Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 oct. 2024, n° 2413700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de la première phrase de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ».
3. Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation que la commission doit être saisie au moyen d’un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précise que c’est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception, qui fait courir le délai, prévu à l’article R. 441-15 du même code et qui est de trois mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2022. L’accusé de réception informait M. B de ce que la commission disposait d’un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence de décision de la commission, M. B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 20 mars 2023. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le Tribunal jusqu’au 22 mai 2023. Or, la requête de M. B n’a été remise à La Poste pour expédition que le 24 septembre 2024. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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