Annulation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 1er mars 2024, n° 2101448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2021 et 23 juin 2022, sous le n° 2101448, Mme A B, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision, révélée par la nouvelle fiche de poste du 7 janvier 2021, notifiée le 12 janvier, par laquelle le maire de la commune d’Orival a modifié son affectation ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orival à titre principal, de rétablir Mme B dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de saisine préalable, pour avis, de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
. dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 18 juillet 2022, la commune d’Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 octobre 2021, 16 mai et 18 octobre 2023, sous le n° 2103862, Mme A B, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision, révélée par la nouvelle fiche de poste du 2 octobre 2021, notifiée le 8 octobre, par laquelle le maire de la commune d’Orival a modifié son affectation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de saisine préalable, pour avis, de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
. en l’absence de son accord et de saisine préalable, pour avis, du comité social territorial, en méconnaissance de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
. dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle est entachée d’une violation de la loi en l’absence de création d’un nouvel emploi par délibération du conseil municipal et de déclaration au centre de gestion ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 21 mars, 29 septembre et 22 novembre 2023, la commune d’Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III.- Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 août 2022, 16 mai et 18 octobre 2023, sous le n° 2203242, Mme A B, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision, révélée par la nouvelle fiche de poste du 22 décembre 2021, par laquelle le maire de la commune d’Orival a modifié son affectation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de saisine préalable, pour avis, de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
. en l’absence de son accord et de saisine préalable, pour avis, du comité social territorial, en méconnaissance de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
. dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— est entachée d’une violation de la loi en l’absence de création d’un nouvel emploi par délibération du conseil municipal et de déclaration au centre de gestion ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code général de la fonction publique.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 21 mars, 29 septembre et 22 novembre 2023, la commune d’Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur prise dans le cadre de l’organisation du service.
Mme B a présenté des observations en réponse enregistrées le 13 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Languil, représentant Mme B et de Me Dettori, représentant la commune d’Orival.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2101448, 2103862 et 2203242, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme A B a été recrutée à compter du 9 octobre 2018, par arrêté du même jour du maire de la commune d’Orival, en qualité d’adjointe administrative territoriale, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par les trois requêtes citées au point précédent, l’intéressée demande l’annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune d’Orival a modifié son affectation, révélées respectivement par l’établissement d’une nouvelle fiche de poste les 7 janvier, 2 octobre et 22 décembre 2021.
Sur la requête n° 2101448 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du cadre du litige :
3. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par la fiche de poste établie le 7 janvier 2021, notifiée le 12 janvier, par laquelle le maire de la commune d’Orival a modifié son affectation, en lui retirant la gestion des emplois du temps des agents. Les pièces du dossier ne permettent toutefois d’établir qu’une telle mission ne lui a été retirée, en même temps que les fonctions de gestion du personnel, que par la note de service du 14 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette note de service.
S’agissant de la légalité de la note de service du 14 janvier 2021 :
4. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
5. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à ses motifs, tenant aux difficultés relationnelles de Mme B tant avec les élus qu’avec ses collègues, et les griefs quant à sa manière de servir, la décision modifiant son affectation, dans la mesure décrite au point 3, doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de l’intéressée. Celle-ci devait dès lors être avertie en temps utile de l’intention du maire de prendre cette mesure et être mise à même de demander la communication de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune, que cette formalité a été accomplie préalablement à la modification de l’affectation de Mme B. Cette dernière a dès lors été privée de la garantie attachée au respect de cette formalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision, révélée par la note de service du 14 janvier 2021, par laquelle le maire de la commune d’Orival a modifié son affectation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision ayant illégalement modifié l’affectation d’un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de cette modification. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
9. Compte tenu du motif qui la fonde et de ses effets, l’annulation de la décision attaquée dans l’instance n° 2101448, implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de réintégrer Mme B dans l’emploi qu’elle occupait antérieurement à cette décision, sauf à ce que celle-ci accepte d’être affectée dans un emploi équivalent. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune d’Orival d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 2103862 :
10. Par la modification, le 2 octobre 2021, de la fiche de poste de Mme B, le maire de la commune d’Orival a réduit les missions confiées à cette dernière à la gestion des listes électorales et à la préparation des scrutins, en lui retirant l’ensemble des missions qui lui demeuraient attribuées après la note de service du 14 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette modification significative de l’affectation de l’intéressée est justifiée par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, et doit ainsi être regardée comme ayant été prise en considération de sa personne. Il n’est pas établi, et n’est pas d’ailleurs allégué, que Mme B ait été informée préalablement de l’intention du maire de modifier son affectation, ni mise à même de demander la communication de son dossier. Dans ces conditions, l’intéressée a été privée de la garantie que constitue le respect de cette formalité procédurale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision, révélée par la fiche de poste du 2 octobre 2021, par laquelle le maire de la commune d’Orival a modifié son affectation.
Sur la requête n° 2203242 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
12. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
13. Il ressort des pièces du dossier que la modification, le 22 décembre 2021, de la fiche de poste de Mme B a conduit à lui attribuer une mission supplémentaire, tenant à la « gestion des certificats d’urbanisme (CUa et CUb) ». Par cette modification, qui ne traduit pas une discrimination, ni une sanction, le maire de la commune d’Orival a accru les responsabilités confiées à l’intéressée, en augmentant en outre son temps de travail, et n’a ce faisant pas porté atteinte aux droits et prérogatives que l’intéressée tient de son statut, ni à l’exercice de ses droits fondamentaux.
14. Si Mme B fait valoir que, compte tenu des annulations prononcées aux points 7 et 11 et de leurs effets, la modification de son affectation, par la fiche de poste du 22 décembre 2021, doit être appréhendée par rapport aux missions qu’elle exerçait antérieurement à la note de service du 14 janvier 2021, le juge de l’excès de pouvoir, alors même qu’il aurait fait usage de la faculté de joindre plusieurs requêtes pour statuer par une même décision, ne peut tirer les conséquences nécessaires de ses propres énonciations tant que sa décision n’est pas devenue irrévocable.
15. Dans ces conditions, compte tenu des effets de la mesure contestée, elle doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, prise dans le cadre de l’organisation de service, et par conséquent, insusceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
En ce qui concerne les instances nos 2101448 et 2103862 :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans les instances susvisées, au titre des frais exposés par la commune d’Orival et non compris dans les dépens. Il y a en outre lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de la commune d’Orival, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’instance n° 2203242 :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Orival, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune d’Orival et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 14 janvier et 2 octobre 2021 par lesquelles le maire de la commune d’Orival a modifié l’affectation de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Orival de réintégrer Mme B dans l’emploi qu’elle occupait antérieurement à la note de service du 14 janvier 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf à ce que celle-ci accepte d’être affectée dans un emploi équivalent.
Article 3 : La commune d’Orival versera à Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Orival au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La requête n° 2203242 et le surplus des conclusions de la requête n° 2101448 de Mme B sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Orival.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Cotraud
La présidente,
Signé
C. Van MuylderLe greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon
Nos 2101448 ; 2103862 ; 220324
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