Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2530867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Velasco, sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— en estimant que sa présence sur le territoire était constitutive d’une menace à l’ordre public, il a commis une erreur d’appréciation ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa privée et familiale.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Par une décision du 29 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Le préfet de police Paris a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 juin 1984, est entré en France le 13 décembre 2016 sous couvert d’un visa « vie privée et familiale » avec son épouse, ressortissante française. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 25 avril 2017 au 24 avril 2018. Le couple a eu un enfant le 2 octobre 2017. Le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du 24 mars 2022. M. A… a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, d’une part, il ressort de pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant de nationalité française né le 2 octobre 2017. Toutefois, il est séparé de celui-ci depuis l’année suivante et départ de la mère de l’enfant du domicile conjugal dans un contexte de violences domestiques. S’il bénéficie d’un droit de visite de son fils en point de rencontre à raison d’un jour par mois, ordonné par le juge aux affaires familiales afin de « tenter un dernier travail de restauration des liens père-fils », avec une mesure d’accompagnement protégé, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’exerce pas l’autorité parentale à l’égard de son fils et qu’il ne justifie pas subvenir de façon effective à ses besoins.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auteur en 2023 de faits de menaces de mort proférées à l’égard de son ex-épouse et mère de son enfant. Il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel le 29 avril 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Eu égard à ces faits, à leur caractère récent et en l’absence de toute insertion socioprofessionnelle du requérant depuis plus de six ans, en estimant que sa présence sur le territoire national est constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ainsi que d’une éventuelle menace à l’ordre public que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituerait, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à la fin de l’année 2016 et n’a plus quitté le territoire français depuis lors. Il a été séparé de son ex-épouse de nationalité française à compter de 2018 et reconnaît être dépourvu, depuis lors, de toute insertion socioprofessionnelle. Il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent, notamment, ses parents et sa fratrie. Pour ces motifs et ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels sa décision a été prise.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, il résulte des motifs exposés aux points 4, 5 et 7 qu’en faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni porté d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Velasco.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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