Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2024, n° 2315225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
2. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
3. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d’aucune prorogation (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 22 novembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A… n’a été enregistrée que le 19 décembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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