Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2521274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la publication des classements des concours de la Banque PT qui donnent accès aux grandes écoles d’ingénieur devant survenir au plus tard le 26 juillet 2025 à 18h00 afin de pouvoir obtenir et examiner les documents demandés afférents à ce concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière () ».
2. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la publication des classements les concours de la Banque PT qui donnent accès aux grandes écoles d’ingénieur devant survenir au plus tard le 26 juillet 2025 à 18h00 afin de pouvoir examiner les documents qu’elle a demandés. Toutefois, Mme A n’a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une quelconque décision de refus. Par suite, sa requête est, en l’état de l’instruction, manifestement irrecevable. Dès lors il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, pour ce second motif, la requête de Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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