Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502209 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D….
Par une ordonnance du 26 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D…, placé au centre de rétention administrative de Plaisir.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 9 août 2024 au tribunal administratif de Paris et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A… D…, représenté par Me Samy Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois en l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à son Conseil, Me Djemaoun, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence et dont la signature est illisible ;
-elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que le préfet, qui ne précise pas le lieu d’interpellation, et ne justifie pas de sa compétence territoriale, n’établit pas les éléments sur lesquels il s’est fondé pour l’édicter ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu’elle ne fait pas mention de son mariage avec Mme E…, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, de la présence sur le territoire de son fils et sa fille qui y sont scolarisés, de son frère et sa sœur, titulaires chacun d’une carte de résident, de la promesse d’embauche qui lui a été consentie en février 2024 pour un poste d’employé polyvalent, de sa présence en France depuis 2013, de ce qu’il est titulaire d’un passeport russe et hébergé par son cousin, et enfin de son état de santé marqué par une épilepsie généralisée dont il souffre depuis 2010 et une hypertension ;
-elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’une insuffisante motivation et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il possède un passeport russe en cours de validité, justifie d’une résidence effective, possède des attaches familiales en France ;
-la décision portant interdiction de retour est entachée des mêmes irrégularités et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de 36 mois qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; elle ne fait pas apparaître les critères cumulatifs visés au III de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses craintes de persécution restent d’actualité en raison de ses opinions politiques opposées au régime actuel, qu’il ne possède plus de famille en Russie et souffre d’épilepsie généralisée ;
-l’entier arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la même convention ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Police qui a produit le 11 février 2025 un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
- le rapport de Mme F…,
- les observations de Me Djemaoun représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’examen de sa situation alors que son ex épouse et ses enfants résident régulièrement sur le sol français, sur la méconnaissance de son droit d’être entendu au regard de la durée de l’interdiction de retour dont il est frappé et sur la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de conflit en Russie et de la circonstance qu’il ne possède plus d’attaches dans ce pays.
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant russe né le 7 août 1991 est entré sur le sol français en 2013 selon ses déclarations. Sa demande tendant au bénéfice d’une protection internationale a été rejetée le 15 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d’asile qui a ultérieurement tenu pour irrecevable sa première demande de réexamen le 20 juillet 2018. Une seconde demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 28 décembre suivant. Par ailleurs, il s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire qui lui ont été faites le 13 octobre 2015 par le préfet de Police puis le 11 août 2018 par le préfet de l’Essonne. Il a été placé en détention du 25 avril 2016 au 1er mars 2017. Le 26 janvier 2022, il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée par la cour d’appel de Versailles qui l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Il a été enfin interpellé à Paris le 16 juillet 2024. Par une décision du 17 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, d’une part, contrairement aux allégations du requérant, la décision attaquée porte de manière lisible la signature de M. B… C…, adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et porteur d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 du préfet de Police publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, et, d’autre part, la situation irrégulière de M. D… a été constatée alors qu’il circulait dans les couloirs du métro parisien à la station Chatelet ainsi qu’il résulte de la fiche de mise à disposition versée au dossier par le préfet. Il s’ensuit que le moyen tiré de la double incompétence de l’auteur de l’acte, matérielle et territoriale, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, en toutes ses composantes, vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… selon les informations qu’il a lui-même données le 16 juillet 2024 à l’occasion de l’entretien dont il a fait l’objet à l’occasion de son interpellation, à savoir qu’il était célibataire et sans personne à charge, ainsi que les trois procédures engagées par lui au titre de l’asile et les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2015 et 2018 auxquelles il ne s’est pas conformé. Dès lors, cet arrêté comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne saurait être reproché au préfet un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D… pour ne pas avoir mentionné la présence sur le sol français de son ex-épouse et de ses enfants dès lors qu’il a expressément déclaré le 16 juillet 2024 être célibataire et non divorcé ou séparé et ne pas avoir d’enfant mineur à charge. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de M. D… établi le 16 juillet 2024 que l’intéressé a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et invité à apporter d’autres éléments sur sa situation. A cet égard, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter toutes observations susceptibles d’influer sur la durée de l’interdiction de retour prononcée par le préfet. Par suite, le moyen tiré ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En cinquième lieu, à la date de la décision attaquée, M. D…, dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée, ne bénéficiait plus de droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, si le requérant fait état de la présence sur le sol français de son ex épouse titulaire d’une carte de résident et de ses enfants scolarisés sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par la cour d’appel de Versailles à une peine d’emprisonnement pour violence sur conjoint ou concubin et frappé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire de dix années. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en dépit de la durée alléguée de sa présence sur le sol français et n’établit pas davantage qu’un traitement approprié à son état de santé ne pourrait lui être dispensé dans son pays d’origine. En outre, il ne démontre pas selon quelles modalités il assurerait l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme prise en méconnaissance de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Police l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (….), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ;(….)
11. En l’espèce, pour prendre sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Police s’est fondé sur ce que le comportement de l’intéressé constitue un trouble à l’ordre public en raison de faits de violence sur conjoint, sur ce qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement et sur la circonstance qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet justifie de l’existence d’un risque de fuite et de la menace pour l’ordre public que constitue le requérant. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant l’octroi d’un départ volontaire.
12. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En l’espèce, M. D… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’être qualifiée de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées et de faire obstacle à l’interdiction prononcée, dont la durée n’est pas, compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public que représente le requérant, frappé d’une interdiction du territoire de dix ans par une décision de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2022, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de Police portant interdiction de retour pour une durée de 36 mois doivent être rejetées.
15. En dernier lieu, Si M. D… évoque en des termes généraux la situation de conflit que connait à ce jour son pays d’origine, il ne fait état d’aucun élément précis susceptible d’établir l’existence de craintes actuelles et personnelles de persécutions ou d’un risque pour sa vie en cas de retour en Russie. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : la requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Police.
Lu en audience publique le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. F… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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