Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 mars 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier sans délai de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet au 1er mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte des éléments médicaux qu’elle avait produits et ne l’a pas interrogée sur sa situation pour la période du 22 juillet 2019 au 30 avril 2021 ; dans ces conditions, le principe du contradictoire a été méconnu et le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ; seules les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018 entrées en vigueur le 1er juin 2019 étaient applicables ; la décision prise au visa de l’article L. 551-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dénuée de base légale ;
— c’est à tort que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’elle n’avait pas respecté ses obligations et qu’elle ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la directive 2013/33/UE et ne pouvaient pas fonder la décision attaquée ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport Mme Haudier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B ;
— et les observations de Mme B, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 21 mai 1991, a déclaré être entrée en France le 12 septembre 2018, afin de solliciter l’asile. Le 17 septembre 2018, elle a déposé une demande d’asile et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a accordé l’allocation pour demandeur d’asile. Par une décision du 22 juillet 2019, l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Par un jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de céans a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 juillet 2019. Le 3 août 2022, l’OFII a évalué la vulnérabilité de Mme B. Par une décision du 27 octobre 2022, le directeur général de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de céans a, à nouveau, annulé cette décision et a enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme B quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 juillet 2019, dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement et par une décision du 4 mars 2025, dont Mme B demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui a été prise en exécution du jugement du 9 janvier 2025, et non sur demande de Mme B, est relative à un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à Mme B le 17 septembre 2018. Ainsi, la décision attaquée était régie par les dispositions précitées de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015. Par suite, en examinant le droit de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015, le directeur général de l’OFII a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’OFII et de l’intégration en date du 4 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’allocation pour demandeur d’asile soit versée à la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme B quant à son droit au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020, période durant laquelle elle n’a pas perçu l’allocation pour demandeur d’asile, ainsi que cela ressort de l’attestation produite par la requérante elle-même. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
G. HaudierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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