Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2025, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A C B peut être regardé comme saisissant le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient qu’aucune réponse n’a été apportée aux démarches qu’il a engagées depuis trois années devant la préfecture du Rhône, ce qui lui cause un préjudice psychologique et porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. À supposer que M. C B ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il ordonne à la préfecture du Rhône une mesure utile à la protection de ses libertés fondamentales, ni les termes de sa requête, qui se borne à évoquer un retard mis par la préfecture du Rhône à traiter son dossier de demande de titre de séjour, ni les courriels de sa part qu’il joint, qui évoquent des difficultés dans la fabrication de son titre de séjour depuis novembre 2022 ne permettent au juge de comprendre la situation de l’intéressé, et donc d’apprécier l’urgence et l’utilité qu’il y aurait à ordonner des mesures, ni de déterminer leur nature. Dans ces conditions, la requête de M. C B est manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que l’intéressé présente, s’il s’y croit fondé, une nouvelle requête, que la requête de M. C B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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