Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2600490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Mompeyssin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 14 octobre 2025 par laquelle la commune de Marseille a rejeté leur demande datée du 8 août 2025 tendant à ce que soient réalisés, dans les délais les plus brefs, les travaux nécessaires en vue de mettre fin aux dommages qu’ils subissent et à ce que leur soit versée une indemnité de 7 700 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réaliser les travaux nécessaires en vue de mettre fin aux dommages dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils subissent des venues d’eau en cas de pluie du fait d’une défaillance du système de récupération des eaux pluviales de l’école maternelle située sur le terrain voisin de leur propriété, à la suite de travaux réalisés en 2021, se traduisant par le déversement de l’eau provenant des gouttières de l’école, la surcharge de leur gouttière du fait de l’eau provenant des gouttières de l’école, la déformation de leur gouttière du fait de la surcharge, l’imbibition des murs entraînant des traces de moisissures, le ruissellement de l’eau sur des baies vitrées impliquant un nettoyage subséquent et l’apparition de fissures et d’infiltrations ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la responsabilité de la personne publique est susceptible d’être engagée, sans faute, par la victime d’un dommage de travaux publics, lorsqu’elle celle-ci est un tiers par rapport à l’ouvrage ou au travail public ; la matérialité des faits et le lien de causalité étant établis, la responsabilité de la commune est engagée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 décembre 2025 sous le numéro 2515648.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité, dont il fixe le montant, et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
3. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède, alors que la demande présentée par M. et Mme A… s’inscrit dans le cadre de l’application des principes mentionnés aux points 2 et 3, que la décision préalable prise par la personne publique, qui a pour seul effet de lier le contentieux, n’est pas susceptible d’un recours en annulation et ne peut par conséquent faire l’objet d’un référé tendant à sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il apparaît ainsi manifeste que la demande est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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