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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 15 mai 2025, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2025 et le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Minet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— les quatre condamnations dont il a fait l’objet sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2025 et le 14 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est irrecevable, faute de comporter des moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits des enfants et notamment son article 3.1 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Minet qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, né le 1er mars 1988, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Caen-Ifs, est entré irrégulièrement en France en 2008, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 juin 2010 et le 29 septembre 2011 par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Il s’est vu délivrer à trois reprises un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français en 2013, en 2017 et en 2018. Par l’arrêté attaqué du 22 avril 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-65 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, la circonstance que les motifs de cette décision seraient erronés étant sans incidence sur ce point dès lors que la régularité formelle d’une décision ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Au demeurant, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d’erreurs de fait doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de quatre condamnations depuis qu’il est entré sur le territoire français. Le 31 octobre 2014 il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Le 28 février 2018 il a été condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et rébellion. Le 3 décembre 2018 il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Enfin, en dernier lieu, le 18 octobre 2024 il a été condamné par le tribunal judiciaire de Caen à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité. Eu égard à la nature des faits commis et à leur répétition, le préfet du Calvados n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué contrevient aux stipulations citées au point précédent dès lors qu’il aura pour effet de le séparer de son enfant, la seule circonstance qu’il a pu bénéficier antérieurement de titres de séjour en qualité d’enfant français ne permet pas d’établir l’existence de liens actuels avec cet enfant. Le requérant n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il contribuerait à son entretien ou à son éducation, ni même qu’il aurait maintenu des liens avec lui, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cet enfant a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, se borne à soutenir que sa vie serait menacée en cas de retour en Afghanistan compte tenu de son occidentalisation, sans apporter aucun élément pour étayer les risques auxquels il serait exposé, alors au surplus que sa demande d’asile a été rejetée par décisions du 28 juin 2010 et du 29 septembre 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Minet et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. C La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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