Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2422148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2024, le 6 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français à sa fille mineure C… ;
d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, de délivrer à A… B… le passeport sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de doute suffisant quant au lien de filiation paternelle et à la nationalité de l’enfant A… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Une demande de passeport a été déposée auprès de l’ambassade de France en Union des Comores au bénéfice de A… B…, née le 12 août 2017, fille de M. B…, de nationalité française. Par une décision du 19 juin 2024, l’ambassadeur de France auprès Union des Comores a refusé de délivrer le passeport demandé. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « (…) II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (…) ». Aux termes de l’article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : « La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l’ampliation de ce décret ou de la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ou de l’extrait de celui-ci avec indication de la filiation, délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l’article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d’une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises. ».
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-17 du même code : « (…) la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 22-1 du même code : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce (…) ». Un décret de naturalisation doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l’application du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005. Il appartient toutefois aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. ».
Pour refuser de délivrer le passeport sollicité, l’administration a considéré qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité de la jeune A… B…, dans la mesure où bien que l’intéressée a acquis par décret du 29 octobre 2021 la nationalité française de plein droit, celle-ci ne pouvait pas bénéficier de la nationalité française en vertu de l’effet collectif attaché à la naturalisation de M. D… B… puisqu’elle n’a jamais eu de résidence habituelle en France.
Il ressort des pièces du dossier que le nom de Mme A… B…, née le 12 août 2017 à Hahaya (Comores), a été mentionné dans le décret du 29 octobre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 31 octobre suivant, accordant la nationalité française à son père, M D… B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce décret aurait été rapporté en ce qu’il faisait bénéficier la jeune A… de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française de sa mère. Si l’administration entend soutenir que ce décret aurait été obtenu par fraude, d’une part, elle ne démontre pas ni n’allègue qu’une procédure de retrait de ce décret serait en cours, et d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration dans le but de faire croire que la jeune A… résidait habituellement en France lors de sa naturalisation alors qu’il a déclaré que cette dernière résidait aux Comores et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait transmis des documents tendant à démontrer qu’elle aurait changé de lieu de résidence. Par suite, en l’absence de fraude, la seule circonstance que A… B… ne résidait pas habituellement en France chez son père à la date de sa naturalisation ne pouvait justifier, à elle seule, de douter de la nationalité de A… B… et de rejeter sa demande de passeport.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre invoque, dans son mémoire en défense, communiqué le 5 mars 2025, un doute sur l’identité de la jeune C… qui porte le nom de son père alors qu’il n’est pas marié avec sa mère, ce qui est contraire au droit comorien de la famille.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En application de l’article 311-14 du code civil, la filiation de l’enfant est régie par la loi personnelle de sa mère, soit la loi comorienne. L’article 311-17 du même code dispose, s’agissant des enfants nés hors mariage, que « la reconnaissance volontaire de paternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi de personnelle de l’enfant ». Aux termes de l’article 310-1 du code civil : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. ». Aux termes de l’article 310-3 du code civil : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. ». Les articles 99 et 100 du code civil de l’Union des Comores prévoient que l’enfant né hors mariage ne peut porter le nom de son père.
Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parents de la jeune A… B… ne sont pas mariés et qu’ainsi, sa filiation à l’égard de M. B… ne peut résulter de son seul acte de naissance qui apparaît irrégulier, en application de la loi personnelle de la mère de l’enfant A… B…. Toutefois, il résulte de la copie intégrale de l’acte de naissance de la jeune A… B…, dont l’authenticité n’est pas contestée, que M. B… l’a reconnue à sa naissance devant un officier d’état civil aux Comores. Par ailleurs, M. B… a fait établir pour A… un acte de naissance devant un officier civil français le 19 novembre 2021 dans laquelle il s’est déclaré le père de l’enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République, pourtant saisi de l’état civil de A… B… en juin 2024, aurait engagé une procédure d’annulation de cet acte d’état civil. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6 si l’administration entend soutenir que le décret d’acquisition de la nationalité française aurait été obtenu par fraude, d’une part, il ne démontre pas ni n’allègue qu’une procédure de retrait de ce décret serait en cours, et d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur l’identité de la jeune A… B…. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le ministre n’établit pas l’existence d’une fraude sur l’identité de A… B… ni n’apporte d’élément faisant naître un doute suffisant sur son identité.
Il résulte ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 portant refus de délivrance de passeport français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le passeport sollicité soit délivré à Mme A… B…. Il y a lieu d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision de l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores du 19 juin 2024 portant refus de délivrance d’un passeport français est annulée.
Il est enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de délivrer un passeport à Mme A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consulat de France auprès de l’Union des Comores.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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