Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 28 juin 2017, n° 15/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01354 |
Texte intégral
Des minutes du Socrétariat Greffe de la DOSSIER N°15/01354 Cour d’Appel dc Elvis, departement ARRÊT DU 28 JUIN 2017 de la Marne, il a été extrait ce qui suit. N° : 526
COUR D’APPEL DE REIMS ₁
1
-
7 CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS 1
/
6
0
/
5 Prononcé publiquement le MERCREDI 28 JUIN 2017, par la Chambre des Appels 2
3
Correctionnels, Arrêt de rejet Sur appel du jugement du tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pourvois en de du 28 JANVIER 2015 date cu 30
Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LA SARL CX CY anciennement dénommée
CYNOPROTECT
N° de SIREN : 439-534-124 jamais condamnée 20 – […]
Romuoi eu cauchin Prévenu,
Appelant de la SARL un laue Comparant en personne par son gérant M. X et assisté de EF
THOMASSON Frédérique, avocat au barreau de CC Motect en date de 3 juillet 2017 C D épouse X de result die née le […] à EPERNAY
નિધ્યને 23s||| l] fille de C I et de J K disposition refet de de nationalité française Pour voi e Calletic mariée responsable administratif de Relit D demeurant […] en date jamais condamnée
کانال نجم شال su lasele de 2017 disturile con voi h 30/01/19 Appelante et intimée Prévenue,
Colie Delive Comparant en personne et assistée de EF ISRAEL Josée, avocat au
& me thouann barreau de CC
Pourvoi en callelis israil. de Launut X daly Almeida Fatal che 3 juillet 2017 Sammet
Guillault du disposition
- Page Marant refet du 30/01/2019 avin diline te le 29/06/15 2108 1 17 = M² Saucnt
- Page 2 -
X L né le […] à […] fils de X M et de N O de nationalité française EA gérant demeurant […]
jamais condamné
Prévenu, Appelant et intimé
Comparant en personne et assisté de EF ISRAEL Josée, avocat au
barreau de CC
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
Monsieur P Q demeurant […]
Partie civile, non appelant Non comparant représenté par EF ALMEIDA Elisabeth, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur R S demeurant […]
Partie civile, non appelant
Non comparant Représenté par EF SAMMUT EE, avocat au barreau de CHALONS
EN CHAMPAGNE
Monsieur T U Demeurant […]
Partie civile, non appelant Non comparant représenté par EF SAMMUT EE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame L CO DF domicile connu ayant demeuré […]
SATURNIN
Partie civile, non appelante Non comparante représentée par EF SAMMUT EE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur CM CN DF domicile connu ayant demeuré […]
ESTERNAY
Partie civile, non appelant Non comparant représenté par EF GUILBAULT Dominique, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur M CE DF domicile connu ayant demeuré […]
CONNANTRE
Partie civile, non appelant
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Non comparant représenté par EF SAMMUT EE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
SCP E-DY-DX Mandataire liquidateur de la SARL CX CY Pris en la personne de EF E DQ-EE – […]
[…]
Partie civile, non appelant Non comparant représenté par EF HARANT Sandy, avocat au barreau de REIMS
SCP CW-CT Mandataire judiciaire de la SARL CX CY Siège Social – […]
Partie civile, non appelant Non comparant représenté par EF HARANT Sandy, avocat au barreau de REIMS
URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE, AGISSANT POURSUITES
ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX
Pris en la personne de son représentant légal Siège Social – […]
Partie civile, non appelant Non comparant, ni représenté,
EF DZ DQ-DR
Administrateur judiciaire de la SARL CX CY Demeurant […]
Partie intervenante, non appelant Non comparant, ni représenté,
EF EG Y EH Administrateur judiciaire de la SARL CX CY demeurant […]
Partie intervenante, non appelant Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Madame MADROLLE, Président
Monsieur CIRET, Conseillers
Monsieur LALLEMENT,
GREFFIER lors des débats : Madame ED, Greffier,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LOUVIER,
Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PREVENTION
LA SARL CYNOPROTECT
D C épouse X L X ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de
CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour les faits suivants :
LA SARL CYNOPROTECT
EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI
D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE, du 01/01/2009 au
31/12/2010, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit, 8 étrangers en l’espèce Messieurs V W, AA AB, AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL et AM AN, non munis d’un titre et les autorisant à exercer une activité salariée en France; NATINF
021465, infraction prévue par les articles L.8256-7 AL.1, L.8256-2 AL.1, L.5221-8, L.5221-2, R.5221-1, R.5221-3 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8256-7, L.8256-2 AL.1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° du Code pénal EMPLOI DE PERSONNE NON TITULAIRE D’UNE CARTE
PROFESSIONNELLE POUR L’EXERCICE D’ACTIVITE DE
SURVEILLANCE, GARDIENNAGE, TRANSPORT DE FONDS, PROTECTION DES PERSONNES OU DES NAVIRES. du 01/01/2009 au
31/12/2010, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé 41 personnes en l’espèce AO AP, AA AB, AQ AR, AQ AS, AQ Souleymane, DT DU DS, […], AT AU, […], AV AW, AX AY, […], AZ BA, BB BC, […], B A, […], FRIESS EA, […], […], […], […], […], […], […], BD BE, CI CJ, […], CK Kofti Félix, NFENDIEU DQ-Calvin, CK CL,
DG DH DI, DJ DK DL, DJ DK Sareth, CQ
Y, BF BC, AI BG, BH DT, Z BJ, DM DN DO, AK AW, BK BL, non titulaires de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée, en vue de les faire participer à une activité de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes; NATINF 023853, infraction prévue par les articles L.617-7 1°, L.612-20, L.611-1, R.612-12 du Code de la sécurité intérieure et réprimée par les articles L.617-7 AL.1, L.617-15 du Code de la sécurité intérieure
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE, du 01/01/2009 au 31/12/2013, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par 1 prescription étant employeur de CM CN R S, BM BN, BO BP, L BR, DP DQ-DR, BS BT, BU BV épouse BW BX, BY BZ, T U, CA CB, CC DT, P Q, H CD et M CE mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué; NATINF 021463, infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et
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réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38,
131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° du Code pénal
C D épouse X EK EL EM D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, du 01/01/2009 au
31/01/2013, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé notamment des voyages d’agrément, des bijoux, des vêtements et des boissons alcoolisées dont des bouteilles de champagne pour un montant total de 215.996,87 euros sachant que ces objets provenaient d’un délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL CYNOPROTECT; NATINF 000699, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal
- X L EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE
TRAVAIL SALARIE, du 01/01/2009 au 31/12/2010, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit 8 étrangers, en l’espèce Messieurs V W, AA AB, AC AD, AE AF, AG AH SYLLZ BG, AK CF et AM CH non munis d’un titre les autorisant
à exercer une activité salariée en France; NATINF 003968, infraction prévue par les articles L.8256-2 AL. 1, L.8251-1 AL. 1, L.5221-8, L.5221-2, R.5221-1, R.5221-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.8256-2 AL.1,AL.5, L.8256-3, L.8256-4, L.8256-6 du Code du travail EMPLOI DE PERSONNE NON TITULAIRE D’UNE CARTE
PROFESSIONNELLE POUR L’EXERCICE D’ACTIVITE DE
SURVEILLANCE, GARDIENNAGE, TRANSPORT DE FONDS,
PROTECTION DES PERSONNES OU DES NAVIRES, du 01/01/2009 au 31/12/2010, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé 41 personnes en l’espèce AO AP, AA AB, AQ AR, AQ AS, AQ Souleymane, DT DU DS, […], AT AU, […], AV AW, AX AY, […], AZ BA, BB BC, […], B A, […], FRIESS EA, […], […], […], […], […], […], […] BD BE, CI CJ, […], CK Kofti Félix, NFENDIEU DQ-Calvin, CK CL, DG DH DI, DJ DK DL, DJ DK Sareth, CQ
Y, BF BC, AI BG, BH DT, Z
BJ, DM DN DO, AK AW, BK BL, non titulaires de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée, en vue de les faire participer à une activité de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes ; NATINF 023853, infraction prévue par les articles L.617-7 1°, L.612-20, L.611-1, R.612-12 du Code de la sécurité intérieure et réprimée par les articles L.617-7 AL.1, L.617-15 du Code de la sécurité intérieure EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE, du 01/01/2009 au 31/12/2013, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant employeur de CM CN, R S, BM BN, BO BP, L CO, DP DQ DR, BS BT, BU BV épouse CP BX, BY BZ, T U, CA CB, CC DT, P Q, H CD et M CE ,mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué; NATINF 021463,
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infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39
10,20,30,40,5°,8°,9°,12° du Code pénal ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A
DES FINS PERSONNELLES, du 01/01/2009 au 31/01/2013, à SEZANNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit étant gérant de droit de la SARL CYNOPROTECT, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en l’espèce en achetant avec l’argent de la société notamment 5 voyages(pour 21.059,65 euros par carte bancaire ),2 bijoux (pour 432 euros payés par carte bancaire), des vêtements (129 achats pour 61.616,22 euros payés par carte bancaire) et des bouteilles d’alcool notamment du champagne (88 achats pour 131.989 euros payés par carte bancaire et par virement) pour un montant total de 215.096,87 euros; NATINF 003129, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L.241-3 AL.1,AL.7, L.249-1 du Code de commerce
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 28 JANVIER 2015, le tribunal correctionnel de
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, en application des ces articles, a :
- rejeté les exceptions de nullité ; DV X L et la SARL CYNOPROTECT des faits d’emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariées en France en ce qui concerne Messieurs W V, BG AI et CF
AK; DV X L et la SARL CYNOPROTECT des faits d’emploi de salarié non titulaire de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée en ce qui concerne Messieurs AP AO, DS DT DU, BA AZ,
A B, Y CQ ; condamné la SARL CYNOPROTECT pour le surplus des faits visés à la prévention ; condamné la SARL CYNOPROTECT au paiement de 5 amendes de cinq cents euros chacune (5 x 500 euros) pour l’emploi d’étrangers DF autorisation de travail en France ;
- condamné la SARL CYNOPROTECT au paiement d’une amende de vingt mille euros (20.000 euros) pour les autres délits, ordonne la confiscation des scellés;
- déclaré C D épouse X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné C D épouse X à un emprisonnement délictuel de 04 MOIS, dit q’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve, fixe le délai d’épreuve à 2 ans; avec les mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal et celles des obligations particulières prévues à l’article 132-45 spécialement imposées au condamné et qui sont les suivantes : répondre aux convocations, recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations, prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi, prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour, prévenir le travailleur social de tout changement de résidence, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations; obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations, informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger, exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
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- ordonné à l’encontre de C D épouse X de réparer les dommages causés par l’infraction ;
à titre de peine complémentaire,
- prononcé à l’encontre de C D épouse X l’ interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 05 ans,
- ordonné la confiscation des scellés
- rejeté les exceptions de nullité ;
- DV X L et la SARL CYNOPROTECT des faits d’emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariées en France en ce qui concerne Messieurs W V, BG AI et CF
AK; DV X L et la SARL CYNOPROTECT des faits d’emploi de salarié non titulaire de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée en ce qui concerne Messieurs AP AO, DS DT DU, BA AZ, A
B, Y CQ ;
-déclaré X L coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné X L à un emprisonnement délictuel de 12 MOIS, dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve, fixe le délai d’épreuve à 2 ans; avec les mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal et celles des obligations particulières prévues à l’article 132-45 spécialement imposées au condamné et qui sont les suivantes : répondre aux convocations, recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations, prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi, prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour, prévenir le travailleur social de tout changement de résidence, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations; obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations, informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger, exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; ordonné à l’encontre de L X de réparer les dommages causés par l’infraction; justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor Public à la suite de la condamnation ;
- condamné X L au paiement de 5 amendes de cinq cents euros (5x 500 euros) chacune pour l’emploi d’étrangers DF autorisation de travail en France; prononcé à l’encontre de L X l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 05 ans,
- ordonné la confiscation des scellés ;
- ordonné aux frais du condamné la publication dans les journaux l’UNION de CHALONS EN CHAMPAGNE et MATOT BRAINE du dispositif pénal de la décision dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif
Et par application de ces articles, sur intérêts civils a :
- reçu P Q en sa constitution de partie civile;
-déclaré X L responsable du préjudice subi par Madame L CO, Messieurs R S, M CE, T U,
P Q et CM CS;
- Page 7 -
- condamné X L à payer à Monsieur P Q la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; en outre,
- condamné X L à payer à Monsieur P Q la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; reçu R S en sa constitution de partie civile; déclare X L responsable du préjudice subi par Madame L CO, Messieurs R S, M CE, T U, P Q et
CM CS;
- condamné X L à payer à Monsieur R S la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; en outre,
- condamné X L à payer à Monsieur R S la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, rejette le surplus de leurs demandes ;
- reçu T U en sa constitution de partie civile;
- déclaré X L responsable du préjudice subi par Madame L CO, Messieurs R S, M CE, T U,
P Q et CM CS;
- condamné X L à payer à Monsieur T U la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; en outre,
- condamné X L à payer à Monsieur T U la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du de procédure pénale, rejette le surplus de leurs demandes ;
- reçu L CO en sa constitution de partie civile;
- déclaré X L responsable du préjudice subi par Madame L CO, Messieurs R S, M CE, T U,
P Q et CM CS;
- condamné X L à payer à Madame L CO la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; en outre,
- condamné X L à payer à Madame L CO la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, rejette le surplus de leurs demandes ;
- reçu CM CN en sa constitution de partie civile;
- déclaré X L responsable du préjudice subi par Madame L CO, Messieurs R S, M CE, T U,
P Q et CM CS; condamné X L à payer à Monsieur CM CS la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; en outre,
- condamné X L à payer à Monsieur CM CS la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
- reçu M CE en sa consitution de partie civile; déclare X L responsable du préjudice subi par Madame L CO, Messieurs R S, M CE, T U, P Q et CM CS; condamne X L à payer à Monsieur M CE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; en outre, condamé X L à payer à Monsieur M CE la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, rejette le surplus de leurs demandes ;
- déclaré X L et C D épouse X responsables du préjudice subi par la SCP CW-CT prise en la personne de EF CT CU et la SCP E-DY-DX prise en la personne de EF E DQ-EE, mandataires judiciaires de la SARL
CYNOPROTECT; condamné solidairement X L et C D épouse X à payer à la SCP CW-CT prise en la personne de EF CT CU
- Page 8 -
et la SCP E-DY-DX prise en la personne de EF E DQ-EE, mandataires judiciaires de la SARL CYNOPROTECT, la somme de 215.096,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi;
- en outre condamné solidairement X L et C D épouse
X à payer à la SCP CW-CT prise en la personne de EF CT CU et la SCP E-DY-DX prise en la personne de EF E DQ-EE, mandataires judiciaires de la SARL CYNOPROTECT, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- reçu l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE en sa constitution de partie civile;
- déclaré X L et la SARL CYNOPROTECT solidairement responsables du préjudice subi par l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE ;
- condamné X L à payer à l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de 4.765,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel; en
outre,
- condamné X L à payer à l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de 625,52 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; fixe la créance de l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dans la procédure de redressement de la SARL CYNOPROTECT à la somme de 4.765,35 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi; en outre
- condamné la SARL CYNOPROTECT à payer à l’URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de 625,52 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- Madame C D, le 28 janvier 2015 sur les dispositions pénales et civiles Madame le procureur de la République, le 28 janvier 2015 contre Madame C
D Monsieur X L, le 28 janvier 2015 sur les dispositions pénales et civiles Madame le procureur de la République, le 28 janvier 2015 contre Monsieur X
L LA SARL CYNOPROTECT, le 28 janvier 2015 sur les dispositions pénales et civiles Madame le procureur de la République, le 28 janvier 2015 contre LA SARL
CYNOPROTECT LA SARL CYNOPROTECT, le 09 février 2015 sur les dispositions pénales et civiles Madame le procureur de la République, le 09 février 2015 contre LA SARL
CYNOPROTECT
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2017 à 14 heures Madame le Président a constaté
l’identité des prévenus.
Le président informe les prévenus de leurs droits aux cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
EF ISRAEL soulève des exceptions de nullités ;
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Monsieur l’avocat général en ses réquisitions sur les nullités ;
la Cour joint les incidents au fond ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller LALLEMENT en son rapport,
LA SARL CYNOPROTECT
D C épouse X
L X
, qui, après avoir exposé sommairement les raisons de leur appel, ont été interrogés et ont présentés leurs moyens de défense.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
EF SAMMUT, avocat des parties civiles, S R, U T
CO L, CE M, en sa plaidoirie ;
EF ALMEIDA, Avocat de la partie civile, Q P, en ses conclusions et sa plaidoirie ;
EF GUILBAUT, Avocat de la partie civile, CN CM, en sa plaidoirie ;
EF HARANT, Avocat des parties civiles, SCP E DW DX et la SCP CW CT, en ses conclusions et sa plaidoirie ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions sur les nullités et sur le fond ;
EF THOMASSIN, avocat de la prévenue la SARL CYNOPROTECT, en ses conclusions et sa plaidoirie ;
EF ISRAEL, avocat des parties civiles D C épouse X et
L X, en ses conclusions et sa plaidoirie ;
Les prévenus qui ont eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu à l’audience publique du 28 juin
2017à 14 heures.
Et ce jour 28 JUIN 2017,
Madame le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier Madame ED, Greffier.
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DÉCISION :
Rendue publiquement, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la SARL CYNOPROTECT, C D épouse X, X L, CV Q, S R, U T CO L,
CN CM, CE M, la SCP E DY DX, la SCP CW CT et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de L’URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE, EF DZ DQ-DR, EF
EG Y EH, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Appels ont été interjetés, le 28 janvier 2015, par L X (acte d’appel principal contre les dispositions pénales et civiles) et par le ministère public (acte d’appel incident contre les dispositions pénales) relativement au jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à l’encontre de L X.
Appels ont été également interjetés, le 28 janvier 2015, par D C épouse X (acte d’appel principal contre les dispositions pénales et civiles) et par le ministère public (acte d’appel incident contre les dispositions pénales) relativement au jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à l’encontre de D C (épouse X).
Appels ont été en outre interjetés, le 28 janvier 2015, par un avocat de la société CX CY, anciennement dénommée CYNOPROTECT (acte d’appel principal contre les dispositions pénales et civiles) et par le ministère public (acte d’appel incident contre les dispositions pénales) relativement au jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à l’encontre de la société CYNOPROTECT. Une autre déclaration d’appel à l’encontre de la même décision (de nature complétive) au nom de la société CX CY anciennement dénommée CYNOPROTECT (acte
d’appel principal contre les dispositions pénales et civiles du jugement susvisé) a été effectuée le 9 février 2015 par un avocat afin de préciser que EF DQ-DR DZ et la SELARL EG et GUYOMARD (alors coadministrateurs judiciaires de la société CX CY) assistaient la SARL CX CY dans l’acte d’appel. Le ministère public a effectué le 9 février 2015 un acte d’appel incident (contre les dispositions pénales du jugement susvisé à l’encontre de la société CYNOPROTECT) consécutivement à cette déclaration d’appel de nature complétive.
A l’audience du 16 mai 2017 devant la Cour,
Le Ministère public a requis le rejet des moyens de nullité, la confirmation du jugement frappé d’appel sur la culpabilité et les peines.
Les 3 prévenus, assistés par avocats, ont, à titre liminair maintenu et développé 3 moyens de nullité de procédure qui avaient été soulevés en première instance: la violation du droit au procès équitable et des principes d’égalité des armes et des droits de la défense, une violation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale et enfin une violation des dispositions de l’article 76 du même code. Au fond, la DV a été plaidée en faveur des 3 prévenus.
Les parties civiles intimées ont requis la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, et ont sollicité des sommes à hauteur d’appel en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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SUR LA RECEVABILITE DES APPELS
Les différents appels susmentionnés interjetés par les prévenus et par le ministère public, contre le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE, apparaissent recevables au regard des dispositions des articles 498 et suivants du code de procédure pénale.
SUR LES FAITS
Le 23 février 2011, la brigade de recherches d’Épernay était saisie par le Parquet de Châlons en Champagne afin de procéder à une enquête relative à de possibles infractions à la législation du travail pouvant être reprochées à la SARL CYNOPROTECT. Cette société avait son siège social à Sézanne (51) et avait pour objet social (selon extrait K bis en date du 28 avril 2011) la surveillance et le gardiennage. Son gérant était L X.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte, des investigations étaient ainsi menées pour l’infraction d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié pour les années 2009 et 2010. Après étude de 323 déclarations préalables à
l’embauche et réquisitions auprès de services préfectoraux, 8 personnes réputées étrangères et ayant un revenu fiscal non nul sur les déclarations annuelles de salaires
(DADS) de la société CYNOPROTECT étaient considérées par les services enquêteurs comme des étrangers ayant été employés par ladite société DF avoir d’autorisation de travail.
De même, des investigations étaient menées concernant l’infraction d’emploi d’agents non titulaires d’une carte professionnelle pour les années 2009 et 2010 sur les mêmes 323 personnes susvisées. Le bureau de la réglementation de la Préfecture de la Marne relevait que 133 de ces personnes n’étaient pas autorisées à exercer au moment de leur déclaration préalable à l’embauche, après consultation d’un fichier national. Après vérification des DADS, 41 personnes ayant perçu un salaire étaient considérées par les services enquêteurs comme des personnes ayant été employées par la société CYNOPROTECT pendant la période considérée DF être titulaires de la carte professionnelle prévue par les textes en matière de sécurité.
Par ailleurs, suite à une dénonciation anonyme auprès de l’URSSAF de la Marne dénonçant l’existence d’heures de travail non déclarées d’un des agents de la société CYNÓPROTECT, des auditions étaient effectuées auprès d’employés. 22 employés étaient entendus (17 agents de sécurité, 3 rondiers, 1 responsable d’exploitation et une assistante administrative et financière). L’enquête concluait à mise en place d’une organisation frauduleuse du travail dissimulé, entre 2009 et
2013, par le biais de fausses indemnités de déplacement et par la remise d’argent en espèces. Ces auditions n’étaient cependant pas corroborées par les investigations en matière bancaire.
Au surplus, après vérifications comptables et bancaires, les enquêteurs concluaient qu’entre 2009 et 2013, L X avait effectué 215.096,87 euros d’achats à des fins personnelles avec l’argent de la société CYNOPROTECT à savoir :
-5 séjours dans des établissements de luxe pour un montant global de 21.059,65 euros, en couple avec son épouse D C et parfois avec un enfant.
-des bouteilles d’alcool, principalement du champagne (88 achats pour 131.989 euros);
-des bijoux (2 achats pour 432 euros);
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-des achats de vêtements pour 61.616, 22 euros considérés par les enquêteurs comme des vêtements DF rapport avec l’activité de la société et certains étant même considérés comme luxueux et/ou onéreux.
Entendu sous le régime de la garde à vue le 27 mars 2013 puis le 4 février 2014, L X contestait sa mise en cause (et celle de la la société) pour les différentes infractions évoquées, et spécialement toute intentionnalité de commettre des infractions.
Entendue également sous le régime de la garde à vue le 27 mars 2013 pour des faits (notamment) pouvant être qualifiés de EK du délit d’abus de biens sociaux, D C (épouse X), qui faisait état de sa qualité de responsable administratif et financier de la société CYNOPROTECT, contestait en tout état de cause avoir eu connaissance des faits pouvant être qualifiés d’abus de biens sociaux pour lesquels son mari L X était mis en cause.
Le 27 mars 2013, une perquisition au siège de la société CYNOPROTECT avec l’assentiment de D C (épouse X) et en présence de cette dernière était effectuée. Suivant procès-verbal (pièce E5), cette perquisition était opérée par l’adjudant VALTON, officier de police judiciaire, assisté par le gendarme G (agent de police judiciaire); le procès-verbal indiquait que les deux gendarmes susmentionnés étaient assistés par deux agents de la BCR et par deux agents de l’URSSAF de la Marne dont les noms étaient mentionnés. Des photocopies de factures étaient effectuées sur site et jointes au procès-verbal de perquisition.
A l’issue de l’enquête préliminaire, le 4 février 2014, L X, D C (épouse X) et la société CYNOPROTECT prise en la personne de son gérant, L X, étaient convoqués par officier de police judiciaire devant le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Le 5 mai 2014, la SARL CYNOPROTECT prenait la dénomination de SARL
CX CY.
Le 24 septembre 2014, L X, gérant de la SARL CX CY, effectuait une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du
Tribunal de commerce de REIMS.
Suivant jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal de commerce de REIMS ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CX CY. La SCP CW CT (prise en la personne de EF CU CT) et la SCP E DY DX (prise en la personne de EF E) étaient toutes deux désignées mandataires judiciaires. EF DQ DR DZ et la SELARL EG & GUYOMARD (EF EG) étaient désignés administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance.
A l’audience du Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a précédé le jugement du 28 janvier 2015, ces trois prévenus comparaissaient assistés par avocats et soulevaient des moyens de nullité et plaidaient au fond la DV.
Suivant jugement rendu le 28 septembre 2015, le Tribunal de commerce de REIMS ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CX CY. Il était mis fin à la mission d’administrateurs judiciaires de EF DQ-DR DZ et de la SELARL EG & GUYOMARD. La SCP
CW CT (EF CU CT) et la SCP E DY DX (EF E) étaient toutes deux désignées mandataires liquidateurs.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les moyens de nullité
* Attendu en premier lieu que les prévenus soutiennent par leurs conseils respectifs que l’enquête préliminaire caractérise une violation du droit au procès équitable et des principes d’égalité des armes et des droits de la défense et demandent en conséquence que l’enquête préliminaire soit déclarée nulle;
Qu’ils développent différents arguments qui sont inhérents à toute procédure préliminaire, spécialement en matière économique et financière ;
Attendu toutefois que l’enquête préliminaire, effectuée sous le contrôle de magistrats du parquet, est prévue par la loi française aux articles 76 et suivants du code de procédure pénale et qu’il n’est aucunement établi que les principes qui la régissent soient contraires aux différents principes susvisés prévus par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que les prévenus ne démontrent pas dans le cas d’espèce qu’ils ont été dans l’impossibilité d’exercer les différents droits prévus par les articles 76 et suivants du code de procédure pénale (dans leur rédaction applicable au moment de l’enquête préliminaire dont ils ont fait l’objet); ayant pu être assistés d’un avocat, pu solliciter des actes devant le tribunal et ayant eu accès à la procédure avant jugement.
Qu’il s’ensuit que le moyen de nullité de l’enquête préliminaire tiré d’une violation du droit au procès équitable et des principes d’égalité des armes et des droits de la défense sera rejeté comme mal fondé.
* Attendu en second lieu que les prévenus invoquent une violation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société CYNOPROTECT (devenue CX CY) ;
Attendu qu’il est soutenu que Messieurs F CZ et DA DB (de la BCR) et Messieurs DC DD et DQ-EA EJ (de l’URSSAF) n’ont pas satisfait à l’obligation de prestation de serment qui découle de l’application combinée des articles 77-1 et 60 du code de procédure pénale alors qu’ils ont assisté aux opérations de perquisition susmentionnées et effectuées le 27 mars 2013;
Attendu toutefois qu’il résulte de la lecture du PV n°B58 que les deux agents de l’URSSAF susmentionnés à savoir Messieurs DC DD et DQ-EA
EJ ont expressément accepté la mission qui leur a été confiée le 27 mars 2013 à 9h 30 et ont prêté serment d’apporter leur concours à la justice et leur honneur et conscience (case cochée) et ont tous deux signé ce PV de réquisition en qualité de sachant lors de la perquisition; que dès lors le moyen soulevé est inopérant en ce qui les concerne ;
Attendu qu’il résulte de la lecture du PV n°B57 que si ce procès-verbal de réquisition auprès de la BCR comporte bien deux signatures d’agents des services fiscaux, ledit procès-verbal est incomplet puisqu’il ne comporte ni le nom des agents, ni la date et l’heure de réception et au surplus la case relative à la prestation de serment n’est pas cochée.
Attendu toutefois que si deux agents des services fiscaux, Messieurs F
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CZ et DA DB, sont mentionnés comme assistants des deux gendarmes dans le PV de perquisition (pièce E5), ils n’ont pas signé ce procès-verbal de perquisition qui ne comporte que les deux signatures des deux gendarmes VALTON et G et il n’est pas établi qu’ils ont procédé à un acte effectif lors de cette perquisition ; qu’il s’ensuit que les prévenus n’ont subi aucun grief tiré de l’absence de prestation de serment régulière des deux agents susvisés de la BCR ;
Attendu en conséquence que ce second moyen de nullité sera rejeté.
* Attendu en troisième lieu que les prévenus invoquent en outre une violation de l’article 76 du code de procédure pénale lors de la même perquisition effectuée dans les locaux de la société CYNOPROTECT (devenue CX CY);
Attendu que l’article 76 du code de procédure pénale prévoit que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées qu’avec l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ;
Attendu que, s’agissant d’une personne morale, l’assentiment exprès d’un représentant qualifié est suffisant ; qu’en l’espèce, D C épouse X avait la qualité non seulement d’associée de ladite personne morale mais surtout de responsable administratif et financier de cette dernière, que dès lors son assentiment exprès qui figure au dossier est valide au regard des prescriptions de l’article 76 du code de procédure pénale ;
Attendu si les prévenus soutiennent que la perquisition du bureau personnel du gérant ne pouvait être effectuée qu’avec l’assentiment exprès de ce dernier et de lui seul, rien n’établit en l’espèce que des pièces ont été saisies dans ledit bureau personnel si bien que l’assentiment exprès du gérant ne s’imposait pas ;
Qu’il s’ensuit que le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de
l’article 76 du code de procédure pénale sera rejeté. Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces trois moyens de nullité.
Sur la culpabilité
* Sur le délit d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié;
Attendu qu’il est reproché à L X et à la personne morale prévenue d’avoir employé au cours des années 2009 et 2010, 8 personnes réputées étrangères et non munies d’une autorisation de travail;
Attendu que les enquêteurs se sont fondés sur une comparaison des DADS susmentionnées établies par la société CYNOPROTECT avec les renseignements donnés par les services préfectoraux, à l’exception de toute autre élément probatoire et en particulier DF audition des personnes considérées ;
Attendu que les premiers juges ont à juste titre relevé que pour 3 des 8 personnes figurant dans la prévention (W V, BG AI, et CF AK) la défense apportait la preuve qu’ils étaient bien titulaires du droit de travailler ;
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Qu’en cause d’appel, la défense établit au surplus qu’une quatrième personne AF DE était également en droit de travailler;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que la défense soutient que la méthode employée par les enquêteurs est dépourvue de fiabilité et ne saurait suffire à établir une culpabilité pour les quatre autres personnes visées par la prévention, le doute devant bénéficier aux prévenus ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, et la Cour, statuant à nouveau, renverra des fins de la poursuite L X et la société CX CY (anciennement dénommée CYNOPROTECT) de ce chef.
* Sur le délit d’emploi de personnes non titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes ;
Attendu qu’il est reproché à L X et à la personne morale prévenue d’avoir employé au cours des années 2009 et 2010, 41 personnes non titulaires d’une carte professionnelle ;
Attendu que les enquêteurs se sont fondés sur une comparaison de documents, en particulier ceux de l’URSSAF et de la société CYNOPROTECT (DADS susmentionnées) avec les renseignements donnés par le bureau de la réglementation de la préfecture de la Marne (qui a consulté un fichier national), à l’exception de tout autre élément probatoire et en particulier DF audition des personnes considérées;
Attendu que les premiers juges ont à juste titre relevé que pour 5 des 41 personnes figurant dans la prévention, la défense apportait la preuve qu’ils étaient titulaires de la carte professionnelle ;
Attendu qu’après de nouvelles recherches la défense établit en cause d’appel qu’au total 31 des 41 personnes visées par la prévention respectaient la réglementation relative à la carte professionnelle ;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que la défense soutient que la méthode employée par les enquêteurs est dépourvue de fiabilité et ne saurait suffire à établir une culpabilité pour les dix autres personnes visées par la prévention, le doute devant bénéficier aux prévenus ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, et la Cour, statuant à nouveau, renverra des fins de la poursuite L X et la société CX CY (anciennement dénommée CYNOPROTECT) de ce chef de prévention.
* Sur le travail dissimulé ;
Attendu qu’il est reproché à L X et à la personne morale prévenue d’avoir, au cours des années 2009 à 201, mentionné sur les bulletins de paie de salariés (16 sont visés dans la prévention) un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que malgré les dénégations de L X, ces faits sont établis par les éléments de l’enquête et en particulier les nombreux témoignages concordants d’employés de la société CYNOPROTECT (dont 14 agents de sécurité), dont il
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ressort que de très nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées. Ces dernières étaient payées 9 euros de l’heure et versées sous forme d’indemnités de déplacement dans la limite d’un montant de 500 euros. Au delà de ce montant, les agents concernés devaient prendre rendez-vous avec le responsable d’exploitation (Monsieur H) afin de rencontrer L X au bureau de SEZANNE.
Le gérant remettait alors de l’argent en espèces aux personnes concernées.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’infraction de travail dissimulé visée par la prévention est établie tant à l’encontre de la SARL CX CY
(anciennement dénommée CYNOPROTECT) qu’à l’encontre de L X qui ne pouvait ignorer cette organisation frauduleuse de paiement des heures supplémentaires.
* Sur le délit d’abus de biens sociaux ;
Vu les articles L241-3 4° et L241-9 du Code de commerce ;
Attendu en premier lieu que les 88 achats de bouteilles de champagne pour une somme totale de 131.989 euros soit entre 8000 et 9000 bouteilles sur la période de prévention ne sauraient être considérés comme des cadeaux à la clientèle, les clients contactés par les enquêteurs ayant déclaré n’avoir jamais bénéficié de tels présents et la défense échouant à rapporter la preuve contraire ; que par ailleurs la consommation de bouteilles au sein de la société ou comme cadeaux à des salariés ne peut être considérée que comme marginale, au vu de l’objet social de la société et des documents produits ;
Attendu en conséquence que ces achats effectués par le gérant de la société avec des fonds de cette dernière doivent être considérés comme ayant été faits non pas dans l’intérêt de la société mais à des fins personnelles ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de L X.
Attendu en second lieu que L X a payé avec la carte bancaire de la société 5 séjours dans des établissements hôteliers très haut de gamme pour un montant total de 21.059,65 euros, séjours en compagnie de son épouse, dans des destinations d’agrément (spécialement La Baule, Deauville, CC, Bruges);
Que c’est en vain que L X et la personne morale poursuivie soutiennent que ces voyages étaient des voyages de prospection d’une clientèle de luxe dès lors qu’il n’est établi ni rendez-vous ni signature d’aucun contrat à la suite de ces séjours, qu’il est relevé la présence d’un enfant dans certains séjours et même des soins de thalassothérapie;
Attendu que ces séjours apparaissent ainsi dépourvus d’intérêt social et effectués par le gérant à des fins personnelles ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de L X.
Attendu en troisième lieu qu’il est reproché à L X l’achat de vêtements pour une somme de 61.616,22 euros avec les fonds de la société ;
Attendu que, sur cette somme, la défense justifie que 42.149 euros correspondent en réalité à l’achat de vêtements destinés aux employés de la société CYNOPROTECT (devenue CX CY) auprès de la société NEW ANGEL; que dès lors la Cour infirmera partiellement le jugement entrepris sur ce point et, statuant de nouveau, prononcera une DV partielle.
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Attendu en revanche que pour le surplus des vêtements figurant dans la prévention, représentant une somme de 19.467,22 euros, l’enquête révèle qu’il s’agit soit de vêtements de marque (parfois de luxe) ou de vêtements en lien avec la vie personnelle de L X et/ou de son épouse (par exemple vêtement de grossesse) et ne sauraient être considérés comme des dépenses effectuées dans l’intérêt de la société, ce que le gérant ne pouvait ignorer, dès lors qu’il ne conteste pas avoir effectué les achats litigieux.
Qu’il s’ensuit que la Cour confirmera partiellement le jugement entrepris (dans la limite de 19.467,22 euros) s’agissant de la culpabilité de L X relative au délit d’abus de biens sociaux en matière de vêtements;
Attendu enfin qu’il est reproché à L X un délit d’abus de biens sociaux afférent à l’achat de deux bijoux représentant la somme totale de 432 euros;
Attendu toutefois qu’il s’agit d’achats de valeur modeste qui apparaissent en comptabilité comme des cadeaux à la clientèle ; que rien ne démontre l’inverse et
n’établit qu’ils ont été effectués à des fins personnelles ;
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer une DV de L X s’agissant du délit de biens sociaux en matière de bijoux.
*Sur le délit de EK de délit reproché à D C (épouse X):
Vu l’article 321-1 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent et des éléments de l’enquête que D C (épouse X) a été bénéficiaire, au moins en partie, des achats ainsi effectués en matière de séjours, champagne, vêtements ;
Attendu que l’épouse de L X mais également associée de la société CYNOPROTECT (désormais dénommée CX CY) était surtout responsable administratif et financier de ladite société ; que dès lors elle ne saurait utilement prétendre qu’elle n’a pas eu connaissance de ce que les achats susmentionnés, considérés comme constitutifs d’abus de biens sociaux, étaient passés dans la comptabilité de la société ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré D C (épouse X) coupable du délit de EK du délit
d’abus de biens sociaux.
Sur les peines :
* Concernant la société CX CY (anciennement dénommée
CYNOPROTECT);
Vu l’article 121-2 du code pénal et les textes répressifs visés dans la prévention ;
Attendu que poursuivie pour 3 délits, la personne morale prévenue n’est déclarée coupable que du seul délit de travail dissimulé aux termes du présent arrêt;
Que la casier judiciaire de cette personne morale, en liquidation judiciaire, est vierge ;
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Qu’au vu de ces différents éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la peine principale et, statuant à nouveau, de prononcer en répression une amende délictuelle de 5.000 euros, la peine complémentaire de confiscation des biens et objets placés sous scellés étant en revanche confirmée.
* Concernant L X;
Vu les articles 130-1 et 132-1 du Code pénal ;
Vu les dispositions de l’article 132-19 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 qui énoncent qu’en matière correctionnelle une peine d’emprisonnement DF sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; qui précisent que dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal; qui ajoutent que lorsque la juridiction prononce une peine d’emprisonnement DF sursis ou ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement précitées, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Considérant que le casier judiciaire de ce prévenu ne porte aucune mention; qu’il est EA, explique avoir deux enfants (dont un à charge) et avoir un salaire mensuel net de l’ordre de 2.000 euros (consultant), être propriétaire avec son épouse de son logement et bénéficier du produit d’un immeuble de rapport (environ 3000 euros par mois);
Qu’eu égard à la nature des faits pour lesquels il est déclaré coupable, aux circonstances de leur survenance, à la situation personnelle du prévenu, et notamment de l’absence de tout antécédent, à ses ressources et charges une peine d’emprisonnement avec sursis simple et une peine d’amende délictuelle apparaissent adaptées ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris quant aux peines principales et, statuant à nouveau, de condamner L X à titre principal à la peine de 12 mois d’emprisonnement assortis en totalité du sursis et à une amende délictuelle de 15.000 euros;
Attendu qu’il convient d’infirmer également le jugement entrepris sur les peines complémentaires et statuant à nouveau de condamner L X à la peine de confiscation des biens, objets et sommes placés sous scellés, dès lors qu’ils sont en relation avec les infractions commises, en application de l’article 131-21 du code pénal.
* Concernant D C (épouse X);
Vu les articles 130-1 et 132-1 du Code pénal;
Vu les dispositions de l’article 132-19 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 qui énoncent qu’en matière correctionnelle une peine d’emprisonnement DF sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; qui précisent que dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le
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permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qui ajoutent que lorsque la juridiction prononce une peine d’emprisonnement DF sursis ou ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement précitées, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Attendu que le casier judiciaire de cette prévenue est vierge, qu’elle est propriétaire en indivision avec L X du logement familial ; qu’elle explique avoir deux enfants, être salariée et percevoir un montant à ce titre de 2.500 euros net par mois;
Qu’ eu égard à la nature des faits pour lesquels elle est déclarée coupable, aux circonstances de leur survenance, à sa situation personnelle, et notamment à l’absence de tout antécédent, une peine d’emprisonnement avec sursis simple apparaît suffisante et adaptée.
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris quant à la peine principale et, statuant à nouveau, de condamner D C (épouse X) à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortis en totalité d’un sursis à titre principal;
Attendu qu’il convient d’infirmer également le jugement entrepris sur les peines complémentaires et, statuant à nouveau, de condamner D C (épouse X) à la peine de confiscation des biens, objets et sommes placés sous scellés, dès lors qu’ils sont en relation avec les infractions commises, en application de l’article 131-21 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE
*Attendu qu’il convient de confirmer toutes les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qui concerne Messieurs S R, CE M, U T et Madame CO L en ce que cette décision a reçu la constitution de partie civile de ces personnes, a déclaré L X responsable du préjudice subi par elles et a condamné L X à payer à chacune d’elles la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, outre celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes ces dispositions apparaissant justifiées et adaptées au regard des éléments dont dispose la Cour ;
Attendu que, y ajoutant, la Cour condamne L X à chacune de ces 4 parties civiles la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel ;
* Attendu qu’il convient confirmer toutes les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qui concerne Monsieur Q P en ce que cette décision a reçu la constitution de partie civile de cette personne, a déclaré L X responsable du préjudice subi par elle et a condamné L X à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, outre celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes ces dispositions apparaissant justifiées et adaptées au regard des éléments dont dispose la Cour ;
Attendu que, y ajoutant, la Cour condamne L X à payer à cette partie civile la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel;
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*Attendu qu’il convient également de confirmer toutes les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qui concerne Monsieur CN CM en ce que cette décision a reçu la constitution de partie civile de cette personne, a déclaré L X responsable du préjudice subi par elle et a condamné L X à lui payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral, outre celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes ces dispositions apparaissant justifiées et adaptées au regard des éléments dont dispose la Cour;
Attendu que, y ajoutant, la Cour condamne L X à payer à cette partie civile la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel;
* Attendu qu’en ce qui concerne l’URSSAF de Champagne Ardenne le jugement entrepris:
-a reçu la constitution de partie civile de cette personne,
-a déclaré L X et la SARL CYNOPROTECT (désormais dénommée CX CY), solidairement responsables du préjudice subi par cette partie civile,
-a condamné L X à lui payer la somme de 4.765,35 euros en réparation du préjudice matériel, outre celle de 625,52 euros au titre de l’article 475
1 du Code de procédure pénale,
-a fixé à hauteur de 4.765,35 euros (préjudice matériel) la créance de cette partie civile au passif de la procédure collective concernant la société CYNOPROTECT,
-et a condamné la dite société à payer à l’URSSAF de Champagne Ardenne la somme de 625,52 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Attendu que toutes ces dispositions civiles apparaissent justifiées et adaptées au regard des éléments dont dispose la Cour et qu’il convient donc de les confirmer;
Attendu que la demande supplémentaire au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel sera rejetée, aucun avocat n’étant intervenu au soutien de cette partie civile intimée ;
*Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la SCP CW CT (EF CU CT) et la SCP E DY DX (EF E) ès qualités de mandataires judiciaires, en ce que cette décision a reçu leurs constitutions de partie civile, a déclaré L X et D C (épouse X) solidairement responsables du préjudice subi par ces parties civiles, toutes ces dispositions civiles apparaissant justifiées et adaptées au regard des éléments dont dispose la Cour ;
Attendu en revanche qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de ces parties civiles, compte tenu des montants retenus par le présent arrêt en matière d’abus de biens sociaux ;
Attendu que, statuant à nouveau de ce chef, la Cour condamne solidairement L X et D C (épouse X à payer à ces deux parties civiles la somme globale de 172.515,87 euros;
Attendu qu’il convient également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement L X et D C (épouse X) à payer aux deux parties civiles considérées la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dès lors qu’aucune solidarité n’est légalement possible à ce titre;
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Attendu que la Cour, statuant à nouveau, condamne conjointement L X et D C (épouse X) à payer à la SCP CW CT (EF CU CT) et à la SCP E DY DX (EF E) ès qualités de mandataires judiciaires la somme globale de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de la première instance;
Attendu que, y ajoutant, la Cour condamne conjointement L X et D C (épouse X) à payer à ces mêmes parties civiles la somme globale de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais exposés à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la SARL CYNOPROTECT, C D épouse X, X L, CV Q, S R, U T, CO L, CN CM, CE M, la SCP E DY DX, la SCP CW
CT et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de L’URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE, EF DZ DQ-DR, EF EG Y EH.
Déclare recevables les appels principaux et incidents formés contre le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE,
1/ Sur les dispositions pénales :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevés par les prévenus ;
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne les délits reprochés à L X d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié et d’emploi de personnes non titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes ;
et, statuant à nouveau de ces chefs, renvoie L X des fins de la poursuite.
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité de L X du chef de travail dissimulé et du chef d’abus des biens sociaux ou du crédit d’une SARL, la confirmation s’appliquant à :
-l’achat de 5 voyages d’agrément pour 21.059,65 euros ;
-l’achat de vêtements dans la limite de 19.467,22 euros;
-l’achat de bouteilles d’alcool notamment du champagne pour un montant total de 131.989 euros;
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité de L X du chef d’abus des biens sociaux ou du crédit d’une SARL,
s’agissant de l’achat de bijoux et de l’achat de vêtements pour le surplus visé par la prévention;
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Et statuant à nouveau en conséquence de cette infirmation partielle renvoie
L X des fins de la poursuite de ces deux chefs
Infirme en répression le jugement déféré,
Et statuant à nouveau, condamne L X:
-à la peine de 12 mois d’emprisonnement assortis en totalité du sursis et
à une peine d’amende délictuelle de 15 000 euros prononce à titre de peine complémentaire la confiscation de l’ensemble des biens saisis.
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité de D C (épouse
X);
L’infirme en répression
et statuant à nouveau, condamne D C (épouse X) :
-à la peine principale de 4 mois d’emprisonnement assortis en totalité du sursis ;
- prononce à titre de peine complémentaire la confiscation de l’ensemble des biens saisis.
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne les délits reprochés à la société CX CY (anciennement dénommée CYNOPTROCTECT) d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié et d’emploi de personnes non titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes ;
et, statuant à nouveau, DV la société CX CY (anciennement dénommée CYNOPTROCTECT) de ces deux chefs de prévention.
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité de la société CX CY (anciennement dénommée CYNOPTROCTECT) du chef
d’exécution de travail dissimulé par personne morale ;
L’infirme en répression
et statuant à nouveau, condamne la société CX CY (anciennement dénommée CYNOPROTECT) à une peine d’amende délictuelle de 5000 euros à titre principal;
Confirme la peine complémentaire de confiscation de l’ensemble des biens saisis à l’encontre de la société CX CY (anciennement dénommée CYNOPROTECT) ;
2/ Sur les dispositions civiles :
Confirme toutes les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qui concerne Messieurs S R, CE M, U T et Madame CO L;
Y ajoutant, condamne L X à payer à chacune de ces quatre parties civiles la somme de 200 euros au titre des frais exposés au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel;
Confirme toutes les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qui concerne Monsieur Q P;
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Y ajoutant, condamne L X à payer à Monsieur Q P la somme de 400 euros au titre des frais exposés au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel;
Confirme toutes les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qui concerne Monsieur CN CM ;
Y ajoutant, condamne L X à payer à Monsieur CN CM la somme de 400 euros au titre des frais exposés au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel;
Confirme toutes les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qui concerne l’URSSAF de Champagne Ardenne ;
Rejette la demande formulée par l’URSSAF de Champagne Ardenne au titre des frais exposés au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur
d’appel;
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la SCP CW CT (EF CU CT) et la SCP E DY DX (EF E) ès qualités de mandataires judiciaires, en ce que cette décision a reçu leurs constitutions de partie civile et a déclaré L X et D C (épouse X) solidairement responsables du préjudice subi par ces parties civiles ;
Infirme le jugement entrepris sur le montant du préjudice matériel alloué à ces deux parties civiles ;
Et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement L X et
D C (épouse X) à payer à ces deux parties civiles la somme globale de 172.515,87 euros au titre du préjudice matériel ;
Infirme le jugement entrepris sur l’application des dispositions de l’article 475 1 du code de procédure pénale ;
Et, statuant à nouveau de ce chef, condamne conjointement L X et D C (épouse X) à payer à la SCP CW CT (EF CU CT) et la SCP E DY DX (EF E) ès qualités de mandataires judiciaires la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Y ajoutant condamne conjointement L X et D C (épouse X) à payer à la SCP CW CT (EF CU CT) et la SCP E DY DX (EF E) ès qualités de mandataires liquidateurs la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Rejette le surplus des demandes au titre des dispositions civiles.
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Dit que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de procédure de CENT SOIXANTE NEUF EUROS (169 €) dont est redevable chaque condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
EB J. ED
Pour expédition certifiée conforme à l’original
P/Le directeur de greffe
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