Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2504857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B de l’hébergement temporaire que celui-ci occupe indûment au 25 rue Émile Zola à Choisy-le-Roi dans le cadre de son accompagnement au centre d’hébergement et de stabilisation (CHS) Charonne géré par l’association Oppelia ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHS Charonne afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à M. C A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 30 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de M. A B, qui a déclaré que : il vit en France depuis quinze ans ; il a travaillé sur des chantiers, notamment de construction d’autoroute ; il a été hébergé à Choisy-le-Roi après qu’un voisin de son précédent lieu d’hébergement l’a étranglé ; il est atteint de schizophrénie ainsi que d’un trouble d’usage de substances psychoactives et a été hospitalisé du 14 mai au 13 juin 2024 en raison d’une recrudescence anxieuse et hallucinatoire liée à cette pathologie ; il a déposé deux demandes de protection juridique d’un majeur pour lui-même afin de l’aider, en raison de la dette qu’il a accumulée, à gérer son budget ; il a réglé ses dettes à l’égard de la Banque de France ; il reconnaît ses torts mais la photographie produite par le requérant n’est pas celle de sa chambre ; il ne s’est pas rendu à ses rendez-vous parce que les médicaments qui lui sont prescrits pour le traitement de son affection l’endorment ; il paie ses quittances ; il souhaite se maintenir dans son lieu d’hébergement actuel jusqu’à ce que son assistant de service social lui ait trouvé un autre hébergement ; sa sœur est décédée il y a un an ; il n’a pas vu sa mère, qui a des tendances suicidaires, ni sa fille, qui vit au Portugal, depuis longtemps.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » L’article L. 345-2-1 du même code précise : « En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région. » L’article L. 345-2-2 du même code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » Enfin, selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que, saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’une structure d’hébergement d’urgence d’une personne accueillie dans une telle structure, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles : " Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311-5-1 un livret d’accueil auquel sont annexés : / [] b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel []. / Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies []. « Aux termes du III de l’article L. 311-4-1 du même code : » La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : / 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie []. « L’article R. 311 du même code précise : » I. – Le contrat de séjour mentionné à l’article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l’article L. 312-1, dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. / Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil []. / IV. – Le contrat de séjour [] est établi pour la durée qu’il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient. / V. – Le contrat de séjour comporte : / 1° La définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; / 2° La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant mentionné au septième alinéa du présent article ; / 3° La description des conditions de séjour et d’accueil ; / 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ; / 5° Pour l’admission en centre d’hébergement et de réinsertion, les conditions de l’application de l’article L. 111-3-1 []. « Le I de l’article L. 312-1 du même code dispose que : » Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / [] 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse []. « Enfin, selon le premier alinéa de l’article L. 311-7 du même code : » Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service []. "
5. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant portugais né le 18 mars 1984, s’est vu accorder, à compter du 30 mars 2023, le bénéfice d’un hébergement temporaire par le centre d’hébergement de stabilisation (CHS) Charonne géré par l’association Oppelia, sous la forme de la mise à disposition par ce centre d’une chambre située, en dernier lieu, 25 rue Émile Zola à Choisy-le-Roi. À ce titre, il a signé, le 31 mai 2023, un contrat de séjour qui l’obligeait notamment à acquitter une participation financière avant le 10 de chaque mois ainsi qu’à honorer les rendez-vous auxquels il serait convoqué pour les besoins de son accompagnement social et dont l’article 10, relatif aux conditions de résiliation de ce contrat, stipule, dans un paragraphe 10-4 intitulé « Les clauses résolutoires », que : " ' En cas de refus ou de non-paiement de la participation financière ; / ' De menace ou violence physique ou verbale ; / ' En cas de non-respect et de manquement graves et répétés aux obligations du contrat de séjour, de projet personnalisé, du règlement de fonctionnement et du règlement intérieur de l’hôtel/de la copropriété ; le contrat de séjour sera résilié de fait, si 15 jours après avoir ordonné de vous conformer à ces obligations contractuelles vous continuez à les négliger ".
6. Il résulte de l’instruction que M. A B a manqué aux obligations contractuelles mentionnées au point précédent même après que ces obligations lui ont été rappelées, notamment par des lettres datées des 13 juillet 2023 et 9 janvier et 2 mai 2024, et que le rappel qui lui a en outre été fait des stipulations précitées de l’article 10 de son contrat de séjour par des lettres datées des 2, 6, 7 et 21 mai et 2, 4, 8, 15 et 18 octobre 2024 n’a eu aucun effet. L’intéressé ne s’est ainsi pas présenté à des rendez-vous fixés les 17 avril, 21 et 26 juin et 11 juillet 2023 et les 27 février, 24, 26 et 30 avril, 6, 7 et 21 mai et 2, 4, 8, 15 et 18 octobre 2024. À cette dernière date, il avait par ailleurs accumulé, faute notamment d’avoir respecté des échéanciers de paiement dont il avait accepté la mise en place pour lui permettre de régulariser sa situation, une dette de 1 630 euros au titre de la participation financière due par lui pour les mois d’avril à août et octobre et décembre 2023 et d’avril à octobre 2024. Pour ces motifs, il a été décidé de mettre fin à sa prise en charge par le CHS Charonne à compter du 31 octobre 2024, ce dont il a été informé par une lettre datée du 18 octobre 2024. Toutefois, postérieurement à cette date, sa prise en charge par le CHS Charonne a finalement été maintenue après qu’il s’est engagé oralement, lors d’un entretien ayant eu lieu le 5 novembre 2024, à être présent aux rendez-vous auxquels il serait convoqué ainsi qu’à acquitter la participation financière mentionnée ci-dessus avant le 10 de chaque mois et à respecter l’échéancier qui lui était proposé. Or, s’il n’a pas respecté les engagements ainsi pris alors qu’il lui avait été indiqué que le non-respect de ces engagements entraînerait la fin de sa prise en charge, il n’a pas pour autant été mis fin à nouveau à celle-ci. L’intéressé a ainsi, par exemple, continué à être convoqué à des rendez-vous fixés les 20 et 25 novembre et 11 décembre 2024. Dans ces conditions, il n’apparaît pas de façon certaine que M. A B se maintiendrait sans droit dans les lieux qu’il a été mis en demeure de quitter par une lettre qu’il a reçue le 28 février 2025. Par suite, la demande d’expulsion présentée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris se heurte, en l’état de l’instruction, à une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il y soit fait droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de préfet de la région Île-de-France est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Île-de-France.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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