’une palissade en bois et à la destruction d’une borne,
- constater que, concernant les premiers, les défendeurs ne justifient d’aucune autorisation d’urbanisme et que leurs constructions sont édifiées dans une zone non constructible, comme en dispose le PLU de BINIC ETABLES SUR MER et comme l’a rappelé à deux reprises le service urbanisme de la commune de BINIC ETABLES SUR MER, constater que, concernant les seconds, les défendeurs ne respectent ni l’autorisation d’urbanisme qu’ils ont obtenue a posteriori, ni les droits des tiers, constater que, compte tenu du caractère manifestement illicite de ses
-
ouvrages, le maire de la commune de BINIC ETABLES SUR MER a d’ores et déjà mis en demeure madame Z d’X d’avoir à les supprimer,
Et par conséquent, condamner solidairement madame Z d’X, madame A
H et monsieur I H à faire cesser ces troubles manifestement illicites en procédant ou en faisant procéder à la démolition et au retrait des constructions puis à la remise dans l’état d’origine, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance et qui cessera le jour de l’établissement, à leurs frais, d’un procès-verbal de constat du huissier de justice constatant les démolitions et retraits ci-dessus ordonnés,
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- condamner solidairement madame Z d’X, madame A
H et monsieur I H à payer à madame G C née d’X et monsieur Y de B C une somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement madame Z d’X, madame A
H et monsieur I H aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire des ordonnances de référé et de droit.
Subsidiairement, madame G C née d’X et monsieur Y de B C ont sollicité : avant dire droit, désigner en tant que technicien constatant, tout expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place (20 et […]); constater l’existence ou non des travaux allégués par madame G C née d’X et monsieur Y de B C dans leur assignation en référé,
-dire qu’il appartiendra l’expert de remettre son rapport au secrétariat du greffe des référés de la juridiction dans un délai d’un mois à compter du règlement des frais de consignation,
-fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien constatant et le délai dans lequel il appartiendra à madame G C née d’X et monsieur Y de B C de la consigner, renvoyer les parties à une audience ultérieure afin de statuer une fois en W
possession du rapport du technicien constatant,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, madame G C née d’X et monsieur Y de B C ont exposé que madame Z d’X, madame A H et monsieur I H ont entrepris depuis la fin 2017 des travaux sur leur terrain consistant en la construction d’une terrasse en béton et d’un abri en béton.
Les demandeurs ont soutenu que ces derniers n’ont jamais obtenu de permis de construire. Ils ont ajouté que le 14 décembre 2017, le maire de la commune de BINIC ETABLES SUR MER a écrit : « je vous confirme que la propriété de votre sœur est située au PLU de la commune d’Étables-sur-Mer en zone NL et Nhr pour la maison d’habitation. Le classement du terrain en zone NL interdit toute occupation ou utilisation du sol ».
Madame G C née d’X et monsieur Y de B
C ont ajouté que les défendeurs ont installé le 4 février 2018 des pylônes et édifié une palissade, le tout pour partie sur leur terrain, ouvrage n’ ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux selon attestation du maire en date du 6 avril 2018. À l’occasion de l’édification de la palissade, un poteau servant de borne entre les deux fonds a chuté.
Selon arrêté du 16 juillet 2018, le maire de la commune de BINIC ETABLES SUR MER a rendu une décision de non opposition à une déclaration préalable afférente aux travaux de palissade déposée le 4 juillet 201 sous réserve de 66
respecter les prescriptions mentionnées à l’article deux c’est-à-dire l’emploi d’un dispositif à Z-voie, lames disposées verticalement en s’inspirant du dessin des clôtures traditionnelles, le bois étant laissé naturel afin de griser avec le temps". Madame G C née d’X et monsieur Y de B
C ont précisé que la palissade ne respecte pas ces prescriptions.
Madame G C née d’X et monsieur Y de B
C ont soutenu que tant la terrasse et l’abri de jardin que la palissade constituent des ouvrages créant un trouble manifestement illicite. Ils ont ajouté que si la terrasse n’est pas détruite, elle permettra à une douzaine de personnes différentes par jour d’avoir une vue directe sur le terrain appartenant au demandeur ; qu’il y a donc de prévenir un dommage imminent.
M. D
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A l’audience du 25 avril 2019, madame G C née d’X et monsieur Y de B C ont confirmé les termes de leur assignation sauf à renoncer à leur demande subsidiaire d’organiser une mesure d’expertise. Ils ont en outre porté à 4800 € leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z d’X, madame A H et monsieur I H ont conclu :
- à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes,
- à titre subsidiaire,
→ surseoir à statuer dans l’attente du retour de l’architecte des bâtiments de France et du maire suite au recours administratif réalisé à titre préventif,
→Désigner tant que technicien constatant tout expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place 20 et 21, […] à […] ; constater le défaut de nuisance que représente la réalisation d’un aménagement paysager autour du château d’eau ; constater les palissades alentours et dire, après avoir entendu l’architecte des bâtiments de France, les aménagements à réaliser sur la palissade litigieuse; prendre tous renseignements utiles sur les travaux réalisés par les consorts D’X C au sein de leur propriété au regard des règles du PLU et les autorisations données pour faire ses constructions,
→Dire qu’il appartiendra l’expert de remettre son rapport au secrétariat du greffe des référés de la juridiction dans un délai d’un mois à compter du règlement des frais de consignation qu’il appartiendra à madame G C née d’X et monsieur Y de B C de consigner conformément aux termes de leur assignation introductive d’instance,
→Renvoyer les parties à une audience ultérieure afin de statuer une fois en possession du rapport du technicien constatant,
→Réserver les dépens
- en tout état de cause, condamner solidairement madame G C née
d’X et monsieur Y de B C à régler à madame Z d’X, madame A H et monsieur I H la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu avoir déposé une déclaration préalable de travaux le 18 juillet 2018. Le projet étant situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé monument historique, le délai d’instruction a été porté à deux mois et a été soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France. La première déclaration préalable a été refusée par l’architecte des bâtiments de France. Une seconde déclaration a été déposée pour tenir compte des observations faites. Aucune réponse n’a été apportée dans le délai d’un mois. Le 19 février 2019 la mairie a rendu un arrêt d’opposition. Ils ont ajouté que le 4 juillet 2018, Madame Z d’X a déposé une déclaration préalable aux fins de voir poser une palissade en bois démontable le long de la limite de propriété avec sa sœur. Il n’a pas été fait opposition à cette déclaration préalable, l’architecte des bâtiments de France sollicitant que cette palissade soit modifiée ou remplacée par un dispositif à Z-voie, lames disposées verticalement en s’inspirant du dessin des clôtures traditionnelles.
Madame Z d’X, madame A H et monsieur
I H ont nié l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Ils ont souligné que la maison des demandeurs est vide et à l’abandon depuis 10 ans, que l’opposition porte sur un aménagement paysager autour d’une construction préexistante, très peu visible puisque situé en contrebas de plus de 60 m de la maison de la demanderesse.
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Ils ont rappelé que le caractère non constructible du terrain peut supporter des exceptions; qu’une nouvelle déclaration préalable a été déposée le 12 janvier 2019 et a été validée, un accord implicite ayant été rendu à défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration. Ils ont dit avoir formé un recours administratif à titre conservatoire.
En ce qui concerne la palissade, madame Z d’X, madame A H et monsieur I H ont soutenu qu’elle a été implantée sur leur terrain sous le contrôle d’un géomètre expert ; que le poteau en béton mitoyen a chuté que du fait de sa vétusté; que des démarches ont été faites pour changer la palissade et l’adapter aux exigences de l’architecte des bâtiments de France.
Ils ont enfin argué de nombreux travaux réalisés par madame G D’X C sur sa propriété sans autorisation et après falsification du plan cadastral de limite de propriété.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est constant que
- madame Z d’X a fait édifier sur son terrain une terrasse en béton carrelée entourée d’un muret et des piliers autour du château d’eau préexistant, et une palissade,
que par courrier du 14 décembre 2017, le maire de la commune de BINIC ETABLES SUR MER a exposé que « la propriété de madame Z d’X est située au PLU de la commune en zone NL… que ce classement du terrain en zone NL interdit toute occupation ou utilisation du sol »; que le plan local d’urbanisme D’ETABLES SUR MER, dispose que sont interdites les occupations et utilisations de sols de toutes natures à l’exception de celles visées à l’article NL2 soit celles énumérées à l’article R 121-5 du code de l’urbanisme, constituant des aménagements légers expressément énumérés.
que madame Z d’X a déposé une demande de déclaration préalable le 18 juillet 2018, soumis à un délai d’examen de deux mois, le projet étant situé dans un périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques,
-que par avis du 22 août 2018, l’architecte des bâtiments de France a donné, sur les travaux déjà réalisés, un avis défavorable à cause de leur incidence paysagère trop importante susceptible de nuire à la mise en valeur du monument historique,
- que par courriers en date des 23 octobre 2018 et 3 janvier 2019, le maire a mis en demeure madame Z d’X « de démonter l’oeuvre paysagère réalisée sur la propriété rue du Caruhel à ETABLES SUR MER, les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme obligatoire ou contrevenant au plan local d’urbanisme en vigueur constituant une infraction … ». la démolition des travaux était exigée pour le 31 mars 2019.
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que par avis en date du 4 février 2019, l’ABF a donné au projet un accord assorti de prescription; il a en préalable dit : " nous considérons que tous les travaux effectués sans autorisation ( construction du muret et des piliers, pose du carrelage sur la terrasse) seront démolis conformément à la mise en demeure envoyée par courrier recommandé de la mairie en date du 23 octobre 2018.
que par arrêté du 19 février 2019, le maire de la commune de BINIC – ETABLES SUR MER a fait opposition à la déclaration préalable déposée par madame Z d’X le 12 janvier 2019 pour régulariser les travaux d’ores et déjà édifiés et ayant fait l’objet d’un avis défavorable de l’ABF.
- que le maire a également, par courrier du 6 avril 2018, exposé que “la clôture et l’ouvrage réalisés par madame Z D’X n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux" ; que néanmoins, cette demande a été déposée le 4 juillet 2018 et a fait l’objet d’un arrêté de non opposition de la mairie en date du 16 juillet 2018, sous réserve de remplacer la palissade provisoire par un dispositif à Z-voie, lames disposées verticalement, en s’inspirant du dessin des clôtures traditionnelles.
- rappel de cette obligation a été fait selon mise en demeure du 25 janvier 2019.
Sur la terrasse, le muret et les piliers
Il est donc acquis que la terrasse, le muret et les piliers ont été édifiées sans autorisation et donc en violation des dispositions légales et réglementaires. En outre, elles surplombent la propriété des demandeurs et créent une vue non seulement pour les propriétaires défendeurs mais aussi pour les tiers susceptibles d’occuper la terrasse, les lieux -classés aux Monuments Historiques- étant ouverts à la visite pour les journées du patrimoine mais ayant également été proposés à la location sur des sites ad hoc (pièce 12). Madame Z d’X reconnaît d’ailleurs la fréquentation des lieux par du public, dans un courrier du 25 novembre 2017, précisant prendre soin de cadrer et d’accompagner les visiteurs pour qu’ils 66
n’empruntent que les chemins balisés sur le terrain" et dans son courrier à monsieur le Préfet en date du 9 mars 2019. Ces constructions sont de nature à créer une atteinte
à la tranquillité des lieux.
Les recours en cours invoqués ne sont pas de nature à justifier ni un sursis à statuer ni une expertise.
Les constructions élevées sans autorisation, maintenues en dépit des mises en demeure réitérées de démolition formées par l’autorité administrative et de nature à attenter à la tranquillité des voisins demandeurs, caractérisent un trouble manifestement illicite. Leur démolition est justifiée et proportionnée. Elle sera ordonnée aux frais des défendeurs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de deux mois.
Sur la palissade Par contre, la clôture autorisée par arrêté du maire selon arrêté du 16 juillet 2018, dont il n’est pas démontré autrement que par de simples affirmations qu’elle empiéterait sur la propriété des demandeurs, ne sera pas soumise au démontage sollicité.
Sur la borne
Les conditions de la chute de la borne sont indéterminées. En outre, cette chute ne caractérise pas de trouble manifestement illicite justifiant de quelque mesure de remise en état que ce soit. ll E
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-7
Sur les frais et dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance. La somme qu’il convient de mettre in solidum à la charge de madame Z d’X, madame A H et monsieur I H au titre des frais exposés par madame G C née d’X et monsieur Y de B C sera équitablement fixée et globalement à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Christine COURTADE, Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC, statuant en matière de Référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
ORDONNONS la démolition aux frais avancés de madame Z
d’X, madame A H et monsieur I H de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué,
F madame G C née d’X et monsieur Y de B C de leur demande de démolition de la palissage et de la remise en état du poteau borne,
REJETONS la demande d’expertise et la demande de sursis à statuer,
CONDAMNONS in solidum madame Z d’X, madame A
H et monsieur I H à payer à madame G C née d’X et monsieur Y de B C la somme globale de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit.
CONDAMNONS in solidum madame Z d’X, madame A H et monsieur I H aux entiers dépens.
Ainsi fait et rendu à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance étant signée par Madame Marie-Christine COURTADE, Présidente, Juge des Référés et par Madame Manuela REUX, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. ofthe
**
1
[…]
EN CONSEQUENCE
La République Française mande et ordonne,
A tous huissiers, sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier et la présente copie par le directeur des services de greffe judiciaires, seul, qui l’a revêtue du Sceau du Tribunal.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME BRIEUC
Le 23 Mai 2019
E
D
N
A
R
P/LE DIRECTEUR DES SERVICES
G
DE GREFFE JUDICIAIRES COTES
C née d’X, de B-C C/
d’X, H, H
Décision du 23 Mai 2019
Référé N° RG 19/00064 – N° Portalis DBXM-W-B7D-ECQ[…]23456789012345678901234567890
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