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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2416291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.() » ; qu’aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » ;
2. Mme A a passé avec succès le concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie organisé en septembre 2023. Toutefois, par une décision du 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait agente publique à la date de la décision attaquée. Ainsi, et alors que cette décision n’a aucun caractère collectif, sa situation n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative fixant les règles de compétence territoriale des litiges individuels relatifs à la situation des agents publics. Dès lors, il y a lieu de faire application de la règle générale fixée à l’article R. 312-1 précité du code de justice administrative prévoyant que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. Il s’ensuit que le jugement de la requête de Mme A dirigée contre une décision du ministre de l’intérieur est de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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