Annulation 22 janvier 2025
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 22 janv. 2025, n° 2407863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de l’accord Franco-Malien du 26 septembre 1994, ou à défaut un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas été saisi ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet, il a produit son autorisation de travail, il est présent sur le territoire depuis le 13 mars 2010 et a régulièrement détenu des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de 2016 à 2022 puis des récépissés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que celles invoquées à l’encontre de la décision portant refus de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que celles invoquées à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 décembre 1986 et de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Il a déposé, le 11 août 2022, un dossier tendant à la délivrance d’une carte de résident puis d’un titre de séjour portant la mention « salarié », auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il n’est pas contesté que, depuis 2016, M. A réside en France sous couvert, de façon presque continue, soit de titre de séjour, soit de récépissés de demande. Celui-ci établit exercer une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2021 et avoir été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2023, en qualité d’aide plombier, bénéficiant d’ailleurs à ce titre d’une autorisation de travail délivrée le 6 avril 2023. M. A démontre ainsi son insertion professionnelle ainsi que l’ancienneté et la régularité quasi continue de sa présence en France depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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