Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2026, n° 2537456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de retention de Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Husson, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue italienne,
- et les observations de Me Dussault, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 18 août 1986, a fait l’objet le 23 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français
5. Si M. B… fait valoir à l’audience qu’il réside régulièrement en Italie où il travaille et n’est venu en France en octobre 2025 qu’à la seule fin de rendre visite à sa mère malade, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, l’intéressé a été signalé le 21 décembre 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle dans un moyen de transport. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
8. Le requérant soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police ne pouvait décider qu’il y avait urgence à l’éloigner et le priver ainsi de délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son attitude en raison des faits récents commis, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans”.
10. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police n’a pas précisément exposé les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision interdisant à M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que ladite décision est insuffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision en date du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a interdit à M. B… de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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