Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2511015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Goul, substituant Me Lujien, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérien, né le 18 juillet 1980, a sollicité le 1er avril 2021 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ». M. B… n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé, sauf exceptions, pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, par courriel du 16 avril 2025, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 avril 2025, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 1er avril 2021, pour laquelle une attestation préfectorale lui a été remise le 2 avril 2021. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dès lors qu’en application des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code n’ouvre pas droit à délivrance d’un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d’injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu’elle concerne la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’est pas établi que M. B… a formé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées par Me Lujien tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B… est rejetée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLa présidente,
signé
C. GRENIERLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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