Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2203560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er décembre 2023 et 13 février 2024, M. C B, représenté par la SARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un chalet d’habitation sur une parcelle cadastrée A n° 1085, située au lieu-dit Dessous l’Ascensement à Xonrupt-Longemer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer, à titre principal, de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’avis défavorable du préfet ainsi que l’arrêté contesté méconnaissent les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne nécessite pas d’extension du réseau public d’électricité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 27 décembre 2023, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Ollier, représentant M. B,
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Xonrupt-Longemer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur une parcelle cadastrée A n° 1085, attenante à sa propre habitation située sur une parcelle cadastrée A n° 1084, au lieu-dit « Dessous l’Ascensement » à Xonrupt-Longemer (Vosges). Par un arrêté du 21 octobre 2022, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 174-3 du même code : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt ".
3. D’une part, la commune de Xonrupt-Longemer ne disposait pas, à la date de l’arrêté contesté, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, le plan d’occupation des sols de la commune étant devenu caduc le 27 mars 2017. Il résulte néanmoins des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme précitées que le transfert de compétence intervenu au bénéfice de la commune lorsqu’elle s’est dotée d’un plan d’occupation des sols présente un caractère définitif. Dès lors, à la date de l’arrêté litigieux, le 21 octobre 2022, le maire de Xonrupt-Longemer était compétent, au nom de la commune, pour statuer sur le permis de construire litigieux en application des dispositions du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a délégué sa signature à M. A D, troisième adjoint au maire, à l’effet de signer la décision en litige. Il ressort par ailleurs du certificat d’affichage du maire en date du 22 septembre 2023, que cet arrêté a été affiché en mairie à compter de sa transmission au contrôle de légalité de la préfecture, le 23 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au maire, lorsque le plan d’occupation des sols de la commune est devenu caduc, de consulter pour avis conforme le préfet en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
6. Par un avis émis le 6 octobre 2022, le préfet des Vosges, saisi conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme par le maire de la commune de Xonrupt-Longemer, a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire sollicitée par M. B au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Le requérant excipe de l’illégalité de cet avis.
7. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
8. Il est constant qu’au jour de la décision contestée, le territoire de la commune de Xonrupt-Longemer se trouvait régi par le règlement national d’urbanisme en application des dispositions précitées et notamment, du fait de son classement en « zone montagne », par le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante prévu par les articles L. 122-5 à L. 122-6 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants () ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence des voies et réseaux ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier s’il y a lieu l’existence d’une continuité au regard de l’urbanisation existant sur le territoire d’autres communes.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en contrebas de la route de la Roche du Page, séparée d’elle par une parcelle nue de toute construction, à proximité de seulement trois habitations à l’ouest, qui ne sauraient, eu égard à leur nombre et à leur positionnement, être regardées comme un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s’il est constant que la construction en litige sera édifiée à une vingtaine de mètres à l’arrière de la résidence principale de M. B, sur la parcelle immédiatement contiguë, et disposera d’un accès à la voirie publique en raison d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée A n° 616, située à l’ouest, il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction est projetée non au droit des voies publiques, mais en second rideau, à plusieurs dizaines de mètres de celles-ci, sur un terrain isolé et à forte déclivité, qui s’ouvre au nord sur un vaste espace naturel forestier. Dès lors, compte tenu de la configuration des lieux et de l’implantation des constructions existantes, et alors même que le projet serait desservi par l’ensemble des réseaux, celui-ci ne peut être regardé comme s’implantant dans la continuité de l’urbanisation existante. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’avis du préfet des Vosges émis le 6 octobre 2022, aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’avis préfectoral du 6 octobre 2022 sur le projet de construction litigieux doit être regardé comme défavorable. Dans ces conditions, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer, qui était en situation de compétence liée, était tenu de refuser à M. B le permis de construire sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Xonrupt-Longemer aurait méconnu les dispositions des articles L. 122-5 et L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2022 pris par le maire de la commune de Xonrupt-Longemer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Xonrupt-Longemer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Xonrupt-Longemer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Xonrupt-Longemer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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