Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2026-00073 du 16 janvier 2026 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris du 17 au 19 janvier 2026 à l’occasion des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police a pris diverses mesures de nature, notamment, à interdire le regroupement de personnes se prévalant de la qualité de supporters des équipes de football disputant les matchs au titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ou se comportant comme telles, du samedi 17 janvier 2026 à 15h00 au dimanche 18 janvier à 2h00, puis du dimanche 18 janvier 2026 à 18h00 au lundi 19 janvier 2026 à 2h00. Toutefois, l’association requérante, qui n’allègue pas que l’arrêté attaqué aurait été affiché ou publié postérieurement au 16 janvier, n’a saisi le juge des référés que le samedi 17 janvier 2026 à 15h59. Dans ces conditions, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », n’ont pas permis au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant la fin des mesures ordonnées par l’arrêté en litige. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’est plus remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’Association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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