Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2304981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et- familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse A, ressortissante bangladaise née le 16 février 1990, a sollicité le 5 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi d’office.
2. Pour refuser à Mme B, qui est entrée sur le territoire français le 13 août 2015, un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressée, mariée le 20 décembre 2014 à un ressortissant bangladais titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’au 27 juillet 2025, pouvait reconstituer sa cellule familiale avec celui-ci au Bangladesh. Toutefois, alors que son époux est en situation régulière sur le territoire français, que leur vie commune est établie, notamment par un contrat de bail aux deux noms, et que les trois enfants mineurs nés en France de cette union sont scolarisés, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est, dans les circonstances particulières de l’espèce, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté en litige doit être annulé. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de la confection du titre de séjour, un récépissé avec autorisation de travail.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,
H. Marias J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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