Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2025, n° 2503752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mannessier, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée au titre de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour délivré sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de prendre une décision expresse sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour assimilable à un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux, que :
— le refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
— il est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2025 à 14 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée au motif qu’aucune décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pu naître faute d’avoir déposé régulièrement une demande de titre de séjour.
Ont été entendus :
— Me Manessier, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient que le préfet lui-même s’est engagé, dans son mémoire en défense dans l’instance au fond portant sur la demande d’annulation de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident, à lui renouveler ; le préfet a donc bien admis le principe de son renouvellement ; l’autorisation de séjour délivré sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien un véritable titre de séjour ;
— et M. C, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’intéressé a commis des infractions à l’origine du refus de renouvellement de titre de séjour ; il y a un intérêt à ce qu’il ne lui soit pas remis de titre de séjour qui doit être opposé à la situation dont le requérant se prévaut ; aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit la délivrance d’une catégorie particulière de titre de séjour ; l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger prévoit une liste restrictive de titre de séjour pouvant solliciter sur la plateforme ANEF qui ne compte pas cette autorisation provisoire de séjour ; l’article R.4313 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit quant à lui que les titres de séjour dont la demande ne s’effectue pas sur le téléservice ANEF doivent solliciter par voie postale ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelable ; l’étranger doit présenter une nouvelle demande de titre de séjour à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. B, représenté par Me Mannessier, le 29 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 février 1977, est entré en France le 28 juin 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 29 octobre 2012 par les autorités consulaires françaises valable jusqu’au 29 octobre 2013. M. B s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 30 octobre 2013 au 29 octobre 2023. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, M. B s’est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte de résident le 13 novembre 2024. Celui-ci s’est néanmoins vu remettre, en application de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 février 2025. M. B a sollicité le 10 décembre 2024 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ;/ 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. " Il résulte de ces dispositions que l’autorisation provisoire de séjour délivrée au titre du dernier alinéa de cet article ne peut être assimilée à un titre de séjour susceptible d’être renouvelé. L’étranger qui s’est vu délivrer une telle autorisation provisoire de séjour peut, à l’expiration de la période de validité de cette autorisation provisoire de séjour, solliciter, s’il estime en remplir les conditions, à nouveau, un des titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de pouvoir justifier, en cas d’octroi, d’une présence régulière en France.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503752
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