Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 6 juin 2025, n° 2217371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2217371, par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 9 décembre 2022 puis les 14 avril et 24 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’office public Plaine commune habitat a implicitement refusé de lui communiquer les documents suivants :
1) la liste des biens immobiliers acquis et cédés, selon les règles de droit privé, de droit public et à titre gratuit, par l’office public sur le territoire de la commune de Saint-Denis, du 1er janvier 1990 au 10 juin 2022, en indiquant leur taille, le prix, l’adresse et le cas échéant le nom de l’acquéreur ;
2) les documents relatifs à l’immeuble sis 26 rue Péri à Saint-Denis à savoir : a) le dossier de vente de l’immeuble ; b) les factures de travaux, d’entretien ou autres concernant cet immeuble, depuis 2008.
2°) d’enjoindre à l’office public Plaine commune habitat de lui communiquer ces documents.
Elle soutient que le refus litigieux méconnaît son droit d’accès aux documents administratifs et que des documents authentifiés doivent lui être communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l’office public Plaine commune habitat, représenté par Me Evin, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les prétentions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 9 heures.
II. Sous le numéro 2305765, par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux places obtenues pour la finale de football de la « Champions league » du samedi 28 mai 2022 et ceux relatifs à la dotation financière accordée par l’Union européenne de football association (UEFA) en particulier :
1) le procès-verbal dans sa totalité ;
2) la convention ou toute autre pièce mentionnant un accord avec l’UEFA indiquant le nombre de places reçues, les modalités de distribution aux partenaires de Saint-Denis et Plaine Commune et tout autre organisme ;
3) la liste nominative des élus, le numéro de ticket et le nombre de places accordées à chaque élu ;
4) la totalité du procès-verbal d’huissier des résultats du tirage au sort concernant les places attribuées aux habitants de Saint-Denis, mentionnant les noms et les numéros du ticket ;
5) la liste nominative indiquant le nombre, le nom des personnes, le numéro de ticket donné aux clubs ou tout autre organisme ayant reçu des billets d’entrée de cet évènement ;
6) le montant de la compensation versée par l’UEFA dans le cadre de l’évènement à la ville de Saint-Denis et Plaine Commune ainsi que la ventilation comptable.
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui communiquer ces documents.
Elle soutient que le refus de la commune de Saint-Denis méconnaît son droit d’accès aux documents administratifs.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Evin pour l’office public Plaine commune habitat.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a respectivement formé des demandes auprès de l’office public Plaine commune habitat et de la commune de Saint-Denis afin d’obtenir la communication de différents documents. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles ses demandes ont été implicitement rejetées et d’enjoindre la communication des documents sollicités.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2217371 et 2305765 concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sous le numéro 2217371 :
3. Mme B a demandé à l’Office public Plaine commune habitat de lui communiquer les documents suivants : 1) la liste des biens immobiliers acquis et cédés, selon les règles de droit privé, de droit public et à titre gratuit, par l’office public sur le territoire de la commune de Saint-Denis, du 1er janvier 1990 au 10 juin 2022, en indiquant leur taille, le prix, l’adresse et le cas échéant le nom de l’acquéreur ; 2) les documents relatifs à l’immeuble situé 26 rue Péri à Saint-Denis à savoir : a) le dossier de vente de l’immeuble ; b) les factures de travaux, d’entretien ou autres concernant cet immeuble, depuis 2008.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office public Plaine commune habitat a transmis à Mme B, par courriers des 23 février et 31 mars 2023, les documents qu’elle a sollicités notamment la liste des biens immobiliers acquis et cédés par l’office sous la forme d’un tableau de bord recensant ces opérations. Si l’intéressée conteste les modalités de cette communication, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressée n’a pas sollicité une modalité de transmission déterminée et, d’autre part, que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de cette liste, sous réserve, de son existence ou de la possibilité de l’obtenir par traitement automatisé. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’office public Plaine commune habitat ne pouvait pas transmettre cette liste à l’intéressée sous la forme d’un tableau de bord. Par ailleurs, s’il est constant qu’une erreur a été commise dans la première communication de ces documents, l’intéressée ne fait pas état d’une nouvelle erreur dans les documents qui lui ont été communiqués par la suite mais se borne à solliciter en plus une authentification de ceux-ci. Il en résulte, eu égard à l’absence de démonstration de l’inconformité des documents qui lui ont été transmis, que les conclusions de Mme B ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sous le numéro 2305765 :
5. Mme B a demandé à la commune de Saint-Denis de lui transmettre les documents relatifs aux places obtenues pour la finale de football de la « Champions league » du samedi 28 mai 2022 et ceux relatifs à la dotation financière accordée par l’Union européenne de football association (UEFA) en particulier : 1) le procès-verbal dans sa totalité ; 2) la convention ou toute autre pièce mentionnant un accord avec l’UEFA indiquant le nombre de places reçues, les modalités de distribution aux partenaires de Saint-Denis et Plaine Commune et tout autre organisme ; 3) la liste nominative des élus, le numéro de ticket et le nombre de places accordées à chaque élu ; 4) la totalité du procès-verbal d’huissier des résultats du tirage au sort concernant les places attribuées aux habitants de Saint-Denis, mentionnant les noms et les numéros du ticket ; 5) la liste nominative indiquant le nombre, le nom des personnes, le numéro de ticket donné aux clubs ou tout autre organisme ayant reçu des billets d’entrée de cet évènement ; 6) le montant de la compensation versée par l’UEFA dans le cadre de l’évènement à la ville de Saint-Denis et Plaine Commune ainsi que la ventilation comptable.
6. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
8. Pour justifier qu’il soit fait droit à sa demande, Mme B soutient qu’elle bénéficie du droit à obtenir la communication des documents sollicités. L’intéressée qui ajoute qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande se prévaut d’un avis n° 20230420 du 9 mars 2023 d’où il ressort que les services de la CADA se sont favorablement prononcés quant à ses demandes sous les réserves notamment des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de Mme B présenterait un caractère abusif ou que les documents en discussion ne sauraient lui être communiqués. Dans ces conditions, tenant enfin à l’absence de toute contestation en défense, la commune de Saint-Denis n’ayant ni répondu à la CADA ni produit à l’instance, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux places obtenues pour la finale de football de la « Champions league » du samedi 28 mai 2022 ainsi que ceux relatifs à la dotation financière accordée par l’UEFA.
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la commune de Saint-Denis communique à Mme B, sous les réserves énoncées par l’avis émis le 9 mars 2023 par la CADA, l’ensemble des documents qu’elle a sollicités. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Denis d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2217371.
Article 2 : La décision par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de communiquer à Mme B les documents qu’elle a sollicités relatifs, d’une part, aux places obtenues pour la finale de football de la « Champions league » du samedi 28 mai 2022 et, d’autre part, à la dotation financière accordée par l’Union européenne de football association est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de transmettre à Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les documents énoncés à l’article 2 sous les réserves précisées par l’avis n° 20230420 émis le 9 mars 2023 par la Commission d’accès aux documents administratifs.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à l’office public Plaine commune habitat et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2305765
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