Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Placé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 29 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des ressources dont elle dispose ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— et les observations de Me Placé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de visiteur. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 29 novembre 2023. Saisie le 26 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté la demande de visa de Mme B, celle-ci ne peut utilement soutenir que la commission se serait réunie dans une composition irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure est, par suite, inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, laquelle vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et précise, d’une part, que Mme B n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L.421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « (). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la sœur de Mme B et son beau-frère, qui se sont engagés à héberger la requérante à titre gracieux et à assumer ses frais personnels ainsi qu’il ressort de leur déclaration en date du 9 novembre 2023, justifiaient au titre de l’année 2022 de revenus s’élevant à la somme de 70 879 euros, qui doivent être regardés comme suffisants pour faire face au frais de séjour de l’intéressée en France. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère suffisant des ressources dont elle dispose pour séjourner en France sans exercer aucune activité professionnelle.
9. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme B ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent en France pour être présente aux côtés de sa sœur. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 4 du jugement.
11. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa d’établissement.
12. Alors que la requérante ne conteste pas le nouveau motif qui lui est opposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa famille présenterait un caractère indispensable, notamment en vue de s’occuper de sa nièce en bas âge, alors qu’elle indique
elle-même que le père de l’enfant était à la retraite à la date de la décision attaquée et qu’il n’est ni établi ni même allégué, d’une part, que ce dernier ne serait pas en mesure de s’occuper de l’enfant et, d’autre part, que sa présence auprès de sa femme serait indispensable pour assurer le suivi de l’activité de l’entreprise, cette dernière en étant la seule gérante à la date du 17 novembre 2023, ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis produit. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
13. En cinquième lieu, Mme B n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait dans l’incapacité de venir rendre visite à sa famille en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, la seule circonstance que le refus opposé à la demande de Mme B ferait obstacle à ce qu’elle puisse s’occuper de sa nièce, laquelle vit avec ses parents en France, n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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