Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2407304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B E, représenté par Me Maigret, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenues celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray ;
— et les observations de Me Capuano, pour la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant tunisien né le 29 mars 1994, déclare être entré en France le 1er avril 2024. Par un arrêté du 28 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles visées aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du même code et des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 de ce même code. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, le fait qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement en litige fait peser à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établit pas qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté en litige mentionne donc avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, et est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, M. B E soutient que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit à l’appui de son moyen aucune précision de droit ou de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il est constant que son entrée sur le territoire français est récente, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’aux deux mois précédant l’arrêté attaqué et l’âge de trente ans. Dans ces conditions, et alors que le comportement de M. B E, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 27 mai 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire, faux et usage de faux documents administratifs, usage de fausses plaques d’immatriculation et conduite malgré une immobilisation de véhicule, constitue une menace pour l’ordre public, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. B E soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, un tel moyen ne peut qu’être écarté eu égard à ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement.
6. En second lieu, si M. B E soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision par laquelle il lui est fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que M. B E, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant, en se bornant à soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite sans d’ailleurs contester que son comportement puisse être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation motivée de la préfète. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire résulterait d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, si M. B E soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision par laquelle il lui est refusé un délai de départ volontaire.
Sur le moyen propre à la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
10. Si M. B E soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du risque qu’il allègue. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Si M. B E soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B E n’est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayA. Macaronus La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2407304
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