Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 janv. 2025, n° 2403409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 29 novembre 2024, Mme A D demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement suite à la décision du 9 janvier 2024 de la commission de médiation du Loiret la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— elle n’a reçu aucune proposition de logement dans les délais légaux ;
— sa situation devient de plus en plus complexe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les logements de type 4 ou type 5 adaptés aux personnes à mobilité réduite sont rares, que huit ménages, dont celui de la requérante, sont reconnus prioritaires et qu’elle ne manquera pas de proposer un logement adapté au handicap de la requérante dès qu’un produit adapté se libérera.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A D, requérante, et de M. B C, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’un logement social correspondant aux besoins de la requérante lui a été attribué, en cours d’instance, par la commission d’attribution de logement de Val de Loire Habitat. Par suite, la requérante a obtenu entière satisfaction. Il suit de là que la requête est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la préfète du Loiret et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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