Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2400825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 mai 2024 et le 6 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 11 août 1987 à Mtsangadjou Dimani (Comores), est entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 24 novembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, après la naissance de sa fille, de nationalité française, le 27 mars 2023. Par une décision du 12 février 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
4. Si la requérante soutient que M. C…, ressortissant français et père de sa fille née le 27 mars 2023, contribue à son entretien et produit divers justificatifs, à savoir, deux extraits attestant de deux virements, postérieurs à la décision contestée, par Western union d’un montant de 120 et 170 euros et six factures relatives à l’achat de vêtements, d’une poussette et d’accessoires, elle ne produit aucun élément de nature à établir que M. C… contribue à l’éducation de sa fille, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. C… n’ont jamais mené de vie commune. Par ailleurs, si la requérante produit le jugement du juge des affaires familiales de Limoges en date du 17 janvier 2025 qui fixe la contribution de M. C… à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ce jugement est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à Mme A….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, Mme A…, qui est entrée récemment en France le 1er septembre 2021, ne justifie ni d’une insertion particulière en France, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale aux Comores où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale et où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de sa fille, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, a toujours vécu séparée de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Participation financière ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Titre exécutoire ·
- Collecte ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Heures supplémentaires ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Océan indien ·
- Urgence ·
- Terrassement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Transit ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Automatique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Or ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Chaudière ·
- Prime ·
- Silo ·
- Habitat ·
- Alimentation ·
- Installation ·
- Fioul ·
- Fuel ·
- Biomasse ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maladies mentales
- Espèce bovine ·
- Ferme ·
- Surveillance ·
- Abrogation ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Exploitation ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.